2018 QCCQ 883, 2018 QCCQ 883
Opinion
Lebrun c. Kamek Outils de précision inc. 2018 QCCQ 883 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-32-154410-163 DATE : 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marie-José Lebrun Demanderesse c. Kamek outils de précision inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-José Lebrun réclame 12 692,28 $ à son ancien employeur, Kamek outils de précision inc. (« Kamek »). Cette somme représente deux semaines de vacances payées auxquelles elle soutient avoir droit selon son contrat d’emploi (4 230,76 $) et quatre semaines de salaire qu’elle réclame comme compensation pour des fausses représentations lors de son embauche (8 461,52 $). [ 2 ] Kamek conteste la demande.
Elle soutient que les vacances de Mme Lebrun durant sa première année en poste étaient des vacances anticipées qu’elle n’avait pas à payer et nie catégoriquement les fausses représentations alléguées. Par demande reconventionnelle, elle réclame à son tour 5 074,19 $ à Mme Lebrun pour le temps de préparation de sa défense et les frais légaux encourus. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Mme Lebrun avait-elle droit à des vacances payées durant sa première année en poste?
b) Kamek a-t-elle fait des fausses représentations lors de l’embauche de Mme Lebrun et, dans l’affirmative, ces fausses représentations justifient-elles les dommages réclamés?
c) Kamek a-t-elle droit aux montants réclamés pour la préparation de sa défense et ses frais légaux? CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Mme Lebrun est ingénieur de formation. En avril 2016, elle cherche un emploi offrant la possibilité de s’investir à long terme et où elle aura un rôle clé dans la gestion de l’entreprise. [ 5 ] Elle voit sur le site Jobboom l’affichage du poste de Directeur de la production chez Kamek [1] . La description du poste comporte notamment le
sommaire suivant : «
Sommaire :
Le directeur de la production se rapporte directement au président. Il est responsable des activités de fabrication, qui comprennent les procédés, la finition et l’assemblage, la réparation de l’outillage, les achats, la maintenance, l’ordonnancement, et l’assurance qualité.
Le titulaire fait la promotion d’une culture d’excellence, pilote l’amélioration continue en fonction de la satisfaction du client, adopte des stratégies de production à valeur ajoutée (lean) et compose avec des mesures de performance dans un environnement sécuritaire, propre et bien organisé. » [ 6 ] Mme Lebrun est intéressée et pose sa candidature. Elle rencontre d’abord le président de Kamek, M. Hanz Kerber.
Elle rencontre ensuite des membres de l’équipe de direction de l’entreprise, à savoir Mme Pierrette Léger (contrôleur, responsable des ressources humaines et adjointe exécutive), Mme Adelina Georgescu (alors responsable d’un projet ISO, mais aujourd’hui directrice des opérations), M. Manfred Breuner (directeur de projet) et M. Farrah (un consultant en ingénierie qui travaille étroitement avec l’entreprise). La rencontre vise à permettre à Mme Lebrun d’échanger librement avec l’équipe de direction au sujet des façons de faire chez Kamek et de vérifier qu’il pourrait y avoir une bonne chimie entre eux.
[ 7 ] Kamek offre éventuellement un poste à Mme Lebrun, qui l’accepte. Bien que le poste affiché soit celui de directeur de la production, Mme Lebrun négocie et obtient le
titre de directeur d’usine; elle assumera les responsabilités du contrôle de la qualité, de l’ingénierie et de la production. [ 8 ] Un contrat d’emploi sous forme de lettre datée du 14 avril 2016 est signé par Mme Lebrun le 18 avril 2016 (le « Contrat ») [2] . Le Contrat prévoit un salaire annuel de 110 000 $ et indique ce qui suit en ce qui concerne les vacances : « Your annual vacation entitlement will be 20 days as of May 1 st 2016, chosen with mutual agreement with your manager. » [ 9 ] Dès son entrée en poste le 18 avril 2016, Mme Lebrun est déçue et trouve la situation difficile.
