2011 QCCA 122, 2011 QCCA 122
Opinion
Sproule c. Pariseau 2011 QCCA 122 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018830-083 et 500-09-018831-081 (500-05-075254-027) DATE : 26 JANVIER 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. J. KENRICK SPROULE APPELANT/INTIMÉ INCIDENT (500-09-018830-083) Défendeur – demandeur reconventionnel et GEORGE J. POLLACK et SHARON G. DRUKER APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS (500-09-018831-081) Défendeurs – demandeurs reconventionnels c. LUC PARISEAU et 9014-2027 QUÉBEC INC.
INTIMÉS /APPELANTS INCIDENTS Demandeurs – défendeurs reconventionnels et JEAN T. CASTONGUAY Défendeur ARRÊT [ 1 ] La COUR; STATUANT sur l'appel principal et l'appel incident dans les dossiers 500-09-018830-083 et 500-09-018831-081 contre un jugement rendu le 5 juin 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Sophie Picard), qui a accueilli pour
partie la réclamation des intimés et condamné conjointement les appelants à leur payer 111 993,47 $ avec intérêt légal, indemnité additionnelle et dépens; [ 2 ] Après avoir étudié les dossiers, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Rochon et Duval-Hesler; [ 4 ] REJETTE l'appel principal de chacun des deux dossiers (500-09-018830-093 et 500-09-018831-081), avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel incident de chacun des deux dossiers (500-09-018830-093 et 500-09-018831-081) sans frais à la seule fin de substituer dans le paragraphe 106 du jugement : « 130 833,42 $ (soit 32 708,35 $ pour chacun des défendeurs…) » à « 111 993, 47 $ (soit 27 998,36 $ pour chacun des défendeurs…) ».
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Me Shawn K.
Faguy SPROULE FAGUY, LLP Pour l'appelant/Intimé incident Me Sandra Mastrogiuseppe DAVIS WARD PHILIPS & VINEBERG, LLP Pour les appelants/Intimés incidents Me Jean-Yves Simard et Me Dominique Vallières LAVERY, DE BILLY, LLP Pour les intimés/Appelants incidents Date d’audience : Le 28 septembre 2010 MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 6 ] Les pourvois portent sur l'interprétation qu'il faut donner à une clause d'évaluation de la part sociale d'un associé dans une société d'avocats, lors de son départ volontaire. [ 7 ] Il s'agit en l'espèce de l'article 1.1 de l' entente modificatrice signée entre les parties en octobre 1998 ( « entente modificatrice »), par laquelle elles ont amendé leur contrat original d'associés, intervenu le 1 er décembre 1993 ( « contrat d'associés »).
Cet
article est ainsi rédigé [1] : 1. Valuation For purposes of departure, expulsion or death of a partner, his capital in the firm will be valued in the following manner: 1.1 The balance sheet for the month ending immediately prior to the event triggering the valuation shall be adjusted with regard to work in progress, accounts receivable as well as for tax reserves.
The work in progress to be included in the revised balance sheet shall be determined by taking the gross work in progress amount indicated in Manac and discounting it by the average write-off rate over the last five years, basing ourselves on the year end figures over the last five years. The accounts receivable amount shall be determined by taking the gross accounts receivable amount indicated in Manac and discounting it by the average write-off rate over the last five years based on the year end figures.
A balance sheet for the month ending immediately prior to the triggering event shall then be redone by inserting these revised work in progress and accounts receivable amounts and the capital figure shall be adjusted to remove the partner's tax reserves and tax payments in order to provide a new capital amount. To determine a partner's actual capital, we must then take the percentage of the partner's capital versus the total capital as indicated in the firm's normal month end financial statements determined in accordance with generally accepted accounting principles.
The amount of total capital as stated in the adjusted financial statements will then be muliplied by the percentage attributable to each equity partner as calculated in the previous sentence in order to determine each equity partner's revised capital amount.
This capital amount will be the capital to be paid out to a partner. [ 8 ] Ce qu'il y a de particulier au cas sous étude, c'est l'absence de toute preuve d'expert pour établir la valeur du capital de l'associé démissionnaire, à partir du document identifié à l'article précité et constituant : « […] The firm's normal month end financial statements determined in accordance with generally accepted accounting principles » . I.
MISE EN SITUATION [ 9 ] Brossée à larges traits, la trame factuelle sous-jacente aux relations entre les parties qui les conduit à l'impasse est la suivante. [ 10 ] L'un des intimés, Me Pariseau, est avocat fiscaliste. Il a commencé sa carrière en 1988 chez Samson Bélair pour la poursuivre en 1989 au sein du cabinet Lavery O'Brien, d'où il sera recruté en mai 1994 par Me Castonguay, qui le convainc de se joindre à lui dans le secteur du droit commercial auprès du cabinet d'avocats Marler, Sproule, Castonguay, Pollack, (« la Société ») [2] .
