2018 QCCQ 9222, 2018 QCCQ 9222
Opinion
R. c. Y.P. 2018 QCCQ 9222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-085310-175 400-01-085311-173 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID BOUCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE poursuivante c. Y...
P... accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des plaignants ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.5 du Code criminel . [ 1 ] Y... P..., l’accusé, est le père de X, Y et Z. Les trois plaignants dans le présent dossier. [ 2 ] Entre 2001 et 2013, il forme un couple avec madame C....
Ses trois enfants viennent au monde au cours de cette même période. [ 3 ] Cette famille est mise à rude épreuve : instabilité résidentielle, conflits récurrents et persistants entre les parents, interventions des services sociaux, chicanes régulières entre adolescents, rupture conjugale, garde exclusive des enfants auprès du père, garde partagée, garde exclusive des enfants auprès de la mère, placement de X en centre de réadaptation et de Y en famille d’accueil, consommation de cannabis, interventions judiciaires. [1] [ 4 ] La poursuivante reproche à l’accusé principalement des gestes de violence physique portés à l’égard des plaignants, commis dans le contexte familial préalablement exposé. [2] [ 5 ] L’accusé admet certains gestes particuliers, mais précise qu’ils sont de faible gravité et, pour les autres, affirme qu’ils s’inscrivent dans un contexte de correction des enfants. [ 6 ] Telles sont les questions en litige.
CONTEXTE [ 7 ] La preuve de la poursuivante repose essentiellement sur le témoignage de X et de Y, du dépôt de leurs entrevues vidéo effectuées par l’enquêteuse Lebel le 25 janvier 2017 et de la déclaration de l’accusé prise par écrit le 31 janvier 2017. [ 8 ] De son côté, l’accusé accepte de témoigner pour sa défense. [ 9 ] Il ressort de ces éléments de preuve très peu d’incohérences ou de contradictions. [ 10 ] X explique avoir subi deux principaux évènements de violence physique distincts qu’elle qualifie de « marquants » au cours de son enfance et adolescence. [ 11 ] Elle décrit le premier comme étant un coup de carafe de café en silex qu’elle reçoit à la tête. [ 12 ] Selon elle, ce coup provient de l’accusé, mais elle n’est pas en mesure d’indiquer les circonstances entourant celui-ci et de préciser si d’autres personnes sont présentes.
Par ailleurs, elle explique qu’immédiatement après le coup, l’accusé lui apporte les soins nécessaires afin d’enlever la vitre dans ses cheveux.
[ 13 ] Pour ce qui est du deuxième évènement, elle expose être frappée au ventre par l’accusé et d’avoir par le fait même manqué de souffle. Elle souligne qu’encore une fois, l’accusé lui apporte les soins appropriés pour la consoler et diminuer la douleur au ventre. Elle se rappelle la « face fâchée » de l’accusé lors de son geste.
Selon elle, l’accusé agit ainsi parce qu’il veut qu’elle se couche ou dorme. [ 14 ] X affirme à l’audience que ces évènements, d’une part, surviennent alors qu’elle est âgée de 4 ou 5 ans et qu’elle croit habiter dans la région A et, d’autre part en contre-interrogatoire, admet également la possibilité qu’elle se trompe sur la date. [ 15 ] Elle exprime aussi avoir fait l’objet de coups réguliers à différents endroits alors que l’accusé n’accepte pas son comportement. La fréquence est variable.
Parfois, ceux-ci sont plus fréquents. [ 16 ] Enfin, elle ajoute avoir été témoin d’une scène d’étranglement de l’accusé à l’égard de son frère Y.
Elle n’a pas beaucoup de souvenirs sur les circonstances, mais elle se rappelle que le geste était suffisamment important pour que son frère, accoté au mur, ne puisse pas toucher le sol avec ses pieds. [ 17 ] De son côté, Y verbalise également avoir subi des gestes de violence physique de la part de l’accusé tant lors de son enfance qu’à l’adolescence. [ 18 ] Il rapporte des serrages et du tirage de bras à son égard de manière fréquente quoiqu’il ne soit pas en mesure de fournir des détails précis sur chaque intervention de l’accusé. [ 19 ] Par contre, il raconte une altercation physique avec l’accusé à l’été 2016 alors qu’il manifeste son refus d’effectuer la vaisselle.
L’accusé l’empoigne, brise sa chaîne au cou et le tire vers l’extérieur pour l’expulser. Il trébuche lors de l’évènement et chute au sol. Il se blesse au genou.
Il constate de la colère chez l’accusé. [ 20 ] Il se rappelle également d’une prise à la gorge par l’accusé alors qu’il intervient dans une chicane entre l’accusé et sa sœur et de l’intervention des services sociaux au Nouveau-Brunswick à la suite d’une marque à la cuisse à la suite d’un coup reçu provenant de l’accusé. [ 21 ] En somme, il ressort également de son témoignage que l’ambiance familiale se caractérise par de nombreuses chicanes parentales et dans la fratrie.
