2013 QCCQ 965, 2013 QCCQ 965
Opinion
Débouchage et nettoyage Action inc. c. Lareau 2013 QCCQ 965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-184436-114 DATE : Le 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE ACTION INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. STÉPHANE LAREAU et.
ANNIE PAQUETTE Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine du nettoyage et débouchage de drains et plomberie. [ 2 ] Ayant effectué des travaux à la demande et pour le bénéfice des défendeurs, elle leur réclame solidairement la somme de 12 642,40$ qu'elle dit être le solde impayé par lesdits défendeurs. [ 3 ] Ainsi, à la requête introductive d'instance amendée qu'elle a déposée à la Cour, la demanderesse allègue, entre autres, ce qui suit : « (…) 2.
Le ou vers le 7 avril 2011, les défendeurs solidaires ont retenu les services de la demanderesse afin d'effectuer des travaux de drainage sur leur demeure, le tout tel qu'il appert du contrat… pièce P-2; 3. La valeur initiale du contrat confié à la demanderesse était de 17 700,00$ plus taxes; 4. À ces travaux ont été ajoutés des travaux supplémentaires représentants des sommes respectives de 3 387,60$ et de 2 040,00$ pour l'excavation de grosses pierres; 5. Le total du contrat, incluant les travaux supplémentaires totalise la somme de 23 127,60$; 6.
À cette somme, la demanderesse accepte de créditer la somme de 1 980,00$ aux défendeurs solidaires pour des travaux qui devaient être complétés avant que les défendeurs solidaires mettent fin au contrat de la demanderesse; 7. Le grand total étant de 21 147,60$ plus taxes, ce qui équivaut donc 24 092,40$; 8. Il y a lieu de soustraire de ce montant la somme de 2 600,00$ qui a été remise à la demanderesse à
titre de dépôt ainsi que la somme de 8 850,00$ payée par les défendeurs solidaires en juillet 2011; (…) 11. La demanderesse est bien fondée de réclamer des défendeurs solidairement la somme de 12 642,40$ avec intérêts au taux de 24% l'an et ce, à compter du 6 juillet 2011; 11.1 La demanderesse est bien fondée en faits et en droit de réclamer des défendeurs solidaires l'ensemble des frais judiciaires reliés à la présente cause, soit les honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sommes à parfaire suite au jugement rendu en la présente instance;
(…) » [ 4 ] Les défendeurs contestent l'action que leur a intentée la demanderesse alléguant en substance que :
a) le contrat intervenu entre les parties était pour un montant total de 17 700 $ plus taxes;
b) aucun montant à
titre « d'extras » n'est dû à la demanderesse, exception faite d'une somme de 640 $ ayant trait à une « excavation pour ingénieur » dont il est question au paragraphe 16 de la défense et demande reconventionnelle;
c) la station de pompage n'a pas été installée ce qui justifie une réduction de la facture de 4 425 $, soit 25% du prix du contrat. [ 5 ] De plus, se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament un montant additionnel de 3 976,41$ détaillé comme suit : • Différents dommages et nivellement non fait : 2 976,41$ • Troubles et inconvénients : 1 000,00$ [ 6 ] Plus particulièrement, à la défense et demande reconventionnelle amendée qu'ils ont déposée, les défendeurs allèguent ce qui suit : « (…) 20. Le contrat négocié entre les parties s'élevait à un total de 17 700.00$; 21.
Le contrat comprenant notamment l'installation d'une station de pompage qui représentait 25% de la somme totale des travaux à effectuer, le tout tel qu'il appert du courriel de M. L'Ecuyer du 21 mai 2011… pièce P-2; 22. Les défendeurs demandent en conséquence à la cour de réduire le coût total des travaux d'un montant de 4 425.00$; 23. De plus, les défendeurs demandeurs reconventionnels ont de plus procédé à l'évaluation des différents dommages et du nivellement non fait et estiment qu'une somme de 2 976.41$ est justifiée pour remettre les lieux en état; 24.
En effet et bien que dûment avisé par courriel et par mise en demeure lesquels sont produits au soutien des présentes sous la cote D-1, la demanderesse-défenderesse reconventionnelle a négligé de finaliser les travaux et de réparer les biens endommagés de sorte que les demandeurs ont dus (sic) procéder eux-mêmes au remplacement des biens endommagés ou à faire effectuer les réparations et travaux à leurs frais; (…) 27.
