2018 QCCQ 8127, 2018 QCCQ 8127
Opinion
Chamoun c. Logiciel Lloydworks inc. 2018 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030599-177 540-32-700706-177 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 540-32-030599-177 NOUR CHAMOUN
Partie demanderesse c. LOGICIEL LLOYDWORKS INC.
Partie défenderesse 540-32-700706-177 LOGICIEL LLOYDWORKS INC.
Partie demanderesse c. NOUR CHAMOUN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nour Chamoun réclame 8 898,50 $ à Logiciel Lloydworks inc. (« Lloydworks ») en remboursement des sommes payées en trop à la défenderesse à la suite de la résiliation unilatérale de son contrat de service. [ 2 ] Lloydworks nie lui devoir cette somme et, vu la résiliation unilatérale du contrat de service par madame Chamoun, elle lui réclame 15 000 $ représentant les services rendus à madame Chamoun lors de la résiliation. [ 3 ] Vu que les deux dossiers sont interreliés et que la demande de Lloydworks aurait pu faire l’objet d’une demande reconventionnelle, ils ont été réunis pour la présentation de la preuve et feront l’objet d’un seul jugement.
LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner les litiges opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 5 ] En avril 2017, madame Chamoun souhaite que Lloydworks élabore pour elle un site Web pour le commerce en ligne d’œuvres d’art. Dans cette optique, elle désire que la défenderesse intègre une fonction de manière à ce que le site permette à plus d’un vendeur d’y exposer ses œuvres et de les offrir en vente.
Elle souhaite également que la défenderesse la conseille pour le nom du site et pour le logo. [ 6 ] Lors d’une rencontre avec le représentant de Lloydworks, monsieur Élie Lloyd, madame Chamoun discute avec lui des besoins de sa nouvelle entreprise.
Ce dernier lui mentionne qu’une plateforme existe déjà pour des services de cette nature (la « plateforme des ventes »), mais que le logiciel de base ne prévoit qu’un seul vendeur et qu’afin de répondre à ses exigences, cette plateforme des ventes devra faire l’objet d’une programmation particularisée. [ 7 ] Un contrat est signé entre les parties et celui-ci prévoit que les services de la défenderesse seront rendus pour un montant de 8 000 $ pour le site Web, entre 1 000 $ et 1 500 $ payable mensuellement pour la publicité et un tarif horaire de 100 $ canadien de l’heure pour les services rendus à la demande du client.
Une grille de paiements prévoit que madame Chamoun convient de payer 4 000 $ pour chacun des mois de mai et juin et par la suite, la somme mensuelle à payer sera de 1 500 $ pour les mois d’août 2017 à avril 2018.
[ 8 ] Ce contrat prévoit également que les échanges entre les parties concernant les services de la défenderesse s’effectueront par l’intermédiaire d’une plateforme dédiée aux communications (la « plateforme de communications ») entre les parties et comprenant une
section décrivant les heures facturées par la défenderesse pour les services rendus, et ce, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. [ 9 ] L’article 2.4
b) du contrat précise que le contrat peut être résilié unilatéralement par une
partie par l’envoi d’un avis écrit advenant le défaut de l’autre
partie de respecter ses obligations contractuelles dans les 30 jours de l’envoi d’une mise en demeure écrite à cette fin. [ 10 ] Le 19 mai, la demanderesse prépare, à la demande de Lloydworks, un chèque de 4 599 $ payable à l’ordre de Chadi Yassa pour le premier versement dû. Un deuxième chèque de 2 299,50 $ est remis à la défenderesse qui l’encaisse le 12 juillet 2017. [ 11 ] En juin, la demanderesse participe à une présentation effectuée aux bureaux de Lloydworks. De l’avis de son représentant, toutes les fonctionnalités requises par la demanderesse étaient opérationnelles.
Il explique que le logiciel comprend deux sections, soit l’une à laquelle les acheteurs potentiels accèdent à la plateforme, y visionnent les articles en vente et achètent ceux qui les intéressent et une autre
section à l’usage de l’administration. Cette
section permet à l’administrateur ou aux utilisateurs autorisés d’ajouter les produits qui seront mis en vente sur le site Web et d’ajouter les informations propres aux activités de l’entreprise. [ 12 ] Lors de la présentation, une peinture et une artiste ont été intégrées au site de même que d’autres œuvres afin d’illustrer ce dont le site pourrait avoir l’air.