Reconnu d'abord pour sa pratique de droit maritime et de litige, ce cabinet développe peu à peu une pratique dans le secteur du droit commercial, depuis l'arrivée de Me Castonguay au début des années 1990. Le 1 er janvier 1996, Me Pariseau devient associé avec un apport de 115 000 $ au capital social de la Société. [ 11 ] Les associés mettent sur pied une compagnie de gestion, Sproule, Castonguay, Pollack inc. (« SCP inc. »), qui est signataire des baux pour les locaux occupés successivement par la Société.
L'intimée 9014-2027 Québec inc. (« Québec inc. »), dont les actions sont détenues par la conjointe de Me Pariseau, devient actionnaire de scp inc.
[ 12 ] À l'automne 1998, les cinq associés au capital social de l'époque, maîtres Sproule, Pollack, Ness, Castonguay et Pariseau participent à une retraite stratégique à Mont-Tremblant, à l'issue de laquelle tous signent, sauf Me Ness, l' entente modificatrice , afin de clarifier la méthode de calcul du capital à être remboursé lors du départ d'un associé.
L'objectif est d'éviter d'avoir à revivre certaines difficultés d'interprétation survenues lors du départ de l'ancien associé, Me Marler, en 1994. [ 13 ] Un peu plus tard, les associés envisagent l'expansion de leur pratique, notamment avec le développement du secteur de droit commercial. Me Sproule, qui est alors l'associé gestionnaire, identifie un nouveau local dans la Tour Scotia où, après la signature du bail à cette fin, la Société déménage ses bureaux en mai 1999, soit avant la fin du bail des locaux occupés à la Place-Ville-Marie.
Ces nouveaux locaux reflètent la nouvelle orientation stratégique, avec des espaces prestigieux et plus spacieux, mais aussi nécessairement plus onéreux.
Chaque associé accepte de cautionner le bail à hauteur de 60 000 $, sauf Me Ness qui, la veille de la signature, annonce son retrait de la Société [3] . [ 14 ] Une fois emménagée dans la Tour Scotia, la Société doit sous-louer à perte les locaux dorénavant inoccupés de Place Ville- Marie, encourant ainsi un déficit de 80 000 $ par année pour chacune des trois années restant à courir au bail. [ 15 ] Tout en bénéficiant d'un loyer « gratuit » de plusieurs mois en début d'occupation à la Tour Scotia, la Société investit beaucoup d'argent pour la promotion de ses activités professionnelles, le déménagement et les améliorations locatives des nouveaux locaux. [ 16 ] Au cours de l'été 1999, après avoir refusé des propositions informelles d'amis travaillant dans des grands cabinets d'avocats, Me Pariseau commence à s'inquiéter de l'apparente régression du secteur de droit commercial.
À la mi-août 1999, il demande à rencontrer maîtres Sproule et Pollack pour un dîner, lors duquel il leur fait part de ses inquiétudes concernant le secteur commercial, avec le désengagement progressif de son âme dirigeante, Me Castonguay, et la vocation générale du cabinet qui semble être axée vers le litige.
Il leur explique que cette évolution n'est pas propice au développement de sa spécialité en fiscalité. [ 17 ] Après une rencontre élargie avec tous les associés en septembre 1999, Me Pariseau conserve l'impression que plusieurs de ses collègues négligent ou sous-estiment le développement du secteur de droit commercial et qu'ils envisagent une pratique axée sur les litiges. [ 18 ] Pendant que Me Pariseau poursuit sa réflexion, il est relancé par le même cabinet qui l'avait contacté informellement plusieurs mois auparavant, mais cette fois-ci avec une proposition d'embauche, qu'il accepte, vu la tournure des événements au sein de la Société.
Le 15 novembre, il informe ses associés par écrit de sa démission. [ 19 ] Ces derniers conviennent de ne pas recourir à la clause du contrat d'associés qui leur permettrait de dissoudre la Société dans les trente jours. Ils optent plutôt de poursuivre les activités de la Société et s'entendent avec Me Pariseau pour le dispenser de rester les six mois prévus, fixant la date de son départ au 30 novembre 1999. [ 20 ] Dans une lettre du 17 novembre 1999, Me Sproule fait part à Me Pariseau de ses regrets de le voir partir, tout en disant comprendre les motifs de son départ.
Il lui énumère aussi les questions à être réglées entre eux et ajoute : « we will need to prepare internal financial statements as of November 30th 1999 ». [ 21 ] Peu après, à la mi-décembre, Me Castonguay annonce à son tour sa démission. [ 22 ] Le 2 février 2000, Me Sproule écrit à Me Pariseau l'informant : • que les états financiers pour 1999 sont encore incomplets et que certaines vérifications doivent encore être faites pour l'évaluation du capital qui lui est dû; • qu'il a parlé avec le comptable interne de la Société qui a évalué à environ 159 650 $ [4] la valeur de son capital; • que les remboursements de capital sont plafonnés à 100 000 $ par année et que cela aura un effet sur la période de remboursement; • qu'il lui joint un chèque de 4 166,65 $ représentant les versements pour décembre 1999 et janvier 2000 et un acompte pour le mois de février. [ 23 ] Après avoir fait d'autres versements d'acompte sur le capital de Me Pariseau jusqu'en avril totalisant 9 809,58 $, la Société cesse tout paiement à partir de mai, invoquant devoir effectuer des ajustements tels que recommandés par son comptable externe.