Les défendeurs-demandeurs reconventionnels réclament de plus la somme de 1 000.00$ pour troubles et inconvénients et produisent au soutien de leur réclamation un courriel… pièce D-4; (…) » [ 7 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 8 ] Les défendeurs sont propriétaires d'une maison de type unifamilial qu'ils ont achetée en 2008. Cette maison était munie d'une piscine creusée datant des années 1980.
La piscine avait donc presque 30 ans lorsque sont survenus les faits à l'origine du litige. [ 9 ] Selon le défendeur Lareau, il a fait rénover la piscine en 2010 afin de corriger un problème affectant la toile tout en profitant de l'occasion pour installer un nouvel escalier. [ 10 ] Constatant que l'eau s'infiltrait toujours sous la toile de la piscine, en 2011, le défendeur Lareau décide de faire faire les réparations nécessaires afin de régler le problème une fois pour toute. C'est ainsi qu'en avril 2011, il entre en contact avec M. André L'Écuyer, propriétaire de la demanderesse. M.
L'Écuyer est plombier et entrepreneur en excavation. [ 11 ] Lors de la première rencontre entre M. L'Écuyer et le défendeur Lareau, il est question du fait que l'eau s'accumule sur le terrain des défendeurs de même que du fait que la pression hydrostatique présente pourrait être à l'origine du problème affectant la toile de la piscine. [ 12 ] Lors de ladite rencontre, M. L'Écuyer et le défendeur Lareau discutent des travaux qui peuvent être réalisés afin de corriger les problèmes existant. Notamment, à ce moment, il est question de procéder :
a) à l'excavation de la terre autour de la piscine;
b) à l'installation d'une station de pompage;
c) au branchement requis pour permettre l'évacuation de l'eau qui s'accumulait sur le terrain, incluant l'installation d'un drain autour de la piscine de même qu'un drain le long de la clôture à l'arrière du terrain. [ 13 ] Après ces discussions, M. L'Écuyer a préparé une première soumission qu'il a fait parvenir au défendeur Lareau par courrier électronique en date du 25 avril 2011 (pièce P-2c)). [ 14 ] Cette soumission est au montant de 20 200 $ plus taxes. Les travaux prévus y sont détaillés comme suit :
« Le coût approximatif pour les travaux de drainage est de 17 700 $ plus taxes. Le détail des travaux est comme suit: Excavation et transport de machinerie (2 pelles excavatrices) 1 loader Drain français Pierre nette Transport et disposition du vieux matériel 1 bassin de station de pompage extérieur 2 systèmes de pompes Duplex Margelle et drainage Nivellement du terrain du côté cabanon Etrillers Dompe des arbres Le terrain sera nivelé au brut seulement et aucun aménagement paysager n'est inclus. Si des permis municipaux sont requis, ceux-ci sont aux frais du client.
Un dépôt de 15% est requis avant le début des travaux, un paiement de 50% lorsque les tranchées sont prêtes suivi d'un autre paiement de 25% lorsque la station de pompage est installée et la balance de la facture doit être acquittée en entier dès la fin de ceux-ci. S'il y a du rock, du ciment, du quick-sand, des fils électriques, des sprinklers ou toute autre situation non mentionnée dans les rapports d'Info-Excavation, une surcharge s'appliquera. Nous nous réservons le droit d'arrêter les travaux si nous nous apercevons que nous creusons dans du quick-sand.
Vous en serez informé immédiatement et si vous décidez de continuer les travaux, vous serez responsable des frais encourus. Que ce soit du côté privé ou municipal, le client est responsable des frais additionnels causés par cette situation. » [ 15 ] Après réception de la susdite soumission, comme le défendeur Lareau la trouve trop élevée, il rencontre de nouveau M.
L'Écuyer et une nouvelle soumission, celle-ci datée du 21 mai 2011 (pièce P-2b)) lui est présentée. [ 16 ] La soumission est pour un prix de 17 700 $ plus taxes et le détail des travaux y est décrit comme suit : «Le coût approximatif pour les travaux de drainage est de 17 700 $ plus taxes.
