2023 QCCA 755, 2023 QCCA 755
Opinion
Goulet c. Bernier 2023 QCCA 755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010616-230 (200-22-087974-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT JEAN GOULET LOUISE GABOURY Me G. MARC HENRY (ABSENT) (Quessy, Henry) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PATRICK BERNIER CONSTRUCTION PATRICK BERNIER
(2015) INC. Me JEAN-FRANÇOIS HOULE (ABSENT) (Houle, Guérard) En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2023 par l'honorable Chantal Gosselin de la Cour du Québec , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête modifiée en rejet d’appel (art. 635 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 5 juin 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont été condamnés par la Cour du Québec [1] à payer 18 784,79 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle, à Construction Patrick Bernier (2015) inc.
Ils portent ce jugement en appel en soutenant différents moyens [2] . [ 2 ] Les intimés présentent une requête modifiée en rejet d’appel en s’autorisant de l’article 365 C.p.c . [ 3 ] Il importe de bien cerner le contexte de l’affaire. [ 4 ] La résidence secondaire des appelants ayant été ravagée par un incendie, ils souhaitent reconstruire un chalet sur le même terrain. À cet effet, ils sollicitent les services de Construction Patrick Bernier (2015) inc. (« Construction ») dont l’unique administrateur et actionnaire est Patrick Bernier (« Bernier ») [3] .
Lors de la conclusion du contrat entre les parties le 22 novembre 2017 [4] , Construction détient une licence d’entrepreneur, mais celle-ci sera ultérieurement suspendue : [11] Le 23 mai 2018, la licence d’entrepreneur de la Cie est suspendue par la RBQ (en raison du défaut de fournir le cautionnement de 40 000 $ requis), sera réactivée le 19 septembre 2018 sur réception du cautionnement, mais sera annulée le 6 novembre 2018 pour non-paiement des frais exigés. Cette licence sera réactivée le 23 mars 2022 à la suite d’une nouvelle demande de licence de la Cie faite le 17 janvier 2022.
Les Propriétaires n’en sont pas informés. [5] [ 5 ] Les travaux se poursuivent, puis sont suspendus en novembre 2018 pour l’hiver [6] . En décembre 2018, l’appelant Goulet va porter à Construction ses échafauds et lui fait parvenir le 28 janvier 2019 une mise en demeure de terminer les travaux. Ce document ne sera pas reçu par Construction en raison d’une erreur d’adresse [7] . Les appelants donnent mandat à Soluco Construction inc. de corriger et de terminer les travaux, sans en aviser les intimés [8] . Ils paient aussi plusieurs fournisseurs et sous-traitants [9] .
Une nouvelle mise en demeure est signifiée à Construction le 5 avril 2019 où ou lui réclame le remboursement du paiement des sous-traitants ainsi que le coût des travaux et de terminer les travaux d’ici le 8 avril 2019 [10] . Aucune suite n’y est donnée. Depuis juin 2019, Bernier tente de récupérer
ses équipements, l’appelant Goulet refuse de les lui remettre s’il ne lui paie pas une indemnité d’entreposage [11] . Il récupérera ses outils par le biais d’une saisie avant jugement, le 1er septembre 2020 [12] . [ 6 ] La juge tranche que Bernier ne peut être tenu personnellement responsable d’indemniser les appelants pour les fautes qu’ils lui attribuent comme actionnaire et administrateur de Construction.
Tout d’abord, la radiation d’office toujours en vigueur lors du dépôt de la demande introductive d’instance, contrairement à une radiation volontaire, fait obstacle à une poursuite à l’encontre d’un administrateur ou actionnaire ou à l’encontre de Construction [13] .
Puisque Construction était encore radiée en date du dépôt de la demande introductive d’instance, les appelants poursuivent Bernier personnellement pour diverses fautes, confondant par le fait même la responsabilité contractuelle et extracontractuelle [14] . [ 7 ] La juge exclut ainsi les fautes contractuelles pour déterminer s’il y a « responsabilité civile extracontractuelle personnelle » de Bernier envers les appelants, et conclut que tel n’est pas le cas [15] .
Traitant des fausses représentations de Bernier alléguées par les appelants, la juge rappelle la présomption de bonne foi et considère que celui-ci n’a pas abandonné le chantier ni n’a été formellement informé de la fin du contrat [16] .
Les appelants ont d’ailleurs confié les travaux de correction des portes et fenêtres à Soluco Construction inc. avant que Construction ne reçoive la mise en demeure requise et aucune autre malfaçon n’a été soulevée par les appelants aux intimés, la preuve ne démontrant pas non plus que Construction ou Bernier aient refusé d’honorer leurs engagements [17] . [ 8 ] Les autres fautes alléguées ne sont pas causales d’un quelconque préjudice. De plus, faute de preuve, la juge ne pouvait conclure que Bernier n’avait pas remis toutes les factures du chantier [18] .
Quant au fait que Bernier n’ait pas avisé les appelants de l’insolvabilité de Construction au moment de la conclusion du contrat ni de la « garantie des maisons neuves », la juge n’y décèle aucune faute ni fausse représentation [19] . Pour ce qui est de l’inscription de l’hypothèque légale, elle résultait partiellement de l’omission des appelants de respecter les modalités de paiement à Construction [20] .
