2018 QCCQ 995, 2018 QCCQ 995
Opinion
9139-2266 Québec inc. (Constructions Bélanger) c. Macleod 2018 QCCQ 995 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018891-176 DATE : 5 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9139-2266 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom LES CONSTRUCTIONS BÉLANGER, 175 rue Stébenne, Magog (Québec), J1X 3W2, Demanderesse c.
CAROL MACLEOD , […] , Montréal (Québec), […] , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, 9139-2266 Québec Inc. (Les Constructions Bélanger), représentée par M. Alain Bélanger, réclame à la défenderesse, Mme Carol MacLeod, la somme de 13 153,72 $ en paiement d'un solde qu'elle lui a facturé pour des travaux de rénovation à sa résidence. [ 2 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé.
Elle soutient que la facturation de la demanderesse est exagérée et ne correspond pas aux termes du contrat initialement conclu. Elle convient toutefois que la demanderesse a droit au paiement de certains ajouts survenus en cours d'exécution et qu'elle a acceptés. [ 3 ] Les questions soulevées par le présent litige peuvent être formulées ainsi : 3.1. Les parties ont-elles conclu un contrat à un prix forfaitaire ou à prix unitaire? 3.2. Des ajouts ont-ils été convenus? 3.3. Le cas échéant, quelle en est la valeur? 3.4.
Existe-t-il un solde à payer? [ 4 ] Au printemps 2016, la défenderesse projette de rénover sa maison. Elle retient les services de Mme Annie Gendron, "designer" d'intérieur, et, par la suite, de la demanderesse, entrepreneure générale en construction. [ 5 ] Mme Gendron prépare un devis sous forme de liste des travaux à être exécutés [1] . Ce document, daté du 27 mai 2016, est révisé le 13 juin après discussions et visite des lieux par M. Bélanger qui a été approché pour l'exécution des travaux. [ 6 ] À l'issue des communications entre Mme Gendron, Mme MacLeod et M.
Bélanger, celui-ci fixe un prix pour la réalisation de l'ensemble des travaux tels que décrits. Son prix, inscrit sur le devis déposé sous D-1 est de 28 169 $, soit 24 500 $ plus taxes. [ 7 ] Il soumet également un prix de 2 100 $ que la défenderesse accepte pour des réparations attribuables à une infiltration d'eau dans une chambre (pièce D-5). [ 8 ] Le prix total convenu pour des travaux particularisés et bien décrits aux documents contractuels est de l'ordre de 30 583,48 $ (24 500 $ + taxes, et 2 100 $ + taxes). [ 9 ] La défenderesse verse un acompte de 25 000 $ que la demanderesse encaisse.
Le contrat est alors confirmé. Légalement, il s'agit d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire [2] . Jusque-là, le solde payable à la fin des travaux est de 5 583,48 $ (30 583,48 $ - 25 000 $). [ 10 ] Les travaux ont lieu comme convenu. Toutefois, il se produit quelques imprévus et certains ajouts (extras) sont apportés au contrat.
[ 11 ] Le 31 août 2016, la demanderesse présente une facture qui, après imputation de l'acompte de 25 000 $, est de l'ordre de 28 633,08 $ [3] . Le 23 septembre 2016, la demanderesse émet une deuxième facture de 1 071,40 $ [4] . [ 12 ] Le solde exigé de la défenderesse à la fin des travaux passe ainsi de 5 583,48 $ à 29 703,48 $, soit un écart de 24 120 $ par rapport au prix initialement convenu. [ 13 ] Cette dernière tente d'obtenir des explications sans grand succès. La facture du 31 août est très
sommaire; elle ne comporte aucune ventilation ni description détaillée des travaux et des montants qu'elle comporte. [ 14 ] Par exemple, la demanderesse facture un montant global de 14 796,85 $ pour un lot de travaux et de matériaux énumérés en vrac, dont une bonne
partie est déjà prévue au contrat initial (pièce D-1). Elle facture aussi 233 heures de main-d'œuvre à un taux unitaire de 65 $, pour un total de 15 145 $ sans explication ni même d'information à cet effet. Pourtant, le contrat ne comporte aucune mention pour le paiement de la main-d'œuvre à un taux horaire. Le prix de la main-d'œuvre et des matériaux est inclus dans le forfait. [ 15 ] Les échanges entre les parties s'avèrent infructueux. La défenderesse, en désaccord avec la facturation, mais désireuse malgré tout de payer ce qui lui incombe, s'adresse à un entrepreneur d'expérience, M.
Dominic Petrilli, pour qu'il évalue, à l'aide des documents contractuels et de l'information disponible, la valeur des ajouts réalisés en cours de travaux.