Le détail des travaux est comme suit: Excavation et transport de machinerie (2 pelles excavatrices) 1 loader Drain français Pierre nette Transport et disposition du vieux matériel 1 bassin de station de pompage extérieur 1 pompe Zoeller M-53D-115 volts – 1P-1/3 HP Déplacer cabanon Nivellement du terrain du côté cabanon Etrillers Dompe des arbres Le terrain sera nivelé au brut seulement et aucun aménagement paysager n'est inclus. Si des permis municipaux sont requis, ceux-ci sont aux frais du client.
Le client est responsable du niveau d'eau contenu dans la piscine lors des travaux car il y a risque d'effondrement et cette situation pourrait endommager la piscine. Nous ne savons pas si elle a été très bien installée. L'effondrement pourrait engendrer un sérieux retard dans les travaux et par conséquent augmenter le temps de travail. Débouchage & Nettoyage Action Inc. ne peut être tenu responsable de tels dommages.
Un dépôt de 15% est requis avant le début des travaux, un paiement de 50% lorsque les tranchées sont prêtes suivi d'un autre paiement de 25% lorsque la station de pompage est installée et la balance de la facture doit être acquittée en entier dès la fin de ceux-ci. S'il y a du rock, du ciment, du quick-sand, des fils électriques, des sprinklers ou toute autre situation non mentionnée dans les rapports d'Info-Excavation, une surcharge s'appliquera. Nous nous réservons le droit d'arrêter les travaux si nous nous apercevons que nous creusons dans du quick-sand.
Vous en serez informé immédiatement et si vous décidez de continuer les travaux, vous serez responsable des frais encourus. Que ce soit du côté privé ou municipal, le client est responsable des frais additionnels causés par cette situation. Une signature électronique est requise par vous pour commander certaines pièces qui ne sont pas retournables. » [ 17 ] À la lecture de la soumission (pièce 2b)), l'on constate que le cabanon des défendeurs sera déplacé afin de permettre de poser, en dessous de celui-ci, du pavé uni.
L'on constate aussi que la station de pompage prévue dans la première soumission (2 systèmes de pompes Duplex) est remplacée par l'installation d'une pompe Zoeller M-53D-115 volts, qui est moins coûteuse. [ 18 ] La soumission (pièce P-2b)) a été signée par le défendeur Lareau. [ 19 ] Selon la preuve, les travaux ont débuté le ou vers le 7 juin 2011. À ce moment, M. L'Écuyer a préparé une facture (pièce P-2a)) datée du 7 juin 2011 qui, pour l'essentiel, est en blanc. [ 20 ] La copie de la facture (pièce P-2a)) mentionne, à ce moment, que le défendeur Lareau a donné un acompte de 2 600 $.
Elle est signée par lui. [ 21 ] Selon M. L'Écuyer, les autres inscriptions qui apparaissent à la facture du 7 juin 2011 ont été ajoutées au fur et à mesure que les travaux ont été réalisés. Ainsi, la mention « excavation pour cabanon – 8.0 hrs X 160.00/hr » (1 280,00$) a été ajoutée à la demande du défendeur Lareau car ce travail n'était pas inclus dans la soumission du 21 mai 2011 (pièce P-2b)). [ 22 ] Le défendeur Lareau conteste les prétentions de M. L'Écuyer à cet égard ajoutant qu'il n'a jamais demandé que l'on procède à une excavation sous le cabanon.
Il affirme avoir simplement demandé que le cabanon soit déplacé pour que l'on puisse y installer le pavé uni. Pour lui, c'est ce qui était prévu à la soumission (pièce P-2b)). [ 23 ] Sur cette question, la preuve révèle que M.
L'Écuyer n'a pas, en temps opportun, et pour appuyer ses prétentions, transmis un écrit informant ou avisant le défendeur Lareau qu'il y avait un « extra » associé au travail d'excavation sous le cabanon ni quel était le montant de cet « extra ». [ 24 ] Ceci étant, eu égard à la preuve contradictoire présentée de part et d'autre, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas établi de façon convaincante qu'elle a droit à la somme de 1 280 $ réclamée pour l'excavation sous le cabanon. [ 25 ] En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse au montant de 520 $ pour 22 tonnes de pierres 3/4 nette qui auraient servi à remplir l'excavation sous le cabanon, pour les mêmes motifs, cette réclamation est rejetée. [ 26 ] En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse à
titre d'extra au montant de 152,60$ pour 7 tonnes de pierres 0-3/4 et « excavation pour ingénieurs », soit 4,00 hrs à 160,00$/hr, le défendeur Lareau a reconnu à l'audience avoir requis ce travail. Cependant, le défendeur Lareau affirme que M. L'Écuyer a quitté le chantier en apportant la pierre avec lui. Cette affirmation apparaît, dans les circonstances, peu vraisemblable.
