2020 QCCA 1241, 2020 QCCA 1241
Opinion
Benannane c. R. 2020 QCCA 1241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007281-205 (500-36-008142-161) DATE : 22 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. MOHAMED AMINE MOKHTAR BENANNANE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prolongation du délai d’appeler d’un jugement rendu le 20 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mario Longpré) [1] , siégeant comme tribunal d’appel d’un verdict de culpabilité rendu par la Cour municipale de Montréal.
Le requérant a été déclaré coupable d’un délit de fuite. [ 2 ] Nonobstant que la permission d’appeler soit requise en vertu de l’
article 839 du Code criminel , le requérant a déposé un avis d’appel comportant des questions de droit (l’article 675.1 a) (
i) C.cr . ) suivi par la présente requête en prolongation du délai d’appel. [ 3 ] Après discussion avec les parties, le soussigné traite la requête comme une requête pour permission d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr . présentée hors délai en vertu de l’ article 678(2) C.cr . [ 4 ] L’autorisation d'appeler peut être accordée uniquement sur une question de droit.
En ce sens, l’appelant invoque les moyens suivants : 7.1 Le juge de première instance a erré en droit en concluant au rejet de la requête en nouvelle preuve en basant son analyse sur des critères légaux plus élevés que ceux établis par la jurisprudence en matière de nouvelle preuve; 7.2 Le juge de première instance a erré en droit dans la gestion d’instance entre la requête en nouvelle preuve et l’avis d’appel subséquent sur le fond; [ 5 ] Or, la nouvelle preuve a été rejetée par le juge en appliquant les critères établis dans R. c. Palmer [2] .
Après une analyse méticuleuse, le juge arrive à la conclusion qu’une nouvelle preuve proposée (à savoir qu’une autre personne était le conducteur lors de l’accident en question) n’était pas plausible vu son manque de crédibilité devant plusieurs contradictions et incongruités, toutes analysées dans le jugement. Le juge souligne avec raison que l’appelant comme la
partie qui voulait introduire la nouvelle preuve, avait le fardeau de persuasion à cet égard [3] . [ 6 ] Surtout, toute l’affaire repose sur une question d’identification du conducteur soit une question éminemment factuelle. L’identification par le plaignant n’était pas affectée d’un doute. [ 7 ] Le deuxième moyen invoqué est non seulement imprécis, mais puisqu’il soulève une question de gestion du dossier ne donne pas lieu à un moyen de droit qui mérite l’octroi de la permission d’appeler. [ 8 ] En conclusion, les moyens soulevés ne donnent pas lieu à des moyens de droit nécessaires pour l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr . [ 9 ] En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs invoqués pour le retard dans la présentation de la requête. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête en prolongation de délai d’appel (amendée pour être une requête pour permission d’appeler hors délai). MARK SCHRAGER, J.C.A.
Mohamed Amine Mokhtar Benannane Non représenté Me Martin Tessier COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL Pour l’intimée Date d’audience : 22 septembre 2020
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