La défenderesse dit également avoir fait des simulations de paiement et mentionne que tout était fonctionnel. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse explique également que des services accessoires ont été rendus à la demanderesse, soit la traduction de texte de la langue arabe à l’anglais et diverses démarches pour le choix d’un nom de domaine. Concernant le logo, il confirme qu’aucun travail n’a été fait. [ 14 ] Peu après le paiement de juillet 2017, la demanderesse tente à deux occasions de rejoindre le chargé de projet de son site web.
Ne recevant pas de retour d’appel et étant sous l’impression que le travail ne progresse pas, elle mandate ses procureurs afin qu’ils transmettent à Lloydworks un avis de résiliation unilatérale du contrat [1] . [ 15 ] Cet avis précise que la demanderesse reconnaît que du travail a été effectué par la défenderesse et accepte de lui payer 21,74 heures [2] à la défenderesse, soit 2 174 $. Elle demande conséquemment le remboursement de la somme payée en trop, soit 4 724,50 $.
Elle conteste de plus les prétentions de la Lloydworks, car selon elle, la plateforme qui lui a été présentée n’était en rien particularisée pour les activités de son entreprise. [ 16 ] Afin d’identifier les 21,74 heures consacrées au projet, madame Chamoun a consulté une page de la plateforme de communications. Selon elle, ces heures sont les seules consacrées à son projet par la défenderesse. Dans sa demande introductive, madame Chamoun réclame la somme payée de 6 898,50 $ et 2 000 $ pour les dommages que les retards lui ont causés pour un montant total de 8 898,50 $.
Elle ne reconnaît plus lui devoir la somme de 2 174 $. [ 17 ] Lloydworks conteste les prétentions de madame Chamoun. Elle indique que si la demanderesse avait consulté le menu de la plateforme de communications, elle aurait réalisé que le temps consacré à son projet était de 132,74 heures et non de 21,74 comme elle le prétend.
Monsieur Lloyd témoigne que le logiciel était fonctionnel et en ligne et qu’il restait à la demanderesse à ajouter les informations pertinentes à ses opérations. [ 18 ] Il admet que la photo à la page d’accueil du site n’est pas une œuvre qui est à vendre et que d’autres œuvres placées sur le site n’appartiennent pas à la demanderesse.
Il ajoute que ces photos n’ont été placés sur le site que pour les divers tests requis afin de confirmer le bon fonctionnement des diverses fonctionnalités du site. [ 19 ] Considérant avoir droit au coût des services rendus à la demanderesse lors de la résiliation unilatérale, sa demande introductive requiert le paiement d’une somme de 24 971,65 $, soit 10 619,20 $ pour les travaux accessoires, 9 600 $ pour l’implantation en ligne de la plateforme des ventes et 7 500 $ pour le volet marketing du projet, ce qui, avec les taxes applicables, totalisent 31 870,15 $ moins la somme déjà reçue de 6 898,50 $.
Lloydworks accepte de réduire sa réclamation à 15 000 $ vu le seuil de compétence de la division des petites créances. ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 21 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. » ) indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Chamoun de prouver qu’elle a droit au remboursement demandé. Quant à Lloydworks, il lui revient de prouver les services qui étaient rendus à la demanderesse lors de la résiliation du contrat. [ 22 ] L'
article 2804 C.c.Q. précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties principalement sur la nature du contrat liant les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 23 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 24 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties.
[ 25 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 26 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service. C’est l'
article 2098 C.c.Q. qui précise la nature et l'étendue d’un contrat de service: « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 27 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites à l'
article 2100 C.c.Q. : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 28 ] En ce qui concerne la possibilité pour un client de résilier unilatéralement un tel contrat, l’
article 2125 C.c.Q. précise: « Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 29 ] C’est l’
article 2129 C.c.Q. qui détaille les montants devant être payés à Lloydworks advenant la résiliation unilatérale du contrat par le client : « Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 30 ] D’entrée de jeu, précisons qu’aucune expertise n’a été déposée en preuve par les parties afin d’appuyer leurs prétentions respectives. En pareilles circonstances, il y a lieu d’analyser ces prétentions en fonction de la preuve réalisée et du contrat convenu entre les parties.