En conséquence, la réclamation de la demanderesse pour la pierre 0-3/4 (152,60$) et pour l'« excavation ingénieurs » (640,00$) est accueillie. [ 27 ] Ceci dit, le Tribunal souligne qu'à même les pièces produites par la demanderesse avant l'audition, il y a la pièce P-2a) qui est en fait une copie de la facture 13379 du 7 juin 2011 dont l'original a été déposée en preuve à l'audience (pièce P-5). [ 28 ] À l'examen de cette copie de la facture 13379 (pièce P-2a)), l'on constate qu'il n'y est aucunement fait mention d'une réclamation pour « extra » reliée à l'excavation de grosses pierres et roc pour un total de 2 040 $.
La mention concernant cet extra apparaît à l'original de la facture 13379 (pièce P-5) produite par la demanderesse à l'audience. Or, en examinant l'original de la facture 13379 (pièce P-5), l'on constate que l'encre utilisée pour faire mention de l'extra en question est d'une couleur différente de l'encre ayant servi à compléter les autres mentions y apparaissant. [ 29 ] Sur cet aspect de la réclamation de la demanderesse, il y a mésentente entre les parties.
Cependant, s'appuyant sur le texte de la soumission signée par le défendeur Lareau, la demanderesse affirme qu'elle a droit à cet extra car elle a rencontré du roc en faisant l'excavation. [ 30 ] Les défendeurs contestent les prétentions de M. L'Écuyer. [ 31 ] D'une part, le défendeur Laureau affirme avoir clairement mentionné à M. L'Écuyer lors de la signature du contrat (pièce P- 2b)), qu'il ne voulait aucune surprise. D'autre part, il affirme avoir avisé M.
L'Écuyer qu'il y avait des pierres sur son terrain et que celui- ci lui a alors répondu qu'il connaissait la région et qu'il allait s'en occuper. [ 32 ] Quant à cet aspect du litige, la preuve révèle que la demanderesse a, en excavant, trouvé des pierres qu'il a dû enlever avec sa machinerie lourde. [ 33 ] En fait, la preuve a révélé que dès la troisième journée des travaux, la demanderesse a, en excavant découvert de grosses pierres pesant parfois 2 à 3 tonnes. D'ailleurs, une photographie (pièce P-4e)) déposée en preuve montre deux de ces pierres. [ 34 ] Selon M.
L'Écuyer, son employé, Denis Lalonde, a fait environ 50 voyages avec sa pelle mécanique pour charger un camion de 22 tonnes avec ce type de pierres. Aucune photographie de ce camion n'a été déposée en preuve. [ 35 ] Le témoignage de M. L'Écuyer a été en
partie corroboré par celui-ci de M. Denis Lalonde, son employé et beau-frère, et
notamment, relativement à l'enlèvement des pierres. [ 36 ] Le défendeur Lareau conteste l'ampleur des travaux allégués par la demanderesse, ajoutant que sa compréhension de la clause « d'extras » prévue au contrat pièce P-2b) ne visait pas la présence de pierres comme celles qui furent trouvées par la demanderesse. Pour lui, il ne s'agit pas de « rock » au sens du contrat qu'il a conclu avec la demanderesse. [ 37 ] Ceci dit, le fait demeure que le contrat a été rédigé par la demanderesse. Son contenu relativement à ce que constitue du « rock » est ambigu.