Elle considère que l’entreprise manque de ressources, notamment au niveau intermédiaire entre son poste et les travailleurs manuels, de telle sorte qu’il lui semble difficile, voire impossible, de réaliser les objectifs dont elle est responsable. Selon elle, les ressources financières sont également insuffisantes : tout est budgété au quart de tour et elle n’a aucune marge de manœuvre pour les améliorations qu’on attend d’elle. [ 10 ] À l’été 2016, avec l’accord de Kamek, elle prend deux semaines de vacances.
Après la première semaine, elle constate sur son relevé de paie que ses vacances ne lui sont pas payées [3] . À son retour le 8 août 2016, elle porte l’erreur à l’attention de M. Kerber et de Mme Léger. Kamek corrige immédiatement le tir et ses deux semaines de vacances lui sont payées à la fin de la période de paie suivante [4] . [ 11 ]
Malgré ses vacances, Mme Lebrun se sent épuisée; elle a le sentiment qu’elle est en train de se rendre malade dans un poste où elle ne peut rencontrer les attentes en raison de l’organisation de l’entreprise. Elle prend la décision de démissionner. [ 12 ] Le lundi 15 août 2016, elle rencontre M. Kerber et lui explique sa décision [5] . Elle indique que lorsqu’elle a accepté de se joindre à Kamek, elle a obtenu l’assurance que l’entreprise était rentable et que le respect des employés faisait
partie intégrante de ses valeurs et façons de faire, éléments fondamentaux pour elle. Or, selon elle, ces représentations se sont avérées inexactes, motivant sa décision de démissionner. Elle quitte son poste le vendredi 26 août 2016. [ 13 ] Dans sa dernière paie, Kamek déduit des sommes qui lui sont dues un montant équivalent aux vacances qui lui ont été payées plus tôt dans l’été, soit un montant de salaire brut (avant déductions à la source) de 4 230,76 $ [6] . [ 14 ] Le 22 septembre 2016, Mme Lebrun met Kamek en demeure de lui verser la somme de 12 692,30 $ dans un délai de 10 jours [7] .
La lettre explique que la somme représente les deux semaines de vacances qui ont été retranchées de sa dernière paie et une indemnité ou dommages de quatre semaines de salaire en raison des fausses représentations de Kamek. N’ayant pas reçu paiement de la somme réclamée, elle dépose sa demande le 5 octobre 2016. ANALYSE
a) Le fardeau de la preuve [ 15 ] Celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions [8] . [ 16 ] Pour rencontrer ce critère, la preuve doit être claire et convaincante [9] ; il faut démontrer que les faits allégués sont non seulement possibles, mais probables [10] . Le Tribunal doit décider en fonction des faits qui lui apparaissent les plus probables [11] . [ 17 ] Ici, chacune des parties supporte ce fardeau de preuve : Mme Lebrun pour la réclamation principale et Kamek en ce qui concerne sa demande reconventionnelle.
b) Mme Lebrun avait-elle droit à des vacances payées durant sa première année en poste? [ 18 ] Mme Lebrun soutient que le Contrat lui donne droit à quatre semaines (ou 20 jours) de vacances payées dès la première année. Elle en invoque la disposition suivante : « Your annual vacation entitlement will be 20 days as of May 1 st 2016 , chosen with mutual agreement with your manager. » [12] [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Elle affirme avoir clairement exigé quatre semaines de vacances payées dès la première année avant la signature du Contrat, ce que M.
Kerber aurait accepté. [ 20 ] Kamek reconnaît que Mme Lebrun avait droit à 20 jours de vacances dès la première année, mais soutient que ces vacances n’étaient pas des vacances payées . [ 21 ] Faisant appel aux principes de la
Loi sur les normes du travail [13] (« L.n.t. ») , Kamek plaide que le droit aux vacances de Mme Lebrun devait s’acquérir au fil de la première année en poste et que ses vacances à l’été 2016 étaient des vacances anticipées qui n’avaient pas à être payées.
Kamek était donc en droit de retrancher le montant payé après la démission de Mme Lebrun. [ 22 ] Le Tribunal n’est pas du même avis que Kamek et ce, pour les raisons suivantes. [ 23 ] D’abord, le libellé de la disposition du Contrat relative aux vacances (reproduite ci-haut au paragr. 18) énonce sans équivoque que Mme Lebrun a droit à 20 jours de vacances dès le 1 er mai 2016 .