En conséquence, il lui faudra dorénavant tenir compte de nouvelles normes dans le calcul du capital de chaque associé, notamment inclure les pertes liées au bail de Place-Ville-Marie durant la première année du bail et réévaluer les provisions pour les comptes à recevoir « car » et les travaux en cours « tec », surévalués jusque-là. [ 24 ] Une fois cet exercice terminé, Me Sproule informe Me Pariseau, le 22 juin 2000, que le capital de chaque associé avait été jusque-là surévalué, le sien passant de 156 466 $ à un capital négatif de 4 844 $. [ 25 ] Peu après, les associés Sproule et Pollack décident de revoir la situation de leur jeune associée Me Drucker, qui venait à peine de contribuer au capital social en 1999, avec un apport de 134 000 $.
Parachutée malgré elle à la tête du secteur de droit commercial, ils concluent qu'elle a besoin d'encouragement. Dès lors, la Société lui rembourse le prêt contracté auprès de la banque pour payer son apport, la libère de sa caution auprès de Tour Scotia et s'engage à la tenir indemne de toute poursuite judiciaire née pendant la brève période durant laquelle elle a été associée en capital, dont l'action intentée contre elle et les autres par Me Pariseau. [ 26 ] Finalement, en décembre 2001, la Société cesse ses opérations et sera liquidée peu après.
Elle abandonne ses locaux de la Tour Scotia, à la suite de quoi, chaque associé devra payer au propriétaire immobilier la somme de 60 000 $, aux termes d'une
transaction intervenue avec le locateur afin que les associés satisfassent le cautionnement individuel qu'ils avaient fourni. [ 27 ] En novembre 2002, Me Pariseau et sa société de gestion Québec inc. intentent une poursuite contre les appelants et le défendeur, Me Castonguay, leur réclamant 151 452 $, soit le capital social de Me Pariseau inscrit aux états financiers de fin novembre 1999, une fois déduit le montant de 9 809,58 $ déjà reçu, plus les intérêts au taux légal. [ 28 ] Entre-temps, Me Castonguay fait une cession volontaire de ses biens. [ 29 ] Les appelants contestent ces procédures pour l'essentiel plaidant : i. que ni eux ni la Société ne sont redevables de quelque montant aux intimés; et ii. qu'ils ne peuvent être tenus personnellement responsables; en outre, ils se portent demandeurs reconventionnels, reprochant à Me Pariseau d'avoir eu une conduite déloyale en quittant la Société à un moment inopportun et lui réclament des dommages, dont sa part du capital que la Société a dû rembourser à Me Ness lors du départ de ce dernier.
II. JUGEMENT DONT APPEL [ 30 ] Au terme de son analyse de la preuve, la juge de première instance accueille en grande
partie la réclamation des intimés et rejette la demande reconventionnelle des appelants. Elle a subdivisé ses motifs sous quatre rubriques, comme suit : 1. La valeur du capital de Me Pariseau au moment de son retrait de la Société [ 31 ] Tel que déjà noté, les parties n'ont pas produit de preuve d'expert, notamment pour établir ce que sont les principes comptables généralement reconnus [5] « pcgr » , dont il est fait mention dans les contrats pertinents.
La juge effectue son calcul en fonction des documents contractuels qui collectivement constituent la convention de société [6] , s'inspirant de l'article 1.1 de l' entente modificatrice pour la marche à suivre dans le calcul du capital de l'associé démissionnaire. Elle l'explique ainsi : [56] La nouvelle méthode de calcul adoptée en 1998 comporte trois étapes : a.
Ajuster le capital total apparaissant à l'état financier ( balance skeet ) du 30 novembre 1999 (dernier jour du mois précédant le retrait de Me Pariseau) en appliquant la moyenne des provisions pour les travaux en cours et comptes à recevoir des cinq dernières années, puis en retranchant les tax reserves et tax paiements ; b. Établir le pourcentage du capital de Me Pariseau par rapport au capital total de la Société, en fonction des états financiers au 30 novembre 1999 conformes aux principes comptables généralement reconnus ; et c. Multiplier le capital total ajusté selon l'étape
a) par le pourcentage calculé à l'étape b). [Soulignement reproduit.] [ 32 ] À la première étape, elle ajuste le capital total inscrit dans les états financiers du 30 novembre 1999, en remplaçant les provisions inscrites pour les tec et les car par des provisions calculées en fonction des moyennes des cinq dernières années, incluant 1999, desquelles elle retranche les réserves pour taxes, ce qui donne un capital total ajusté de 1 334 097 $. [ 33 ] À la deuxième étape, afin d’établir le pourcentage auquel a droit Me Pariseau par rapport au capital social dans la Société, elle utilise un mode de calcul différent de celui de l'étape précédente.