Ceci étant, le texte même du contrat ne permet pas au Tribunal de conclure que l'enlèvement des pierres doit être considéré comme un extra. [ 38 ] De plus, le fait que la demanderesse a produit à la Cour au soutien de son action une copie de la facture 13379 (pièce P-2a)) qui ne contient pas la mention de « l'extra » relié à la présence de « rock » pour ensuite produire l'original de la facture à l'audience (pièce P- 5) contenant une telle mention affecte la crédibilité du témoignage de M. L'Écuyer sur ce qui a été véritablement convenu avec le défendeur Lareau à cet égard. [ 39 ] Enfin, le Tribunal réfère à l'
article 1432 du Code civil du Québec qui énonce ce qui suit : « Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. » [ 40 ] En conséquence, le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la demanderesse relativement à cet extra. Cette
partie de la réclamation est rejetée. [ 41 ] La preuve a révélé que tous les travaux prévus au contrat (pièce P-2b)) n'ont pas été réalisés par la demanderesse, celle-ci ayant quitté le chantier après que M. L'Écuyer et le défendeur Lareau se soient disputés relativement au coût des travaux. [ 42 ] Selon M. L'Écuyer, le 30 juin 2011, il s'est présenté au bureau du défendeur Lareau afin d'obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues selon l'échéancier prévu au contrat. [ 43 ] Selon le défendeur Lareau, il s'attendait alors à payer 50% du prix du contrat, soit 8 850 $. C'est à ce moment que M.
L'Écuyer lui a annoncé, pour la première fois, qu'il y avait des extras qui devaient être payés et qu'il lui a exhibé la facture 13379 comprenant toutes les mentions apparaissant à la pièce P-2a). [ 44 ] À cet égard, tel que mentionné précédemment, cette facture ne contenait alors aucune mention de « l'extra » au montant de 2 040 $ « excavation avec grosses pierres et rock ». Tel que déjà discuté, cette mention n'est apparue que sur l'original de la facture 13379 (pièce P-5). [ 45 ] Sur présentation de la facture 13379 (pièce P-2a)), après discussion avec le défendeur Lareau, M.
L'Écuyer a biffé les montants que le défendeur Lareau refusait de payer et a encerclé ceux qu'il reconnaissait être dus. [ 46 ] Considérant la position respective des parties, le ton de la discussion a monté et à ce moment, le défendeur Lareau a remis deux chèques à M. L'Écuyer, soit un chèque de 8 850 $ et un second chèque de 6 000$ celui-ci contenant la mention « paiement final ». M.
L'Écuyer a alors décidé qu'il quittait le chantier pour ne plus y revenir. [ 47 ] Par lettre datée du 6 juillet 2011 (pièce P-3), la demanderesse avisait les défendeurs que le chèque de 6 000 $ serait encaissé le 11 juillet 2011 sans toutefois reconnaître que cet encaissement constituait un acquiescement à la mention « paiement final ». [ 48 ] Le défendeur Lareau a alors avisé M. L'Écuyer de ne pas encaisser ledit chèque, se disant non satisfait des travaux réalisés. [ 49 ] Dans la lettre du 6 juillet 2011 (pièce P-3), la demanderesse chiffre sa réclamation à la somme de 21 492,40$ qu'il détaille comme suit :
a) montant initial du contrat : 17 700,00$ plus taxes
b) extras – travaux supplémentaires : 3 387,60$
c) extras – excavation de grosses roches : 2 040,00$
d) crédit pour des travaux non réalisés : 1 980,00$
e) crédit (déposé à
titre d'acompte) : 2 600,00$ [ 50 ] Ayant encaissé le chèque de 8 850 $ que lui a remis le défendeur Lareau, le solde réclamé par la demanderesse est de 12 642,40$. [ 51 ] Pour sa part, considérant que la station de pompage ne fut pas installée par la demanderesse, les défendeurs estiment avoir droit à un crédit de 4 425 $, soit 25% du prix de la soumission (pièce P-2b)).
Pour sa part, la demanderesse leur accorde un crédit de 1 980 $ à ce chapitre. [ 52 ] Or, à la susdite soumission, il y est stipulé ce qui suit : « Un dépôt de 15% (2,300$) est requis avant le début des travaux, un paiement de 50% lorsque les tranchées sont prêtes suivi d'un autre paiement de 25% lorsque la station de pompage est installée et la balance de la facture doit être acquittée en entier à la fin de ceux-ci. » [ 53 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le montant de 4 425 $ est représentatif du coût attribuable à l'achat et à
l'installation de la station de pompage.
En conséquence, la réduction de 4 425 $ (plus taxes) demandée par les défendeurs leur est accordée. [ 54 ] Ceci étant, le Tribunal est d'avis que la demanderesse a établi le bien fondé de sa réclamation pour un montant total de 4 576,74$ (taxes incluses) détaillé comme suit : • Montant du contrat : 17 700,00$ • Extras : 792,80$ Total (sans taxes) : 18 492,80$ Grand total (avec taxes) : 21 067,92$ • Moins crédit accordé aux défendeurs : ( 5 041,18$) (4 425$ + taxes) (station de pompage) • Moins acompte payé : ( 2 600,00$) • Moins paiement effectué : ( 8 850,00$) [ 55 ] À leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament une réduction de 4 425 $ plus taxes en réduction du prix suite à la non installation de la station de pompage.
