2015 QCCQ 8767, 2015 QCCQ 8767
Opinion
Protection de la jeunesse — 15673 2015 QCCQ 8767 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002288-135 DATE : 12 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X , né le […] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le […] 1999. [ 3 ] Rappelons que des mesures de protection sont en vigueur depuis le 10 octobre 2013 et que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il présente des troubles de comportement sérieux et qu’il a été victime d’abus physiques de la part de son père. [ 4 ] La Directrice allègue maintenant que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 mai 2014 essentiellement au motif que bien qu’il ait accompli des progrès en centre de réadaptation, l’enfant présente toujours des troubles de comportement depuis sa réinsertion auprès de sa mère qui pourraient mettre cette orientation en péril.
[ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenu chez sa mère avec un suivi social, incluant les services d’un éducateur en milieu familial, pour une période de huit mois. [ 6 ] Le père, bien que dûment signifié le 30 avril 2015, n'est pas présent. La Cour a procédé en son absence. [ 7 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] L 'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 29 mai 2014, l’enfant a d’abord poursuivi son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 13 novembre 2014. [ 10 ] En centre de réadaptation, l’enfant accomplit des progrès concernant la qualité de son implication scolaire, le respect du code de vie et le développement d’une certaine autonomie.
De surcroît, il ne consomme plus, hormis lors de quelques incidents isolés. [ 11 ] Pendant son placement, les visites de l’enfant chez sa mère se déroulent sans incident, bien que la relation entre l’enfant et le conjoint de sa mère demeure tendue. [ 12 ] À son retour à la maison en novembre 2014, divers services sont mis en place pour soutenir cette orientation, dont les services d’un éducateur en milieu familial, d’une psycho éducatrice en milieu scolaire et un suivi à [l’organisme A]. [ 13 ] L’enfant fréquente alors l’école avec motivation.
Dans les mois qui suivent, il est assidu, effectue le travail qui lui est demandé et se comporte de façon généralement satisfaisante. [ 14 ] À l’hiver 2015, les troubles de comportement de l’enfant ressurgissent davantage. L’enfant rechute et consomme de la drogue, commet des larcins à la maison, ment à sa famille et est guidé par le principe du plaisir. À la même période, l’enfant perd toute motivation pour l’école. [ 15 ] Au surplus, la relation conflictuelle que l’enfant entretient avec le conjoint de la mère est de plus en plus lourde.
L’éducateur en milieu familial rapporte que la tension entre eux est palpable et que la communication est inexistante. [ 16 ] La mère est alors dépassée par les comportements de son fils. Elle tolère le tout afin d’acheter la paix. Elle évite d’informer son conjoint des écarts de conduite de l’enfant. Ce dernier, lorsqu’il l’apprend, est d’autant plus choqué. [ 17 ] En mars 2015, l’enfant est confié à sa sœur afin de permettre à la situation familiale de s’apaiser et de favoriser une reprise en main de l’enfant. [ 18 ] Dans les semaines qui suivent, la mère termine une réflexion entreprise depuis longtemps.
Elle décide de mettre fin à la vie commune avec son conjoint afin d'accorder la priorité à sa relation avec l’enfant. Il ne s’agit toutefois pas d’une rupture en ce qu’ils poursuivent leur liaison. [ 19 ] Depuis le 1 er mai 2015, la mère et l’enfant résident ensemble dans un nouveau logement. La situation évolue positivement. [ 20 ] L’enfant est sans contact avec son père. Ce dernier est absent de la vie de l’enfant depuis l’été 2013. Il fait face à des accusations de voies de fait sur son fils en raison des sévices corporels qu’il lui a fait subir.
Une ordonnance de la Cour criminelle interdit les contacts entre le père et l’enfant. [ 21 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 22 ] Le maintien de l’enfant dans son milieu familial demeure fragile, mais raisonnable.
L’enfant est doté de belles forces alors que la mère et l’enfant démontrent une bonne volonté et de l’ouverture à recevoir l’aide de la Directrice. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mai 2014; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les services d'un éducateur en milieu familial; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 30 ] PREND ACTE d'un interdit de contact, en Chambre criminelle, entre l'enfant et son père; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT, pour une période de huit (8) mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Anne-Marie Dion Avocate de l'enfant
Loading document…