De plus, avant de statuer sur la demande de remboursement de madame Chamoun, il importe de statuer sur les services que Lloydworks allègue lui avoir rendus en date du 18 juillet. [ 31 ] Sa facture précise un montant de 9 600 $ concernant le prix de la plateforme des ventes et un montant variant de 1 000 $ à 1 500 $ par mois pour le budget de publicité. [ 32 ] Toutefois, la demanderesse n’a jamais été mise en possession de son site web et, malgré les représentations du représentant de la défenderesse, la preuve prépondérante n’a pas été effectuée qu’à l’égard de ce site, tout le travail requis était terminé.
Conséquemment, le montant de 9 600 $ ne peut être réclamé à la demanderesse. De plus, vu que le site n’était pas en opération, il n’y a pas lieu non plus de faire droit au montant de 7 500 $ pour l’implantation de la stratégie de publicité. [ 33 ] Afin d’évaluer les heures consacrées par Lloydworks au projet de madame Chamoun, le Tribunal analysera le document comptabilisant les heures travaillées en date du 18 juillet 2017 [3] .
En ce qui concerne le document utilisé par la demanderesse afin d’établir les heures travaillées par la défenderesse, la preuve a révélé qu’il était incomplet et ne reflétait pas l’ensemble des heures travaillées par les employés de celle-ci. [ 34 ] Selon le document (pièce S-2), 51.8 heures ont été facturées pour la programmation de la plateforme des ventes pour la période du 6 au 16 juin 2017. Vu le caractère vague des explications fournies au document, ces heures seront ajustées à 40 heures.
Le 12 juillet, 15 heures de programmation sont ajoutées sans aucun détail concernant les services réellement rendus à madame Chamoun. Conséquemment, faute d’explications concernant ces 15 heures, celles-ci ne sont pas comptabilisées. [ 35 ] Ensuite, divers services accessoires ont été rendus à la demanderesse et lui ont été facturés à un tarif de 85 $ l’heure. Toutefois, les heures indiquées au document sont également vagues et ne permettent pas d’évaluer l’importance du travail de traduction qui y est mentionnée pour les quelques pages devant être traduite de la langue arabe à l’anglais.
Ainsi, de la soixantaine d’heures facturées sans autre précision, il y a lieu de réduire celles-ci à 25 heures. [ 36 ] Concernant la dizaine d’heures restantes de travail, elle vise diverses taches entourant, entre autres, le nom du site. Encore là, il n’est pas possible de comprendre le pourquoi des heures travaillées. Toujours faute d’explications, ces heures réclamées sont évaluées à 6 heures.
Ainsi, le total des heures reconnues par le tribunal totalise 40 heures à 100 $ / l’heure et 31 heures à 85 $ l’heure, pour un montant totalisant 6 635 $. [ 37 ] Ainsi, madame Chamoun ayant payé à Lloydworks une somme de 6 898,50 $, cette dernière sera condamnée à lui rembourser une somme de 263,50 $. [ 38 ] En ce qui concerne les dommages réclamés par la demanderesse, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En effet, les dommages qu’elle allègue découlent de sa décision unilatérale de mettre un terme au contrat et non de dommages dont Lloydworks serait responsable. [ 39 ] Vu que la réclamation de chacune des parties est partiellement accueillie, elles assumeront leurs propres frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 540-32-030599-177 [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Nour Chamoun pour la somme de 6 898,50 $; 540-32-700706-177 [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Logiciel Lloydworks inc. pour la somme de 6 635 $; [ 42 ] Et opérant compensation judiciaire; [ 43 ] CONDAMNE Logiciel Lloydworks inc. à payer à Nour Chamoun la somme de 263,50 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 août 2018, date de la mise en demeure; [ 44 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2018
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