Elle écrit : [68] Il est intéressant de noter qu'en vertu de l'article 9.1 du contrat de société, seuls les états financiers annuels doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus. Cette exigence ne s'applique pas nécessairement aux rapports mensuels, ce qui explique sans doute l'emploi des mots determined in accordance with generally acceptai accounting principales à l'étape
b) du calcul prévu à l'article 1.1. [69] Ainsi, à l'égard du calcul prévu à l'étape b), il convient d'attribuer à l'année 1999 l'ensemble des pertes associées au bail de la Place Ville-Marie . D'une part, ce traitement comptable avait prévalu lors du calcul de la valeur de la part de Me Ness.
D'autre part, les comptables externes de la Société réfèrent à cette exigence dans les états financiers consolidés de la Société et de la Compagnie de gestion du 31 décembre 2000 et dans les états financiers de la Compagnie de gestion du 31 décembre 1999. [70] Il s'avère toutefois inopportun, à cette étape du calcul, de venir modifier de nouveau les provisions pour travaux en cours et comptes à recevoir, puisqu'il n'a pas été démontré selon une preuve prépondérante que cet ajustement était requis en vertu des principes comptables généralement reconnus. [71] En effet, les défendeurs ont choisi de ne pas faire témoigner d'expert-comptable sur le sujet.
Ils se fondent plutôt sur le fait que les comptables de la Société leur ont conseillé de ne pas verser de faux capital à l'associé qui quitte. Le Tribunal ne peut évidemment pas considérer cette opinion émanant de personne n'ayant pas témoigné lors du procès (sauf pour expliquer la conduite des défendeurs). [72] Il convient de souligner que la disposition pertinente dans le cas du calcul de la valeur de la part de Me Ness prévoyait spécifiquement (elle aussi) l'application des principes comptables généralement reconnus.
Or, dans le cas de Me Ness, aucun ajustement n'a été effectué aux provisions pour travaux en cours et comptes à recevoir. [73] Il est reconnu que l'interprétation que les parties ont déjà donnée à une disposition contractuelle (ici, l'interprétation des mots in accordance with generally accepted accounting principles ) peut constituer une aide précieuse en cas d'ambiguïté.
[74] De plus, si les associés avaient eu l'intention, par l'amendement de 1998, de faire en sorte qu'à l'étape
b) du calcul, des ajustements aux provisions puissent se faire, ils l'auraient en toute logique explicitement prévu comme ils l'ont fait dans le cadre de l'étape
a) du calcul. [Soulignement reproduit.] [ 34 ] Ainsi, elle inclut la totalité des pertes prévues pour les trois prochaines années relativement au bail de Place-Ville-Marie dans les états financiers internes du 30 novembre 1999 et de là, elle calcule à 9,13 % la part de Me Pariseau dans le capital social total de la Société. [ 35 ] Enfin, à la troisième étape, elle attribue à Me Pariseau 9,13 % du capital total de la Société, ce qui donne 111 933,47 $, déduction faite de l'acompte reçu.
Pour ce qui est des intérêts, elle choisit de les faire courir à partir de la date de l'assignation judiciaire, notamment au motif que l'associé qui part travailler au sein d'une firme concurrente n'a pas contractuellement droit aux intérêts. 2. La responsabilité des défendeurs « appelants » [ 36 ] Après avoir analysé l'
article 2227 C.c.Q. et les documents constituant la convention de société, dont l'entente modificatrice , la juge conclut que ce sont les associés et non la Société qui doivent rembourser conjointement le capital à l'associé démissionnaire, rejetant ainsi la prétention des appelants que les parties contractantes ont eu l'intention d'exclure toute responsabilité personnelle. [ 37 ] Elle rejette du même coup la thèse des intimés, reprise avec leur appel incident, que cette responsabilité devrait être solidaire. 3.
Me Pariseau a-t-il droit au remboursement par les défendeurs des 60 000 $ versés à Scotia? [ 38 ] À ce sujet, la juge interprète les articles 11.6 et 11.7 du contrat d'associés , ainsi que l'article 2.2.3 de l'entente modificatrice d'octobre 1998, et conclut que les associés restants se sont engagés à ne rembourser la caution qu'après une période initiale équivalente à celle prévue au remboursement complet du capital de l'associé démissionnaire.
Elle trouve appui, pour cette interprétation, dans le fait que Me Ness avait refusé de cautionner le bail, quelques mois avant son départ, sachant celui-ci imminent. [ 39 ] Ce délai de cinq ans n’étant pas écoulé au moment où les procédures sont intentées par Tour Scotia et le paiement effectué par Me Pariseau, elle conclut que les appelants n'ont pas à rembourser ce dernier. 4.
