2019 QCCQ 9767, 2019 QCCQ 9767
Opinion
Protection de la jeunesse — 199410 2019 QCCQ 9767 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015626-187 ville a, le 20 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le 2014-[...] Enfant -et- A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation concerne un garçon de 5 ans, X, né le [...] 2014.
Les parents de l’enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] En date du 31 mai dernier, le soussigné déclarait que la sécurité ou le développement de X demeurait compromis, de même pour deux autres filles de monsieur B, Y et Z alors âgées respectivement de 12 ans et 11 ans, en raison d’un risque de négligence sur les plans éducatif et physique du côté de monsieur B. Le Tribunal notait cependant que la situation de monsieur B s’était beaucoup améliorée. Des mesures d’aide étaient ordonnées pour une période de trois mois.
À la fin de cette période de 3 mois, soit à la fin août, les mesures de protection cessèrent pour Y et Z mais d’entente, le suivi psychosocial de X se poursuvit avec le dépôt de la présente demande en date du
20 août. [ 3 ] Le Tribunal a écouté les témoignages de monsieur B, de madame A, de même que celui des intervenantes [Intervenante 1] et [Intervenante 2], auteure respective d’un rapport de révision (D-7) et d’un rapport complémentaire (D-8). [ 4 ] Cette preuve révèle les points d’intérêt suivants : - Monsieur B maintient sa relation avec madame C et il passe beaucoup de temps chez elle, tout en maintenant son logement qui est habitable et sécuritaire (D-8, page 2). Une grande
partie des contacts de monsieur B avec X s’exerce chez madame C qui est d’un énorme soutien pour monsieur B. Par contre monsieur B a été instable au niveau de ses contacts avec X, le tout relié à son instabilité financière, des contacts ayant été annulés pour une question d’argent (D-8, page 5).
Tel qu’en témoigne madame A, monsieur B n’a pas vu X pendant 53 jours en août et septembre derniers. - Madame A a connu une période difficile en juin et en juillet « due à une accumulation de mauvaises nouvelles qui l’ont menée à l’épuisement » (D-7, page 3) : fermeture temporaire de la garderie de X, difficultés financières, difficultés avec son adolescent de 17 ans dont elle assume seule la garde et pour lequel elle reçoit beaucoup de services, non-exercice par monsieur B de plusieurs contacts avec X l’empêchant d’avoir un répit et provoquant chez X de la colère qu’elle devait gérer (D-7, page 5); aujourd’hui madame A témoigne à l’effet que la situation va mieux, elle a déménagé, X a intégré la maternelle et il y a une routine d’établie. - En ce qui concerne X, il est toujours content de voir son père et il voudrait le voir plus longtemps.
Il est déçu quand son père annule un contact, il extériorise alors ses émotions et c’est sa mère qui en paie le prix (D-7, pages 3 et 5). X est un enfant qui peut s’opposer aux règles et qui fait souvent des crises quand on lui dit « non »; il veut faire comme ça lui tente, quand ça lui tente (D-7, page 3). DÉCISION [ 5 ] Madame A assume seule d’énormes responsabilités parentales avec la garde de X et de son fils aîné de 17 ans qui n’est pas de tout repos.
C’est une personne courageuse et débrouillarde qui aime ses enfants et fait de son mieux. [ 6 ] En ce qui concerne monsieur B, bien qu’il n’y ait aucun doute qu’il aime son fils, il doit démontrer une meilleure stabilité dans les contacts qu’il exerce avec X qui aime passer du temps avec lui et qui est très frustré quand les contacts prévus sont annulés, le tout ayant des répercussions malheureuses dans le milieu maternel.
Une meilleure stabilité des contacts sera positive pour X et permettra à madame A un répit qu’elle mérite amplement. [ 7 ] L’ensemble de la preuve nous amène à conclure, comme les intervenantes impliquées, mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2], que la sécurité ou le développement de X demeure compromis.
Quant aux mesures d’aide proposées, elles apparaissent dans l’intérêt de l’enfant et seront de nature à supporter madame A dans ses lourdes responsabilités et monsieur B dans ce qui sera, souhaitons-le, un exercice plus rigoureux de ses contacts. [ 8 ] En conséquence : [ 9 ] ACCUEILLE ainsi la demande en révision et en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement est toujours compromis, référence à l’article 38b) 2 e de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de sept (7) mois;
a) que l’enfant soit confié à sa mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), soit du samedi au dimanche; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Angélique Fisher pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Robert Parent, pour l’enfant Me Myriam Cantin, pour la mère Monsieur Martin B, père /fc
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