Cette réduction leur a déjà été accordée. [ 56 ] Les défendeurs demandent également un montant additionnel de 2 257,14$ pour le nivellement du terrain. Or, à cet égard, le contrat prévoyait un nivellement au brut uniquement. [ 57 ] De plus, la preuve présentée par les défendeurs n'est pas convaincante et ne permet pas au Tribunal de conclure que cette
partie du contrat n'a pas été substantiellement exécutée par la demanderesse ni qu'il leur en coûterait 2 257,14$ pour remettre le nivellement du terrain au brut. [ 58 ] En fait, selon le témoignage de M. Jean-Michel Poitras de la société Les Entreprises Mat Inc. , le manque de terre qu'il a constaté sur le terrain des défendeurs résulte en toute probabilité des pierres qui furent excavées et enlevées par la demanderesse.
Or, le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas que la demanderesse devait fournir de la terre de remplissage si nécessaire. [ 59 ] De plus, la preuve a révélé que les chiffres qui apparaissent à l'estimé du 7 octobre 2011 de Les Entreprises Mat Inc. (pièce D- 6) ont été rédigés par un dénommé Latendresse qui est celui qui a déterminé les chiffres mais qui n'a pas témoigné à l'audience. [ 60 ] Considérant ce qui précède, la réclamation des défendeurs au montant de 2 257,41$ est rejetée. [ 61 ] Pour ce qui est de la somme de 719,27$ réclamée par les défendeurs pour diverses réparations suite aux bris effectués par les préposés de la demanderesse, eu égard à la preuve, le Tribunal accorde la somme de 318,41$ détaillée comme suit :
a) Vitre brisée : 21,41$
b) Gouttière : 185,00$
c) Boyau : 112,00$ [ 62 ] En ce qui concerne la réclamation des défendeurs au montant de 1 000 $ pour troubles et inconvénients, la preuve révèle que la demanderesse a décidé de quitter le chantier en raison de la dispute opposant M. L'Écuyer au défendeur Lareau relativement aux extras réclamés. [ 63 ] Or, l'
article 2126 du Code civil du Québec prévoit : « L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. » [ 64 ] De la preuve, il apparaît manifeste que le départ précipité de la demanderesse avant la fin des travaux a été fait à contretemps et a causé des troubles et inconvénients aux défendeurs. [ 65 ] Notamment, selon le témoignage du défendeur Lareau, la demanderesse a quitté le chantier en laissant sur place un équipement de machinerie lourde (une excavatrice) qui bloquait l'accès à l'arrière du terrain, empêchant par le fait même les défendeurs de faire des travaux qui avaient été prévus pour la fin de semaine.
De plus, malgré de nombreux messages laissés à M. L'Écuyer pour qu'il déplace la machinerie, celle-ci ne fut déplacée que par la suite. [ 66 ] En conséquence, le Tribunal évalue les dommages réclamés à
titre de troubles et inconvénients à la somme de 400 $. [ 67 ] Ceci étant, la demande reconventionnelle des défendeurs est accueillie pour un montant de 718,41$. [ 68 ] Enfin, considérant que la pièce P-2a) ne constitue qu'une facture et que le contrat conclu entre les parties (pièce P-2b)) ne contient pas de mention quant au taux d'intérêt payable par les défendeurs, le taux d'intérêt de 24% l'an réclamé par la demanderesse
n'est pas accordé. Elle a droit à l'intérêt légal ainsi qu'à l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse pour un montant de 4576,74$. ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle des défendeurs pour un montant de 718,41$. OPÈRE COMPENSATION entre les sommes que se doivent respectivement les parties. CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 3 858,33$ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 juillet 2011. LE TOUT, avec dépens en faveur de la demanderesse uniquement. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Me Luc Langevin RANCOURT, LEGAULT & ST-ONGE Avocat de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Julie Letellier LETELLIER, McKENZIE Avocate des défendeurs et demandeurs reconventionnels Dates d’audience : Les 15 et 16 novembre 2012.
Loading document…