La demande reconventionnelle [ 40 ] La juge rejette la demande reconventionnelle des appelants contre Me Pariseau, après avoir déterminé que sa conduite n'est ni fautive ni empreinte de mauvaise foi précisant « que […] ses préoccupations étaient de toute évidence sincères; il considérait en toute honnêteté que son avenir à
titre d'avocat fiscaliste au sein de la Société était compromis » [7] . [ 41 ] Elle ajoute que cette demande reconventionnelle et les reproches adressés à Me Pariseau par les appelants lui paraissent incompatibles avec la lettre du 17 novembre 2000 de Me Sproule, associé directeur à l'époque, en réaction à sa démission, dont elle cite un extrait : « I convey to you my regret that you will be leaving, although I certainly understand, appreciate and accept your reasons for doing so » [8] . [ 42 ] En conséquence, elle accueille en
partie et avec dépens l'action de Me Pariseau et de sa compagnie de gestion et condamne les appelants à leur payer chacun 27 998,36 $ (total de 111 993,47 $) avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle à compter de la date d'introduction des procédures. Elle rejette la demande reconventionnelle avec dépens. III.
MOYENS D'APPEL [ 43 ] Il convient de souligner que tant les appelants que les intimés se pourvoient en appel de cette décision; c'est donc tout le jugement de première instance qui est remis en question. [ 44 ] Les moyens d'appel sur l'appel principal de chacun des dossiers ( 500-09-018830-093 et 500-09-018831-081) sont les suivants : 1. La juge de première instance a-t-elle erré quant au fardeau de preuve qui incombait aux intimés ainsi que dans son calcul de la valeur du capital social remboursable à Me Pariseau? 2.
La juge a-t-elle erré en retenant la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la Société? 3. La juge a-t-elle erré en rejetant la demande reconventionnelle des appelants visant à condamner Me Pariseau à leur rembourser sa part du capital social payé à Me Ness après son départ? [ 45 ] Ceux sur l'appel incident de chacun des dossiers ( 500-09-018830-093 et 500-09-018831-081) sont comme suit : 4. La juge de première instance a-t-elle erré dans le calcul du capital de la Société payable à Me Pariseau suivant son départ?
5. La juge a-t-elle erré en retenant la responsabilité conjointe des associés, plutôt que solidaire, pour les dettes de la Société? 6. La juge a-t-elle erré en refusant de faire droit à la réclamation de Me Pariseau pour le montant du cautionnement versé à Tour Scotia? 7. La juge a-t-elle erré sur la date de point de départ de la computation des intérêts? IV. ANALYSE APPEL PRINCIPAL 1.
La juge de première instance a-t-elle erré quant au fardeau de preuve qui incombait aux intimés ainsi que dans son calcul de la valeur du capital social remboursable à Me Pariseau? [ 46 ] D'entrée de jeu, les appelants soutiennent que selon l'article 1.1 de l’ entente modificatrice , la valeur du capital payable à un ex-associé doit être calculée conformément aux pcgr et sa détermination doit être faite par les comptables de la Société. Leur thèse est que la juge aurait commis diverses erreurs à ce sujet.
D'une part, elle aurait inversé le fardeau de preuve, puisque pour avoir gain de cause, il incombait d'abord à Me Pariseau de démontrer la non-conformité des ajustements effectués après son départ aux tec et aux car de même qu'aux pertes liées au déménagement de la Tour Scotia, par rapport aux pcgr .
En appliquant le mauvais fardeau de preuve, la juge aurait ainsi commis une erreur de droit, de nature à infirmer ses conclusions. [ 47 ] D'autre part, les appelants font valoir que Me Pariseau n’a pas démontré la conformité de ses propres calculs avec les pcgr , de telle sorte que la juge aurait utilisé les informations inscrites aux états financiers mensuels, lesquelles, a-t-elle reconnu, ne sont pas nécessairement conformes aux pcgr .
Dès lors, la juge ne disposait pas des éléments de preuve nécessaires pour effectuer le calcul du capital remboursable à Me Pariseau, et partant, elle devait s'en remettre aux calculs apparaissant aux états financiers non vérifiés préparés par les comptables externes de la Société. [ 48 ] Enfin, concernant la détermination de la part de Me Pariseau, les appelants reprochent à la juge de s’être appuyée sur le calcul effectué lors de l’établissement de la valeur du capital payable à Me Ness après son retrait, afin de justifier l'exclusion des provisions des tec et car. * * * * * [ 49 ] Sur la question d'un supposé renversement de fardeau de preuve soulevé par l'appel principal, c'est à bon droit que la juge a accepté la preuve des intimés pour établir la valeur de la part sociale de l'associé démissionnaire selon la formule prévue à l'article 1.1 précité.
