2020 QCCQ 8104, 2020 QCCQ 8104
Opinion
Préfontaine c. Afptech inc. (Lachance) 2020 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-069008-182 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ CLAUDINE PRÉFONTAINE [...] St-Jean-sur-Richelieu (Québec) [...] Demanderesse c.
AFPTECH INC., représentée par monsieur Frédéric Lachance B-602, chemin Trottier Lévis (Québec) G7A 3N6 Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, madame Claudine Préfontaine (madame Préfontaine) réclame 1 291,22 $ à la défenderesse, AFP Tech inc. (AFP), représentée à l’audition par son président et principal actionnaire, monsieur Frédéric Lachance, à la suite d’un problème qu’elle a eu avec la location d’un chalet, propriété de cette dernière, à Ste-Christine-D’Auvergne. [ 2 ] Le Tribunal doit décider si la réclamation de madame Préfontaine, composée de 791,22 $ représentant la différence entre le chalet qu’elle avait loué de la défenderesse et celui qu’elle a dû louer ailleurs parce qu’il n’était pas disponible au moment où elle s’est rendue sur les lieux et de dommages-intérêts de 500 $ en raison de cela.
LE CONTEXTE [ 3 ] Au mois de mars 2018, madame Préfontaine, son conjoint, monsieur Martin Laroche et une amie, madame Marie-Claude Fournier ainsi que leurs enfants respectifs désirent louer un chalet du 26 au 29 juin. [ 4 ] Madame Préfontaine fait des recherches sur Internet sur le site « chaletsalouer.com ».
Elle voit alors un chalet, propriété de la défenderesse qui porte le nom de l’Intimiste et est disponible aux dates mentionnées précédemment. [ 5 ] Elle complète une demande d’informations pour ce chalet en indiquant son nom, madame Claudine Préfontaine, ainsi que son courriel, lequel comporte son nom et prénom. [ 6 ] Ce n’est pas madame Préfontaine qui fait le versement de l’acompte de 100 $ requis mais plutôt son conjoint, monsieur Laroche. Ce dernier témoigne lors de l’audition du 27 octobre 2020 que la somme a été transférée à
partie d’un compte conjoint qu’il a avec madame Préfontaine. [ 7 ] Monsieur Lachance explique que son entreprise, AFP, a un système automatisé lorsqu’il reçoit les demandes de location de chalets. Il semble, selon son témoignage, que lorsque madame Préfontaine a complété sa demande sur « chaletsalouer.com » le 27 mars 2018, il y a
une autre personne du nom de Chantal Préfontaine qui a aussi fait une demande pour le chalet l’Intimiste du 26 au 29 juin. [ 8 ] Il semble, selon monsieur Lachance, que l’acompte de madame Chantal Préfontaine a été reçu avant celui de madame Claudine Préfontaine. [ 9 ] Il dit que son système a alors sorti deux factures en date du 31 mars 2018 au nom de Chantal Préfontaine. Sur celles-ci déposées au dossier portant le numéro 2018-29, il est indiqué que la location a eu lieu dans Portneuf, mais il n’est pas précisé que c’est le chalet l’Intimiste qui est loué.
De plus, ce n’est pas le nom de madame Claudine Préfontaine qui est mentionné mais plutôt celui de madame Chantal Préfontaine. La date d’arrivée est le 26 juin et celle de départ le 29. Le prix total est de 387,25 $ et il est mentionné qu’un acompte de 100 $ a été déposé, ce qui laisse un total à verser de 287,25 $. Madame Préfontaine confirme que cette dernière somme a été payée à AFP. [ 10 ] Cette dernière, monsieur Laroche et madame Fournier demeurent à St-Jean-sur-Richelieu. [ 11 ] Ils se rendent le 26 juin 2018 à Ste-Christine-D’Auvergne pour occuper le chalet qu’ils croyaient avoir loué de AFP.
Par ailleurs, tel que madame Préfontaine le souligne à l’audition, elle n’a jamais obtenu de monsieur Lachance le code d’accès au chalet l’Intimiste. [ 12 ] Lorsqu’elle arrive sur les lieux avec monsieur Laroche et madame Fournier ainsi que leurs enfants respectifs, le chalet l’Intimiste est déjà loué et occupé par madame Chantal Préfontaine. [ 13 ] Madame Claudine Préfontaine tente alors de communiquer avec monsieur Lachance mais en vain. Elle doit alors trouver un autre chalet.
