2015 QCCQ 943, 2015 QCCQ 943
Opinion
9144-5965 Québec inc. c. Moudenc 2015 QCCQ 943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-030624-141 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9144-5965 Québec inc. Demanderesse c.
Audrey Moudenc Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le paiement d'un solde impayé pour services rendus.
Les faits [ 2 ] 9144-5965 Québec inc. exploite une entreprise spécialisée dans les travaux de murs secs et de systèmes intérieurs. [ 3 ] De son côté, madame Audrey Moudenc procède, au cours de l'année 2013, à la construction de sa résidence selon le mode de l'autoconstruction. [ 4 ] Au mois d'août de cette année, elle doit cependant se rendre en Europe puisque son père vient de décéder. [ 5 ] Elle demande donc à un ami de la famille, monsieur Georges Kardos, de s'occuper de l'avancement du chantier, plus particulièrement en ce qui a trait au recouvrement en gypse des murs intérieurs. [ 6 ] Selon la preuve prépondérante, monsieur Kardos fait appel à trois entrepreneurs pour obtenir des soumissions, au nombre desquelles il en obtient une de la demanderesse. [ 7 ] Dans les premiers jours de septembre 2013, monsieur Kardos reçoit une première soumission de la demanderesse au montant de 37 800 $, laquelle il transmet à la défenderesse qui revient au pays. [ 8 ] Le prix semble intéressant, de sorte que madame Moudenc fait parvenir les plans architecturaux qu’elle possède au représentant de 9144-5965 Québec inc., le tout à la demande de monsieur Kardos. [ 9 ] Mentionnons qu'avant l'envoi de ces plans à la demanderesse, la preuve situe aux environs du 5 septembre le moment où les représentants de cette dernière s'étaient déplacés pour visualiser l'emplacement, visiter chacun des trois étages et constater les détails de la charpente intérieure qui avait été complétée à la mi-juin précédente. [ 10 ] À l'audience, la défenderesse dépose une liasse de documents montrant les surfaces irrégulières des murs ou plafonds que la demanderesse qualifie de « retombées », « encastrés » ou « niches ». [ 11 ] Le 6 septembre 2013, 9144-5965 Québec inc. présente sa soumission (pièce D-1), sur laquelle il est indiqué que le prix est basé sur les pages 4 et 5 des plans préparés par Tech Design en date du du 25 octobre 2012.
Le montant de 32 976 $ plus taxes est fondé sur un prix unitaire réparti sur 27 480 pieds carrés.
[ 12 ] Dès la réception de cette soumission, monsieur Kardos y note une erreur puisque le prix unitaire au pied carré ne correspond pas aux discussions préalables avec le représentant de la demanderesse. [ 13 ] S'en suit une rencontre où les parties s'entendent pour rabaisser le prix au pied carré à 1,20 $ et arrondir le tout afin que le prix total soit fixé à 37 000 $, taxes incluses. [ 14 ] De plus, bien que la soumission prévoyait un paiement net 15 jours après la facturation, les parties s'entendent pour que le total du contrat soit plutôt payable en trois versements, répartis sur trois phases de l'avancement des travaux.
Ceux-ci se déroulent sans causer de problème particulier. [ 15 ] La répartition du montant total aurait dû occasionner des paiements trimestriels de 12 333,33 $.
Par erreur, le service de comptabilité de la demanderesse a plutôt appliqué la taxe sur les 37 000 $, générant ainsi un montant supérieur. [ 16 ] De là en a découlé une erreur dans la première facture datée du 19 septembre 2013 (pièce D-2), dans laquelle on requiert que la défenderesse débourse 14 176,42 $, ce qu'elle fait par un chèque daté du lendemain, ne s'apercevant pas de l'erreur en question. [ 17 ] Le même scénario se produit le 25 septembre suivant (pièce D-4), où la défenderesse émet un chèque au même montant. [ 18 ] Ce serait après l'envoi de la troisième facture en date du 11 octobre 2013, toujours au montant de 14 187,92 $, que monsieur Kardos aurait attiré l'attention de madame Moudenc sur l'erreur de facturation. [ 19 ] Conséquemment, la défenderesse transmet un chèque à un montant inférieur, soit 6 000 $ (au lieu des 8 624,16 $ constituant le solde) puisque, dira-t-elle, elle aurait versé un montant de 2 100 $ comptant au président de la demanderesse, monsieur Robert Tavano.
Elle aurait également retenu 500 $ plus taxes pour des travaux à compléter au pourtour d'un escalier. [ 20 ] Le 24 octobre 2013, le service de comptabilité de la demanderesse transmet à la défenderesse un état de compte corrigé.
Sauf une coquille qu'on peut voir au niveau du troisième versement effectué par celle-ci, le montant à recevoir correspondrait à ce que devrait madame Moudenc à 9144-5965 Québec inc., soit la somme de 2 647,16 $, réclamée dans la présente procédure. [ 21 ] En plus, la demanderesse demande un montant supplémentaire de 14 187,92 $ (pièce P-1) établi dans les circonstances suivantes. [ 22 ] Vers la fin des travaux, monsieur Tavano dit s'être rendu sur les lieux pour payer ses employés.
Il mentionne avoir alors constaté que les travaux exécutés par ses employés comportaient des ajouts ou des complications par rapport à un chantier normal. Il aurait demandé à son estimateur, monsieur Danny Baldassarre, d'aller sur place pour faire un estimé de ce qu'il considérait être des travaux hors contrat. [ 23 ] Monsieur Baldassarre se déplace, prend certaines notes et évalue les travaux qu'il considère non inclus par rapport à la soumission originale.