La preuve démontre que l'objectif avoué des parties signant l' entente modificatrice était précisément d'enlever toute subjectivité à ce calcul, cette formule permettant une méthode prévisible et équitable. [ 50 ] Les intimés ont présenté en preuve tous les éléments nécessaires à l'établissement de leur réclamation, notamment : les documents constituant la convention de société et l'interprétation historique qu'en ont donné les parties par leur conduite; les états financiers internes tels qu'ajustés au fil des ans; et enfin, la méthode adoptée pour calculer le capital de l’ex-associé Ness lors de son départ, précédant de peu celui de Me Pariseau. [ 51 ] Il n'y a rien à redire sur l’analyse de la preuve et l'exercice auquel s'est prêté la juge, son évaluation concordant à celle de Me Sproule en février 2000. [ 52 ] Il n'y a pas eu, en l'espèce, de renversement du fardeau de preuve.
La difficulté de ce moyen tient au fait que, par leur amendement du 1 er décembre 1993, les associés voulaient inclure à leur entente une prévisibilité accrue. Le texte de leur convention réfère à des termes précis et bien connus d'eux. La lettre du 2 février de Me Sproule atteste clairement de la compréhension qu'avaient toutes les parties au contrat des termes de leur entente. Tenant compte de ce contexte, il m'apparaît s'imposer à l'évidence que la
partie qui soutient qu'il y a lieu de modifier les règles comptables reconnues, appliquées et comprises par les parties a, à tout le moins, le fardeau de démontrer le bien-fondé de ces changements. [ 53 ] Il est clair que les ajustements que les appelants ont apportés aux données apparaissant aux états financiers de novembre 1999 ont nécessité des manipulations comptables non conformes aux documents contractuels, postérieurement au départ de Me Pariseau.
S'ils voulaient démontrer que les rapports financiers internes n'étaient pas conformes aux pcgr , c’est bien à eux qu’il revenait d'administrer une preuve à cette fin, par un expert-comptable.
Le simple fait que leurs états financiers non vérifiés aient été produits de consentement ne saurait constituer une preuve concluante quant à l'exactitude de leur contenu, seule la production matérielle ayant été admise. [ 54 ] La juge a correctement énoncé la règle applicable : les témoins des appelants pouvaient se référer aux états financiers non vérifiés des comptables externes, produits de consentement, pour expliquer leurs gestes, leur comportement ou leurs habitudes, mais cela ne saurait faire preuve de leur contenu, à moins qu'ils n'aient été produits par un expert-comptable.
2. La juge a-t-elle erré en retenant la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la Société? [ 55 ] Les appelants plaident que la clause 11.2 du contrat d'associés est claire; seule la Société serait tenue au remboursement du capital : « The Firm shall pay to the Departing Partner, or to his legal representatives, the amount standing to the credit of the Departing Partner's Capital Account […] ». Selon eux, les parties auraient dérogé à l'
article 2227 C.c.Q. , qui n'est pas d'ordre public et la juge aurait commis une erreur en les condamnant personnellement. [ 56 ] Bien qu'elle soit consciente que les parties pouvaient déroger à cette disposition qui n'est pas d'ordre public et malgré le libellé de cette clause, la juge a néanmoins conclu que les associés sont responsables des montants dus par la Société, expliquant que : [86] Le Tribunal ne peut toutefois pas conclure que les parties ont eu l'intention d'exclure toute responsabilité des associés quant au paiement de la valeur de la part de l'associé qui se retire.
En effet, elles ont pris la peine de prévoir, à l'article 5.5 du contrat de société, qu'à moins de disposition contraire dans la loi ou toute entente, les associés étaient conjointement responsables des dettes et engagements ( debts and liabilities ) de la Société.
Les parties entendaient-elles viser par cette expression les seuls éléments de passif que l'on peut retrouver aux états financiers de la Société ou plutôt, de façon plus générale, l'ensemble des obligations ou engagements de la Société, incluant l'obligation prévue à l'article 11.2 de la convention de société (paiement de la valeur de la part de l'associé qui quitte)? [sic] [87] Les parties envisageaient vraisemblablement plutôt la seconde interprétation puisque lorsque Me Marler s'est retiré de la Société en 1994, l'entente conclue afin de régler les modalités de son départ contenait une disposition qui laissait entendre qu'en vertu du contrat de société, les associés étaient responsables, tout comme la Société, du paiement de la valeur de la part de l'associé qui se retire : The parties agree that notwithstanding the Partnership Agreement, the amounts of capital and interest owing to David [Me Marler] shall be due and payable by MSC [the Partnership] only.
For greater certainty, it is specifically understood and agreed that such payments shall in no way be made, undertaken or guaranteed personally by the Partners. (…) [88] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que les associés ont eu l'intention, dans le contrat de société et dans les amendements subséquents, d'exclure toute responsabilité personnelle des associés restants à l'égard de l'obligation de la Société de payer la valeur de la part de l'associé qui quitte. [ 57 ] Cette interprétation des textes contractuels est bien fondée. Il n'y a pas ici motif à intervention. 3.
