2015 QCCA 1728, 2015 QCCA 1728
Opinion
Rail c. R. 2015 QCCA 1728 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005404-130 (505-01-067799-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2015 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RÉAL SCOTT RAIL Me RICHARD DUBÉ ( Raby, Dubé, Leborgne avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 20 octobre 2015. Les parties ont été avisées que leur présence à la Cour n’est pas requise aujourd’hui. Par la Juge : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour remise en liberté de l’accusé qui a déposé un avis de demande d’autorisation d’appeler à la Cour Suprême du Canada du jugement de cette Cour, rendu le 2 octobre 2015, qui rejette son appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec le 21 avril 2011. [ 2 ] L’accusé est déclaré coupable de fraude sous cinq (5) chefs d’accusation. Il produit un avis d’appel de ce verdict de culpabilité le 26 avril 2013.
Suite aux représentations sur sentence, il se voit imposer une peine d’emprisonnement de 15 mois de détention ferme le 8 août 2013.
Il est incarcéré le jour même mais présente une requête pour remise en liberté en attendant le jugement en appel, [ 3 ] Cette requête pour remise en liberté n’est pas contestée par le ministère public et elle est accueillie par mon collègue le juge Morissette qui assorti toutefois la remise en liberté de diverses conditions dont celle de se constituer prisonnier, dans l’éventualité du rejet de son appel, dans les 48 heures du jugement ou selon les directives de la Cour. [ 4 ] Le pourvoi est entendu le 29 septembre 2015 et le jugement rejetant l’appel est rendu le 2 octobre 2015.
Cette Cour lui ordonne alors de se constituer prisonnier dans les 72 heures. [ 5 ] Le requérant ne se constitue toutefois pas prisonnier dans le délai imparti. Le 15 octobre 2015 son procureur, dans le cadre d’un échange avec le représentant du ministère public, indique en effet que le requérant « vient de prendre connaissance du jugement car il était dans une expédition de chasse et il était injoignable. » Il ajoute que celui-ci « procède à mettre en ordre ses affaires personnelles et professionnelles urgentes et il va se livrer au plus tard dès cette fin de semaine à la prison de Bordeaux ».
Le requérant sera plutôt
arrêté le lendemain devant son domicile et il est détenu depuis. [ 6 ] Tel que mentionné, il a déposé un avis de demande d’autorisation à la Cour Suprême du Canada et demande maintenant sa remise en liberté pendant son appel à la Cour Suprême. Le ministère public s’y oppose. Il reconnaît que la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile, tout en la qualifiant toutefois de faible. Il s’y oppose plutôt aux motifs qu’il y a à craindre que l’accusé ne se livre pas en conformité avec les termes de l’ordonnance si sa demande de permission d’appeler à la Cour Suprême est rejetée et que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public ( art. 679 (
b) et (
c) du Code criminel ). Les arguments mis de l’avant par le ministère public sont liés au défaut du requérant de s’être constitué prisonnier conformément à l’ordonnance de cette Cour.
Il ajoute que s’il est exact qu’il était à la chasse, il a agi de façon désinvolte en ne se constituant pas prisonnier dès qu’il fut informé du jugement, préférant plutôt mettre de l’ordre dans ses affaires professionnelles avant de le faire. [ 7 ] Le procureur du requérant dépose un affidavit de son client dans lequel celui-ci atteste du fait qu’il était bel et bien absent pendant la période pertinente et ne pouvait être rejoint puisqu’il se trouvait à la chasse dans une région sans couverture cellulaire.
Il ajoute que son procureur lui avait mentionné, qu’à son avis et compte tenu de son expérience, son appel serait pris en délibéré et la Cour prendrait certainement quelques semaines avant de rendre sa décision.
Celui-ci ne lui déconseille d’ailleurs pas de participer au voyage de chasse lorsqu’il l’informe de son intention de le faire. [ 8 ] Quoique l’accusé se soit montré téméraire en se rendant dans une zone où il ne pouvait pas être rejoint, alors même qu’il savait que son pourvoi était entendu par cette Cour, la preuve m’amène à conclure qu’il ne l’a pas fait pour se soustraire à son obligation de se constituer prisonnier.
Dans le passé, il a d’ailleurs toujours respecté les conditions qui lui ont été imposées. [ 9 ] Les circonstances sont toutefois telles qu’il m’apparaît approprié de le remettre en liberté en lui imposant des conditions plus sévères que celles qui lui ont été imposées jusqu’à maintenant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 11 ] ORDONNE la remise en liberté du requérant, RÉAL SCOTT RAIL, aux conditions suivantes : - engagement de 3000 $ avec dépôt; - engagement de 10 000 $ sans dépôt; - garder la paix et avoir une bonne conduite; - demeurer au […], Rosemère, Québec; - ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou d’un de ses juges; - ne pas communiquer directement ou indirectement avec Danièlle Beauchamp, Jonathan Gagnon ou Jacques Larouche; - se livrer, dans l’éventualité du rejet de sa requête pour permission d’appeler ou ultimement du rejet de son appel si la permission recherchée lui est accordée, aux autorités carcérales dans les 48 heures du jugement ou selon les directives de la Cour Suprême du Canada. [ 12 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté. marie-josée hogue , J.C.A.
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