La prétention de Kamek que son droit aux vacances devait s’accumuler au cours de la première année est contraire au libellé du Contrat. [ 24 ] Par ailleurs, le témoignage non contredit de Mme Lebrun est à l’effet qu’elle a exigé de bénéficier de 20 jours de vacances
payées et que M.
Kerber a accepté. [ 25 ] Au demeurant, Kamek elle-même semble avoir considéré que le Contrat donnait droit à des vacances payées dès la première année, puisqu’elle a effectivement payé Mme Lebrun pour ses vacances, sans prétendre à l’époque qu’il s’agissait de vacances anticipées et que les sommes versées pourraient ultérieurement lui être réclamées. [ 26 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que Kamek était contractuellement tenue de payer à Mme Lebrun son salaire durant les vacances prises à l’été 2016 et ne pouvait retrancher la somme déjà versée des sommes dues à Mme Lebrun à son départ.
Kamek doit payer la somme de 4 230,76 $, sous réserve des déductions à la source applicables, s’il en est.
c) Kamek a-t-elle fait de fausses représentations lors de l’embauche de Mme Lebrun et, dans l’affirmative, ces fausses représentations justifient-elles les dommages réclamés? [ 27 ] Mme Lebrun affirme qu’une condition essentielle de sa décision de se joindre à Kamek était l’assurance que l’entreprise était rentable et que le respect des employés faisait
partie intégrante de ses valeurs et façons de faire. Mme Lebrun soutient qu’on lui a représenté que tel était le cas, mais que ces représentations se sont avérées inexactes.
C’est ce qui a motivé sa décision de démissionner. [ 28 ] Pour avoir gain de cause quant à cet aspect de sa réclamation, Mme Lebrun doit démontrer par une preuve prépondérante que les représentations alléguées lui ont été faites et qu’elles se sont avérées fausses. [ 29 ] Or, si l’existence des représentations n’est pas réellement contestée, Mme Lebrun n’a pas démontré qu’elles se sont avérées fausses. [ 30 ] Aucune preuve directe n’a été apportée quant à quelque difficulté financière rencontrée par Kamek.
Mme Lebrun semble confondre la santé financière de l’entreprise et l’encadrement serré des dépenses au sein de l’entreprise avec lequel elle a trouvé difficile de composer. [ 31 ] Or, le Tribunal retient des témoignages de Mme Georgescu, Mme Léger et M. Breuner que Mme Lebrun a discuté de façon ouverte et franche de l’environnement de travail et des contraintes organisationnelles au sein de l’entreprise avant d’accepter de se joindre à Kamek et qu’elle en a été bien informée.
Selon la preuve prépondérante, les membres de l’équipe de direction, soucieux de l’expérience passée de Mme Lebrun, lui ont souligné que Kamek était une petite entreprise avec des moyens et ressources plus restreints que les grosses entreprises où elle avait travaillé par le passé et qu’elle devrait apprendre à « faire plus avec moins ».
Il n’y a donc pas eu fausses représentations à cet égard. [ 32 ] Mme Lebrun n’a pas non plus prouvé que la représentation quant au respect des employés s’est avérée inexacte. [ 33 ] Il est malheureux que le poste convoité par Mme Lebrun n’ait pas été conforme à ces attentes, mais en l’absence de preuve de fausses représentations, Kamek ne peut en être tenue responsable.
d) Kamek a-t-elle droit aux montants réclamés pour la préparation de sa défense et ses frais légaux? [ 34 ] Sauf situations particulières ou circonstances exceptionnelles, un justiciable ne peut réclamer compensation pour le temps de préparation de son dossier ou les frais légaux encourus lorsqu’il choisit librement de défendre ou faire valoir ses droits devant un tribunal. [ 35 ] En l’espèce, rien ne justifie de déroger à cette règle générale. Mme Lebrun a fait valoir ses droits conformément aux règles applicables et a eu gain de cause sur une
partie de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action en partie. CONDAMNE la défenderesse Kamek outils de précisions inc. à payer à la demanderesse Marie-José Lebrun la somme de 4 230,76 $, moins les déductions à la source applicables s’il en est, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 octobre 2016. AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 200 $ représentant les droits de greffe sur la demande. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 21 novembre 2017
Loading document…