Celui-ci considère qu'un montant de 17 000 $ couvre amplement cette valeur. [ 16 ] Le 16 décembre 2016, la défenderesse fait parvenir à la demanderesse une lettre explicative à laquelle est joint un chèque de 17 000 $ portant la mention « paiement final ». [ 17 ] Le 23 décembre, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure par son avocate indiquant son refus de la stipulation de paiement final et réitérant qu'un solde de 29 704,48 $ lui est dû. [ 18 ] La demanderesse encaisse le chèque et, le 26 janvier 2017, elle dépose une demande introductive d'instance réclamant le solde résiduel de 12 704,48 $ auquel elle ajoute des intérêts journaliers de 1,79 $ totalisant 449,24 $ à cette date. [ 19 ] Comme la demande est de 13 153,72 $, la défenderesse obtient le transfert du dossier à la Division des petites créances, ce qui est ordonné par le greffier le 28 mars 2017 [5] . [ 20 ] Le 10 avril 2017, la demanderesse conteste cette décision et, pour échapper à la procédure prévue pour le recouvrement des petites créances [6] , elle veut modifier sa demande introductive déjà transférée, pour y ajouter à
titre de dommages-intérêts deux nouveaux postes de réclamation de 1 611,72 $ et de 1 647,66 $ pour des frais d'intérêts sur sa marge de crédit, des frais d'intérêts à ses sous-traitants impayés et des frais d'avocat pour le recouvrement de sa créance. [ 21 ] Tout ceci fait l'objet d'un débat devant le Tribunal le 2 juin 2017, à l'issue de quoi la décision de la greffière demeure inchangée [7] .
Le dossier demeure donc à la Division des petites créances tel que constitué, c'est-à-dire pour une réclamation de 13 153,72 $. [ 22 ] Comme il n'y a aucune convention entre les parties pour le paiement d'intérêts, le Tribunal considère qu'au jour de l'audience, le 27 novembre 2017, le montant véritablement en litige est de 12 704,48 $. Il s'agit du solde auquel la demanderesse prétend avoir droit après avoir encaissé 42 000 $ (25 000 $ + 17 000 $). ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Le contrat est la loi des parties.
Le Tribunal ne peut, en cas de litige, le modifier ni ajouter ou soustraire aux obligations que les parties ont elles-mêmes contractées. L'issue d'un litige est déterminée par l'application de la loi aux faits prouvés. [ 24 ] La preuve démontre clairement que les parties ont conclu un contrat à prix forfaitaire. Les témoignages de Mmes Gendron et MacLeod et de M. Bélanger convergent : la demanderesse a soumis un prix forfaitaire (main-d'œuvre et matériaux) pour la réalisation des rénovations projetées par la défenderesse.
Celle-ci a accepté le prix soumis, la preuve documentaire confirme le tout. [ 25 ] La règle concernant le paiement du prix d'un contrat forfaitaire est énoncée à l'
article 2109 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2109 . Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 26 ] Dans le cas présent, la demanderesse ne peut réclamer davantage que le prix convenu. Elle ne peut prétendre à une augmentation de prix. Les imprévus qu'elle allègue [8] ne sont pas suffisamment significatifs pour engendrer des conditions d'exécution substantiellement différentes que celles initialement envisagées. [ 27 ] En contrepartie, l'obligation de la défenderesse est de payer le prix convenu.
Elle ne pourrait prétendre de son côté à une diminution de prix, parce que les travaux auraient coûté moins cher que prévu. [ 28 ] La conclusion d'un contrat à prix forfaitaire comporte, pour l'entrepreneur, un certain risque commercial. S'il s'avère que les travaux coûtent moins cher que prévu, il augmente son profit anticipé. À l'inverse, si l'exécution coûte plus cher que prévu, il diminue ou
risque même de perdre son profit anticipé. [ 29 ] De son côté, le client n'a pas à faire les frais des aléas normaux d'un chantier et encore moins de l'imprévision ou de la maladresse de l'entrepreneur. [ 30 ] Dans le cas présent, la défenderesse est redevable, sans discussion, du forfait initial de 30 583,48 $. Sur ce montant, il lui reste à payer un solde de 5 583,48 $. [ 31 ] Qu'en est-il des ajouts? [ 32 ] À cet égard, la facturation de la demanderesse est déficiente.
Les explications de son représentant ne sont pas plus précises. [ 33 ] La défenderesse, pour sa part, reconnaît avoir convenu de l'exécution de certains travaux supplémentaires. [ 34 ] Le Tribunal considère que l'estimation élaborée et expliquée à l'audience par M. Petrilli est raisonnable; il y a un excédent (extras) d'une valeur de 17 000 $. Ce montant a été payé par la défenderesse. [ 35 ] Le solde de 12 704,48 $ est un excès qui n'est pas justifié.
L'obligation de la défenderesse est limitée au solde contractuel de 5 583,48 $, tel qu'énoncé plus haut. • Les frais de justice et les intérêts [ 36 ] Vu le contexte particulier de l'affaire, et considérant la confusion et le manque de communication qui se sont installés dans la relation contractuelle des parties, il apparaît judicieux que chacune d'elles supporte ses frais de justice. [ 37 ] Quant aux intérêts et à l'indemnité additionnelle, ils commenceront à courir à compter du présent jugement.
Le manque de rigueur de la demanderesse dans sa comptabilité et dans sa facturation a alimenté la controverse, voire la confrontation. Ceci ne milite pas en faveur de l'octroi rétrospectif d'intérêts sur sa créance.
Elle n'a établi aucun droit à des intérêts à un taux contractuel, n'ayant pas conclu d'entente à ce sujet. [ 38 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS ET QUARANTE-HUIT CENTS (5 583,48 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 41 ] Chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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