La juge a-t-elle erré en rejetant la demande reconventionnelle des appelants visant à condamner Me Pariseau à leur rembourser sa part du capital social payé à Me Ness après son départ? [ 58 ] La thèse des appelants sur cette question est qu'advenant que la Cour les tienne responsables personnellement envers Me Pariseau du remboursement de sa
part impayée du capital social, lui-même devait être tenu de leur rembourser sa part du capital payé à l'ex-associé Ness lors du départ de ce dernier. [ 59 ] Tel que mentionné plus haut, la juge a déterminé que Me Pariseau avait quitté la Société de bonne foi et que ses préoccupations concernant son avenir comme avocat fiscaliste au sein de la Société étaient légitimes. [ 60 ] Me Sproule a par ailleurs admis que la Société a continué à faire des versements à Me Ness, même une fois qu'il fut constaté que sa part sociale avait été surévaluée.
Sans lui en faire reproche, il m'apparaîtrait difficile d'en tenir rigueur à Me Pariseau, qui n'a quitté la Société que quelques mois après Me Ness. [ 61 ] La juge n'a donc commis aucune erreur en rejetant cet aspect de la demande reconventionnelle. APPEL INCIDENT 4.
La juge de première instance a-t-elle erré dans le calcul du capital de la Société payable à Me Pariseau suivant son départ? [ 62 ] De leur côté, par leur appel incident, les intimés soutiennent que la juge de première instance a commis trois erreurs en calculant la valeur de la part du capital dû à l'intimé Me Pariseau. [ 63 ] Premièrement, en omettant d'inclure dans le capital social le montant correspondant aux sommes investies par les associés sous forme de prêt aux compagnies de gestion apparentées, soit 206 349 $, alors que le contrat d'associés prévoyait de les inclure à la clause 5.6. [ 64 ] Deuxièmement, les intimés plaident que, pour obtenir la moyenne des cinq dernières années des provisions tec et car , la juge n'aurait pas dû inclure celles apparaissant aux états financiers de 1999, vu la non-disponibilité des états financiers de 1994, mais plutôt s'en tenir à la moyenne des informations disponibles, soit celles prises entre 1995 et 1998.
[ 65 ] Troisièmement, les intimés reprochent à la juge d'avoir tenu compte des pertes associées au bail de PVM lors du calcul du pourcentage de Me Pariseau, alors que les parties auraient choisi un traitement particulier pour ces pertes et les avaient déjà incluses dans les données apparaissant aux états financiers internes de fin novembre 1999. * * * * * [ 66 ] Quant aux reproches adressés à la juge par l'appel incident, seul le premier mérite qu'on s'y attarde.
À ce sujet, la Cour a invité l'avocat des intimés, lors de l'audition, à préciser le calcul révisé concernant l'avance de 206 349 $ due aux actionnaires. [ 67 ] Ce calcul révisé reçu démontre que le montant de 1 651 063 $ apparaissant à l'état financier interne du 30 novembre 1999 ne tient pas compte de l'avance due aux actionnaires, qui constitue une ligne distincte.
Il y a donc lieu de rajouter cette somme investie par chaque associé par le biais d'un prêt à scp inc., ce qui présentait un avantage fiscal. [ 68 ] Par conséquent, le montant de départ pour arriver au capital total ajusté aurait dû être 1 857 412 $, soit 1 651 063 $ plus 206 349 $. Cet ajout porte à 140 643 $ la part sociale de Me Pariseau dont il faut retrancher le montant de 9 809,58 $ déjà reçu. Les montants appropriés à substituer au paragraphe 106 du dispositif sont de 130 833,42 $ (soit 32 708,35 $ pour chacun des défendeurs). 5.
La juge a-t-elle erré en retenant la responsabilité conjointe des associés, plutôt que solidaire, pour les dettes de la Société? [ 69 ] Les intimés reprochent à la juge d’avoir commis une erreur en concluant à la responsabilité conjointe des associés, au motif qu’elle aurait dû plutôt les tenir solidairement responsables des dettes de la Société. Leur thèse s’appuie sur les articles 5.5 et 5.6 du contrat d'associés, lesquels, selon eux, n'écarteraient pas la responsabilité solidaire, lorsque prévus par la loi. Ils plaident que, conjugués avec le deuxième alinéa de l'
article 1525 C.c.Q. , les faits de l’espèce feraient présumer la responsabilité solidaire puisqu’il s’agit ici d'une « obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise ».
Autrement dit, l'apport de Me Pariseau pour devenir associé serait une obligation de cette nature et dès lors, il y aurait lieu d'appliquer le principe de la responsabilité solidaire. [ 70 ] La juge a décidé, avec raison, que la solidarité ne se présume pas et que l'obligation des associés n'avait pas été contractée pour le service ou l'exploitation de leur entreprise ( art. 1525 C.c.Q. ) , mais découlait plutôt du contrat d'associés .