DISCUSSION ET ANALYSE [ 22 ] Comme indiqué auparavant, nous ne sommes pas en présence de versions contradictoires dans les faits relatés par les plaignants et ceux relatés par l’accusé. [ 23 ] L’accusé admet plusieurs évènements rapportés par les plaignants, notamment : le coup avec la carafe en silex et celui qui provoque une douleur au ventre auprès de X; il fait également état de l’altercation avec Y, le bris de la chaîne, l’expulsion de sa résidence et la chute au sol; il indique avoir pris Y au niveau de l’estomac en prévention d’un geste de violence et d’une tape aux fesses de Y ayant laissé une marque de doigts alors qu’il habite [la région B]. [ 24 ] En outre, tant dans sa déclaration prise par écrit par l’enquêteuse Lebel que lors de son témoignage à l’audience, il affirme faire usage de violence physique de type claque au niveau des fesses ou serrage de bras, lorsque les enfants omettent d’écouter ses consignes. [ 25 ] Il fait également état d’une période de vie maritale avec la mère des plaignants ponctuée de chicanes à répétition et de désaccords au niveau disciplinaire. [ 26 ] Par contre, l’accusé indique que certains gestes posés sont parfois accidentels alors que les autres s’inscrivent dans un contexte de corrections des enfants ou d’une faible gravité tel qu’ils représentent pour lui des gestes qui ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité criminelle. [ 27 ] En premier lieu, voyons l’état du droit sur la question du droit de correction. [ 28 ] En 2004, la Cour suprême du Canada [3] est venue définir et circonscrire l’
article 43 du Code criminel qui permet l’utilisation de la force auprès d’un enfant dans un contexte de correction dans la mesure où cette force est raisonnable selon les circonstances. [ 29 ] À cet effet, la juge en chef McLachlin indique : « L’article 43 a pour objet de délimiter une zone de conduite non criminelle à l’intérieur du domaine des voies de fait simples. […] il doit le faire de façon à indiquer aux gens jusqu’où ils peuvent aller sans s’exposer à des sanctions pénales et à empêcher les responsables de l’application de la loi d’exercer de manière ponctuelle un pouvoir décisionnel discrétionnaire. […] l’art. 43 doit être interprété de manière restrictive […]. » [4] [ 30 ] La Cour indique de manière non équivoque les conditions d’application : 1- L’emploi de la force doit se faire dans le but de corriger ou éduquer; - Ce critère exclut l’accès à la violence dans un contexte de colère et de frustration ; 2- La correction doit avoir un effet bénéfique sur l’enfant soit, d’une part, une capacité de tirer une leçon et, d’autre part, une possibilité
de résultat positif; - Cette condition exclut l’emploi de la force à l’égard des enfants de moins de deux ans et les adolescents; 3- La force utilisée doit être raisonnable selon les circonstances; - La conduite visée ne doit pas causer de préjudice ou susceptible de causer des lésions corporelles; - La nature de la faute à l’origine de la correction infligée n’est pas une considération contextuelle pertinente; - Les châtiments corporels à la tête ou avec un objet sont strictement exclus. [ 31 ] Selon ces principes, le coup à la tête de X avec une carafe en silex n’entre pas dans les critères d’application.
L’accusé utilise un objet, frappe au niveau de la tête et ce coup est susceptible de causer un préjudice corporel. [ 32 ] De plus, le contexte d’accident allégué par l’accusé n’est pas crédible. Il affirme intervenir auprès de X dans un contexte où celle-ci se chicane avec sa mère. L’accusé explique qui lui donne un « petit coup » comme pour l’inciter à aller voir sa mère. Comme un petit geste banal. [ 33 ] Pour le Tribunal, il n’y a rien de banal dans ce geste et surtout il n’y a rien de proportionnel et compatible entre le geste et son objectif d’inciter sa fille d’aller voir sa mère.
L’explication de l’accusé est ténue. [ 34 ] La carafe se fracasse au contact de la tête de X. Celle-ci est marquée au sens psychologique par ce geste reconnu par l’accusé. Elle n’est qu’une jeune fille à ce moment. À la suite de ce coup, l’accusé nettoie les cheveux et s’assure de l’absence de blessure. À lui seul, ce comportement post infraction démontre une forme de reconnaissance de l’exagération dans son geste. [ 35 ] Pour ce qui est maintenant, du geste provoquant une douleur au ventre à X, le Tribunal affirme ce qui suit. [ 36 ] L’accusé projette sa fille sur le lit. Il veut qu’elle dorme.
Elle perd le souffle. X se rappelle une « face fâchée » chez son père lors de l’exécution. Encore une fois, ce geste ne cadre pas avec les critères d’application de l’
article 43 du Code criminel . [ 37 ] Manifestement, ce geste crée un préjudice à l’enfant. L’accusé le pose dans le cadre d’un excès de colère et en dehors d’un volet correctif. Après le geste, l’accusé est même repentant. Il l’admet d’emblé e lorsqu’il témoigne. Elle perd le souffle. Celui-ci est suffisamment important pour que l’accusé lui-même se sente mal à l’aise avec la portée de son geste.