Enfin, Bernier n’a pas commis de faute ni ne doit être tenu responsable des frais d’entreposage puisqu’ils ne sont pas justifiés [21] . [ 9 ] La juge se penche ensuite sur la réclamation de Construction à l’égard des appelants pour les frais supplémentaires encourus. Elle conclut, compte tenu de la preuve, que le contrat est « un contrat dont le prix a fait l’objet d’une estimation » et n’est donc pas un contrat à forfait tel que prétendu par les appelants [22] .
Les appelants pouvaient résilier le contrat unilatéralement, mais se trouvaient alors tenus au paiement des frais et dépenses actuelles, de la valeur des travaux effectués à date ainsi que de la valeur des biens fournis, ce qui se constate par la preuve de plusieurs changements et travaux supplémentaires apportés au contrat initial [23] . [ 10 ] Les appelants soumettent que la juge a erré en omettant de prendre en compte des aveux judiciaires de l’intimé Bernier démontrant sa responsabilité personnelle envers les appelants.
Ils ajoutent que la juge a manifestement erré en omettant un paiement exécuté par les appelants, ce qui les a privés du bénéfice de ce paiement.
Les appelants invoquent également des erreurs de droit de la juge selon lesquelles elle aurait erronément qualifié le contrat P-1 de contrat à forfait ce qui faisait encourir aux appelants des charges additionnelles et qu’elle les a tenus responsables de dettes de l’intimée tout en créant une obligation de vérification de solvabilité de Construction par les appelants. [ 11 ] Dans leur requête modifiée en rejet d’appel, les intimés soutiennent que les appelants ne relèvent pas l’erreur qu’aurait commise la juge dans l’appréciation de la preuve lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait pas eu commission de fautes extracontractuelles.
Les appelants n’expliquent pas non plus en quoi la juge aurait dû conclure à un dommage leur ayant été causé ni n’invoquent d’erreurs manifestes et déterminantes quant aux conclusions de fait de la juge. En ce qui a trait à l’erreur de droit évoquée par les appelants portant sur la qualification erronée du contrat P-1, il s’agit en fait d’une question mixte de fait et de droit ne comportant pas de faiblesse apparente. La juge n’a pas non plus créé d’« obligation de vérification » de la solvabilité de l’intimée Construction, mais a plutôt conclu à l’absence de faute de l’intimé Bernier.
L’appel ne présenterait par conséquent aucune chance raisonnable de succès. [ 12 ] La requête modifiée en rejet d’appel sera accueillie. En effet, la déclaration d’appel des appelants énumère plusieurs éléments, qu’ils qualifient d’ « aveux judiciaires », dont la juge a tenu compte dans son analyse. Ces éléments factuels ne peuvent être l’objet d’une réévaluation en Cour d’appel, alors que les appelants ne démontrent pas, à première vue, d’erreur manifeste et déterminante à leur égard.
En l’espèce, outre que de relever les éléments qu’ils estiment pertinents à l’examen de la juge, les appelants ne démontrent pas en quoi il existait un lien entre eux et le préjudice qu’ils alléguaient. Les conclusions de cette Cour issues d’un arrêt récent se transposent bien au cas en l’espèce : [2] […]
Malgré l’affirmation de l’appelante selon laquelle certains de ses motifs d'appel soulèvent des questions de droit, ceux-ci soulèvent plutôt des questions de fait ou des questions de fait et de droit. Ainsi, la norme de contrôle en appel serait celle de l'erreur manifeste et déterminante. [3] Pour démontrer la possibilité d'une telle erreur au stade d'une requête en rejet fondée sur l'article 365 al. 1 C.p.c ., l'appelante doit faire plus que d’affirmer simplement que le juge a commis de telles erreurs; on doit prima facie établir la possibilité de telles erreurs.
Ces erreurs sont, en principe, faciles à identifier dans une déclaration d’appel. [4] Or, l’appelante n’en fait pas la démonstration. Elle désire reprendre devant la Cour les arguments plaidés en première instance, sans par ailleurs expliquer en quoi le juge aurait erré en les écartant.
De plus, le jugement ne laisse voir, à sa face même, aucune erreur manifeste et déterminante. [5] Bref, la Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [24] [Renvois omis] [ 13 ] Bien que présentée comme une question de droit par les appelants, la question de la qualification du contrat par la juge en est plutôt une mixte de fait et de droit puisqu’elle s’attache à la preuve présentée relativement à l’intention commune des parties [25] . [ 14 ] Les questions d’appréciation de la preuve sont également des questions factuelles auxquelles cette Cour doit déférence et, par conséquent, un appel qui ne soulève que de telles questions en l’absence d’erreur manifeste et déterminante sera voué à l’échec [26] .
[ 15 ] Quant à l’erreur de droit alléguée par les appelants voulant que la juge leur ait imputé une « obligation de vérification » concernant la solvabilité de Construction, elle n’est pas fondée. [ 16 ] L’appel ne présente donc aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête modifiée en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 18 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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