2021 QCCQ 8916, 2021 QCCQ 8916
Opinion
Protection de la jeunesse — 212692 2021 QCCQ 8916 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018110-205 200-41-018111-203 VILLE A, le 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Y, née le [...] 2012 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de onze (11) et neuf (9) ans. Depuis maintenant deux (2) ans, leur situation est difficile en raison principalement des problèmes de santé mentale de leur père.
Depuis le 23 novembre 2020, ils évoluent auprès de leur mère à l’exclusion du père, et ce, conformément à une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison d’un risque sérieux de négligence auprès de leur père et des mauvais traitements psychologiques dus à l’état de santé mentale du père.
Le DPJ souhaite principalement que les enfants soient confiés à leur mère à l’exclusion du père et que les contacts de ce dernier avec les enfants soient supervisés, le tout dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année.
[ 3 ] La mère consent aux conclusions recherchées. Le père souhaite avoir la garde de ses enfants éventuellement. Y souhaite que sa garde soit confiée à sa mère, quant à X, il n’est pas en mesure de faire part de sa position à son avocat car il a un diagnostic de TSA et est qualifié de non verbal. Question en litige [ 4 ] Est-il dans l’intérêt des enfants que leur garde soit confiée au père? [ 5 ] Entre 1998 et 2002, le père est hospitalisé à trois reprises en psychiatrie pour un trouble affectif bipolaire et une schizophrénie paranoïde. [ 6 ] Le père nie souffrir de maladie mentale.
Depuis 20 ans, il n’a pas de suivi psychiatrique et ne prend aucune médication. [ 7 ] Depuis 2019, la situation personnelle du père se dégrade. Dans un premier temps, il perd son travail en raison de verbalisations qui inquiètent son employeur. Ce dernier souhaite que le père consulte mais M.
B refuse de se conformer à ses exigences. [ 8 ] Pendant la période estivale 2019, le père se montre menaçant à l’égard des intervenants du camp d’été que fréquente Y. [ 9 ] Au printemps 2020, le père ne veut plus que la mère partage sa chambre car il n’a plus confiance en elle. [ 10 ] En novembre, le père se montre menaçant à l’égard du personnel scolaire, le père exprime qu’à ce moment, il souhaite protéger ses enfants. [ 11 ] La situation avec la mère se dégrade, il se fâche régulièrement et lui profère des insultes, et ce, en présence des enfants. [ 12 ] Y est perturbée par la situation, elle est triste, manque de sommeil et n’est plus disponible aux apprentissages. [ 13 ] La mère prend la décision de quitter le père et se retrouve en maison d’hébergement pendant quelques semaines avant de pouvoir réintégrer le domicile familial. [ 14 ] En raison des menaces qu’il profère à plusieurs personnes et du non-respect de ses engagements, le père se retrouve en détention.
Actuellement, il réside à la Maison A. [ 15 ] Bien qu’il nie l’ensemble de ses problèmes, le père est prêt à contacter l’organisme A afin d’obtenir de l’aide concernant sa santé mentale. [ 16 ] Le père est conscient qu’il ne peut obtenir la garde des enfants présentement. [ 17 ] Depuis que ses parents sont séparés, Y se porte mieux, elle retrouve sa bonne humeur et son énergie. [ 18 ] La mère est en mesure de répondre aux besoins de ses enfants, de plus elle encourage ces derniers à maintenir des contacts avec leur père. [ 19 ] Les contacts se déroulent bien et selon la mère, les enfants sont contents des moments qu’ils partagent avec leur père. [ 20 ] La preuve est convaincante et l’intérêt des enfants commande que leur garde soit confiée à leur mère.
L’état de santé mentale du père et l’ampleur de sa consommation de cannabis présentement ne lui permettent pas de répondre aux besoins de ses enfants de façon adéquate. [ 21 ] La mère souhaite faire un voyage au Congo avec les enfants afin de souligner le décès de leur grand-père.
Le père refuse sans raison valable que les enfants participent à ce voyage. [ 22 ] À cet égard seulement, le Tribunal accueillera la demande afin que soit retiré au père l’exercice de son autorité parentale. [ 23 ] Présentement, l’état de santé mentale du père ne lui permet pas de prendre des décisions en fonction de l’intérêt des enfants. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38c) et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) que les enfants soient confiés à leur mère, à l’exclusion du père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit retiré au père; [ 26 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de Y, à la condition que le père soit sobre de drogue et d’alcool en tout temps en présence des enfants; [ 27 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père se soumette à une évaluation de sa santé mentale;
h) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
i) que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et qui viennent en aide; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Olivier Carrier pour la mère /lm
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