Il la réconforte. [ 38 ] À l’égard de Y, l’accusé cherche également à diminuer sa responsabilité criminelle notamment en diminuant la gravité du geste qu’il pose et en transférant la cause ou l’origine du geste sur autrui. [ 39 ] Par exemple, il affirme empoigner son fils avec son chandail au niveau de la poitrine lors de l’altercation de l’été 2016 alors que Y parle de prise à la gorge. Mais une chose est certaine, la chaîne que Y porte à son cou se brise, et tout cela à la suite d’un refus du fils d’effectuer la vaisselle.
Il n’y a rien d’éducatif dans ce geste de violence et il est posé à l’égard d’un adolescent. De plus, il est susceptible de créer un préjudice. Il s’agit, sans aucun doute pour le Tribunal, d’une voie de fait au sens du droit criminel. [ 40 ] L’accusé cherche aussi à justifier ses gestes en soutenant agir par prévention. Il fait usage de violence à l’égard de Y dans un but avoué de prévenir de la violence de son fils. L’accusé affirme à propos de Y : « il perd les pédales », « Y pète sa coche ».
Il raconte alors le prendre à l’estomac, l’accoter sur le mur pour le calmer. [ 41 ] Cela est encore une fois une justification incompatible avec les conditions d’application du droit de correction. Y est adolescent et le mobile sous-jacent au geste de violence que pose l’accusé n’est pas un fait pertinent dans l’évaluation des circonstances. [ 42 ] Aussi, lorsqu’il témoigne, l’accusé cherche continuellement à se montrer sous un plus beau jour. Les autres sont responsables de ce qui lui arrive. Pour le tribunal, cela affaiblit sa crédibilité.
Par exemple : - Il affirme avoir une bonne relation de complicité avec ses enfants. D’ailleurs, il s’occupe personnellement de X lors de ses six premiers mois de vie. La mère « est agressive » à la fin de sa grossesse; - Il perd ses emplois « à cause de J... ».
Elle est « incapable » de s’occuper des enfants; - Il déménage [de la région B] à [dans la région A] parce « qu’elle veut ça » et également pour la même raison pour le retour [dans la région B] en 2008; - Il affirme même que « lui ne veut pas de chicane et que c’est elle qui se chicane avec lui »; - Il explique que lorsque les enfants sont turbulents, il doit intervenir parce « qu’avec J... ça ne fonctionne pas »; - Il ne se sépare pas d’avec J... avant 2013 parce « qu’il veut rester avec les enfants et les protéger »; - Il accepte de l’aide pour améliorer sa relation de couple, mais « pas elle ». [ 43 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé dans ses explications.
Je me répète, plusieurs de ses actions, ses décisions, ses gestes ont une justification qui repose sur la faute d’autrui et parfois sur une question de banalité. L’introspection chez l’accusé est déficiente. Le Tribunal ne peut se fier à ce qu’il rapporte. Le doute qu’il tente de soulever n’est pas raisonnable dans les circonstances. [ 44 ] La crédibilité des plaignants X et Y a été longuement testée. Il en va de même pour la fiabilité de leur récit. Les plaignants sont demeurés posés, précis surtout en contre-interrogatoire, à l’égard des faits faisant
partie de leurs souvenirs. Ils n’ont pas cherché à
dépeindre davantage le comportement répréhensible de l’accusé. [ 45 ] Certes, certains détails, tels que la fréquence des coups ou autres gestes de violence physique, les dates des évènements et les endroits sont imprécis et parfois contredits par rapport aux autres éléments révélés par la preuve, mais pour le Tribunal, il s’agit de faits secondaires externes contrairement à la nécessité de prouver les éléments essentiels des infractions reprochées. [ 46 ] Le Tribunal croit les plaignants. [ 47 ] La théorie de la poursuivante, basée sur les effets du déversement d’une goutte d’eau à long terme, représente bien le fil commun révélé par l’ensemble de la preuve. [ 48 ] Par contre, pour ce qui est des voies de fait reprochées à l’accusé à l’égard de Z, la preuve est insuffisante pour soutenir une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 49 ] Ce sont X et Y qui témoignent sur les faits au soutien de l’infraction.
Leurs témoignages demeurent trop imprécis. Il manque de détails sur le contexte, les circonstances du serrage ou de la prise de bras. [ 50 ] De plus, pour le Tribunal, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, il y a un risque important de contamination dans leur perception des faits à l’égard de Z. Ce dernier est né en 2010. Ils ont été victimes de l’accusé pendant plusieurs années.
Ils peuvent percevoir de manière erronée un geste de l’accusé et cette possibilité participe au caractère raisonnable du doute qu’entretient le Tribunal sur cette infraction précisément. [ 51 ] En terminant, l’accusé admet avoir donné du cannabis à sa fille pour une consommation. Le don est inclus dans la définition de trafic. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 400-01-085310-175 DÉCLARE l’accusé coupable sur les chefs 1,2 et 4; ACQUITTE l’accusé sur le chef 3; Dans le dossier 400-01-085311-173 DÉCLARE l’accusé coupable du chef 1. __________________________________ DAVID BOUCHARD, J.C.Q.
M e Catherine Roberge Procureure de la
partie poursuivante M e Yvan Braun Procureur de l’accusé Date d’audience : 15 et 16 août 2018
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