L'exécution de ce dernier ne pouvait être assimilée, en l'espèce, au service ou à l'exploitation de l'entreprise. [ 71 ] Elle s'exprime ainsi : [89] Le Tribunal est par ailleurs d'avis que leur responsabilité devrait être conjointe, non pas solidaire. En effet, l'
article 2221 C.c.Q. qui fait
partie de la sous-section intitulée Des rapports de la société et des associés envers les tiers , prévoit spécifiquement qu'à l'égard des tiers, les associés sont tenus solidairement des obligations de la société si elles ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société . [90] Or, l'
article 2227 C.c.Q. ne précise pas la nature de la responsabilité des associés restants, ce qui incite à conclure que le législateur a eu l'intention de s'en tenir à la règle de la responsabilité conjointe. [91] De plus, il est difficile de concevoir que l'obligation des associés de verser à l'associé qui quitte la valeur de sa part (à défaut par la société de le faire), constitue une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise et tombe sous le régime de la solidarité présumée du deuxième alinéa de l'
article 1525 C.c.Q . En effet, il s'agit d'une obligation contractée dans le cadre d'un contrat de société, lequel se situe en amont de l'exploitation de l'entreprise puisqu'il vise la formation et le fonctionnement à l'interne de celle-ci. [92] Enfin, le Tribunal note que dans l'arrêt Castonguay c.
Turcotte , la Cour d'appel condamnait les associés d'un bureau d'avocats conjointement au paiement de la valeur de la part d'un ancien associé. (Reproduction intégrale et références omises) [ 72 ] Je propose donc que l'appel incident de chacun des deux dossiers ( 500-09-018830-093 et 500-09-018831-081) sont sur cette question soit rejeté. 6.
La juge a-t-elle erré en refusant de faire droit à la réclamation de Me Pariseau pour le montant du cautionnement versé à Tour Scotia? [ 73 ] Selon l'intimé Me Pariseau, les articles 11.6, 11.7 et 11.9 du contrat d'associés lui donnait droit au remboursement de la somme qu'il a versée à Tour Scotia, à la suite de la réclamation déposée contre lui pour qu’il honore son cautionnement du bail, après l’abandon des locaux par la Société au début 2002. [ 74 ] La juge de première instance a rejeté cette demande en ces termes : [98] Toutefois, l'intention des parties en employant, à l'article 11.7 du contrat de société, les mots upon completion of the paiement of capital of a Departing Partner' s Capital Account in accordance herewith , était manifestement d'assujettir l'associé qui quitte pour la concurrence, à la survie pendant cinq ans de ses engagements personnels, tel le cautionnement en faveur du propriétaire des locaux occupés par la Société.
C'est évidemment la raison pour laquelle Me Ness, sachant son départ imminent, a refusé en mars 1999 de s'engager à
titre de caution. [99] En conséquence, comme le litige entre Me Pariseau (à
titre de caution) et Scotia s'est réglé avant l'écoulement de ces cinq ans, l'obligation d'indemniser qui incombe aux associés restants en vertu de l'article 11.7 ne peut s'appliquer.
[ 75 ] Les intimés n’ont démontré aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour sur cette question. 7. La juge a-t-elle erré sur la date de point de départ de la computation des intérêts? [ 76 ] C'est le dernier moyen soulevé par les intimés.
Ils font valoir que la juge s'est trompée en fixant le point de départ du calcul des intérêts à la date d'introduction des procédures plutôt qu'à celle de la mise en demeure du 18 octobre 2000, les appelants ayant alors perdu le bénéfice du terme. [ 77 ] La juge écrit à ce sujet : [78] Les intérêts n'étaient payables à l'égard de cette valeur que dans la mesure où la Société respectait ses engagements bancaires.
Il semblerait que tel n'était pas le cas si l'on se fie à ce que les comptables Friedman & Friedman mentionnent à la note 3 des états financiers de la Société au 31 décembre 1999. [79] De plus, contrairement à la disposition de l'amendement de 1998 qui s'applique dans le cas de retraite ou de départ d'un associé ailleurs que chez un concurrent, celle qui vise l'expulsion ou le départ d'un associé chez un concurrent ne prévoit pas le paiement d'intérêts relativement à la valeur de la part de l'associé.
Dans ces circonstances, le paiement d'intérêts commencera à courir à compter de la date d'introduction des procédures. [ 78 ] Je ne vois dans ce raisonnement aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour. [ 79 ] Pour conclure, pour chacun des dossiers (500-09-018830-093 et 500-09-018831-081) je propose de rejeter l'appel principal, avec dépens, et d'accueillir, pour
partie seulement, l'appel incident à la seule fin de substituer au paragraphe 106 du dispositif du jugement les termes se lisant : « 111 993,47 $ (soit 27 998,36 $ pour chacun des défendeurs…) » pour se lire « 130 833,42 $ (soit 32 708,35 $ pour chacun des défendeurs…) ». L'appel incident pour chacun des dossiers (500-09-018830-093 et 500-09-018831-081) sera accueilli sans frais, puisqu'il ne réussit qu'en partie. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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