Il n’y en a qu’un de disponible à quelques minutes de celui qu’elle devait louer de AFP, et ce, par l’entreprise Au Chalet Au Bois Rond. [ 14 ] Par ailleurs, au lieu de coût un total de 387,25 $, son prix est de 1 180,22 $. [ 15 ] Comme le confirme monsieur Laroche, il s’agit d’un chalet plus grand et plus beau par ailleurs. [ 16 ] À la suite d’échanges avec monsieur Lachance, ce dernier, par l’entremise de sa compagnie, AFP, rembourse par un virement Interac madame Préfontaine des 387,25 $ que celle-ci avait payés.
Le mot de passe pour le virement est, selon le témoignage de monsieur Lachance, « paiement final ». [ 17 ]
Malgré cela, madame Préfontaine transmet à monsieur Lachance une mise en demeure le 2 août 2018 lui réclamant la différence de prix entre les deux chalets de 791,22 $ et 500 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 18 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE La réclamation de madame Préfontaine contre AFP est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE [ 19 ] Lors de l’audition, monsieur Lachance affirme qu’il n’y a pas eu de contrat intervenu entre AFP et madame Claudine Préfontaine. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cela. Il y a eu échange de volonté entre les parties, tel que cela est énoncé à l’
article 1378 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1378. Nature du contrat – Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. [ 20 ] Il s’agit d’un contrat synallagmatique, tel que défini à l’
article 1380 C.c.Q. : 1380.
Contrat synallagmatique – Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre. [ 21 ] En effet, madame Préfontaine a complété un formulaire sur « chaletsalouer.com » et a versé, tel que requis par AFP, un compte de 100 $ pour la location du chalet l’Intimiste entre les dates du 26 au 29 juin 2018. [ 22 ] De plus, AFP a encaissé la totalité du montant énoncé à la facture du 31 mars 2018 numéro 2018-29, soit 387,25 $, somme qui a été payée en deux temps, tel que le confirme madame Préfontaine à l’audition.
D’ailleurs, c’est celle-ci qui a été entièrement remboursée par AFP à la suite de l’imbroglio décrit plus haut. [ 23 ] Madame Préfontaine requiert une somme totale de 1 291,22 $ de AFP sur la base d’un contrat qui n’a pas été respecté. À cet égard, l’
article 1458 C.c.Q. affirme : 1458. Responsabilité contractuelle – Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Préjudice – Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son
cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 24 ] En matière de dommages, le Code civil du Québec précise aux articles 1607 , 1611 et 1613 : 1607. Dommages-intérêts – Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611.
Compensation – Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. 1613. Dommages-intérêts prévisibles – En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 25 ] Chaque
partie a l’obligation de présenter sa preuve selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] À la suite de la preuve présentée soumise par madame Préfontaine et celle de monsieur Lachance pour sa compagnie AFP, le Tribunal conclut que cette dernière a commis une faute contractuelle en ne respectant pas ses obligations à l’égard de madame Préfontaine. [ 27 ] En effet, celle-ci n’a en aucun moment indiqué à AFP que son prénom est Chantal au lieu de Claudine.
C’est une erreur du système de AFP, comme l’a confirmé monsieur Lachance lors de l’audition qui a fait en sorte que madame Préfontaine et son groupe se sont retrouvés le 26 juin 2018, après avoir parcouru la distance entre St-Jean-sur-Richelieu jusqu’à Ste-Christine-D’Auvergne, sans pouvoir occuper le chalet l’Intimiste qui était déjà loué par une autre personne, soit madame Chantal Préfontaine. [ 28 ] Comme le confirme madame Préfontaine et monsieur Laroche, ils ont dû rapidement tenter de trouver un autre chalet, ce qu’ils ont pu heureusement faire à une courte distance du chalet l’Intimiste, mais à un prix beaucoup plus élevé, soit 1 181,22 $ au lieu de 387,25 $. [ 29 ] Madame Préfontaine réclame la différence de prix entre les deux chalets, soit 791,22 $ selon son calcul et 500 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 30 ] Sur la base des articles 1457 , 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. , le Tribunal accorde à madame Préfontaine, en raison de la faute d’AFP, 300 $ pour l’écart entre le prix des deux chalets et 300 $ à
titre de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients qu’elle a subis. Cela totalise de 600 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, madame Claudine Préfontaine; CONDAMNE la défenderesse, AFP Tech inc., à payer à la demanderesse, madame Claudine Préfontaine, 600 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 2 août 2018; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 101 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 27 octobre 2020
Loading document…