Ces données sont transmises au service de comptabilité de la demanderesse, qui collige le tout dans une facture datée du 6 novembre 2013 (pièces P-1 en liasse), laquelle comprend huit rubriques de travaux spéciaux et totalise, avec taxes, la somme de 14 187,92 $, constituant le deuxième montant réclamé par la demanderesse dans le présent recours. [ 24 ] 9144-5965 Québec inc. prétend que les travaux pour lesquels elle requiert des « extra » n'étaient aucunement identifiés dans les plans produits (pièce P-3). [ 25 ] Les témoins appelés par la demanderesse affirment qu’aucune autre mesure n’a été prise avant le début des travaux, ce qui est contesté par la défenderesse ainsi que son représentant sur les lieux, monsieur Kardos. [ 26 ] À l’audience, monsieur Jean Boulanger, ouvrier ayant posé le gypse, relate que lors de sa deuxième journée de travail, il a constaté que des menuisiers étaient passés pour fabriquer des niches ou des boîtes encastrées dans le mur, nécessitant plus de travail et n’étant pas incluses dans la soumission qu’il avait faite à la demanderesse en tant que sous-traitant. [ 27 ] Son témoignage vise plus particulièrement une boîte encastrée dans le mur de la chambre des maîtres, de même que des encastrés en haut de la garde-robe principale du rez-de-chaussée.
Il ajoute qu’il pense qu’un autre changement fut réalisé dans la salle de bain située au rez-de-chaussée, sous toutes réserves précise-t-il. [ 28 ] Concernant l'allégation de la défenderesse à l'effet qu'elle aurait remis la somme de 2 100 $ à monsieur Tavano, celle-ci est niée par le principal intéressé qui dit ne l'avoir jamais reçue. La défenderesse ne dépose aucun reçu en preuve. [ 29 ] Une objection a été formulée par la demanderesse sur la recevabilité de cette preuve testimoniale, vu le principe énoncé à l'
article 2862 du Code civil du Québec . Analyse et décision 1. La recevabilité de la preuve du paiement de 2 100 $
[ 30 ] Le paiement étant un acte juridique, le principe élaboré à l'
article 2862 C.c.Q. , interdisant la preuve testimoniale pour tout acte dont la valeur dépasse 1 500 $, s'applique. [ 31 ] L'
article 2862 C.c.Q. énonce deux exceptions. [ 32 ] D'abord, la
partie qui invoque un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 $ par l'entremise d'une preuve testimoniale peut, dans certains cas, le faire si elle soumet un commencement de preuve. Cette notion est énoncée à l'
article 2865 C.c.Q. qui prévoit, entre autres, que le commencement de preuve peut résulter d'un aveu. [ 33 ] Or, non seulement on ne rencontre aucun aveu dans le présent dossier mais, au contraire, la
partie demanderesse nie avoir reçu un tel paiement. [ 34 ] La preuve ne met en évidence aucun autre élément matériel qui rendra vraisemblable le fait allégué. [ 35 ] Une
partie peut également faire la preuve d'un acte juridique, malgré la valeur en litige, lorsqu'il s'agit d'un acte juridique « passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise », ajoute la fin de l'
article 2862 C.c.Q. [ 36 ] Trois conditions sont nécessaires à l'application de ce régime d'exception : il faut d'abord que l'acte concerne une entreprise, ce qui ne peut être nié en l'espèce. Deuxièmement, l'acte allégué (le paiement) doit avoir été passé dans le cours des activités de cette entreprise.
Enfin, la preuve doit viser à établir l'existence de cet acte (le paiement) à l'encontre de l'exploitant de cette entreprise. [ 37 ] En l'espèce, la défenderesse entend bien établir l'existence d'un paiement à l'encontre de la demanderesse exploitant une entreprise. [ 38 ] Reste à déterminer la deuxième condition d'application. [ 39 ] À cet égard, on a décidé que la réception d'un paiement par une entreprise de construction pour des travaux faits par cette entreprise devait être incluse dans la notion d'actes « passés dans le cours des activités d'une entreprise » [1] . [ 40 ] Conséquemment, la défenderesse pouvait alléguer cet acte juridique par preuve testimoniale. [ 41 ] Il faut donc établir si cette preuve est probante. [ 42 ] Le témoignage de la défenderesse est appuyé par celui de monsieur Kardos, mais leurs versions contiennent de petites distinctions. [ 43 ] Non seulement madame Moudenc n’a pas requis de reçu alors qu’elle a payé le reste par une série de chèques, mais, de plus, elle n’allègue pas tel paiement dans un courriel transmis par elle le 8 novembre 2013, après qu’on lui ait réclamé ladite somme. [ 44 ] Le soussigné considère que la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver l'existence de cet acte juridique, conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 45 ] Conséquemment, il faut conclure que la défenderesse n’a pas prouvé avoir versé à la demanderesse la somme de 2 100 $. 2.
La demanderesse peut-elle réclamer des « extra » à la
partie défenderesse ? [ 46 ] Le Code civil du Québec prévoit une série de règles précises gouvernant les relations entre un client et un entrepreneur (
article 2098 C.c.Q.). [ 47 ] L'
article 2102 C.c.Q. contient des obligations spécifiques dévolues à l'entrepreneur dans la phase précontractuelle.
L'article indique que l'entrepreneur doit fournir toute information à son client relativement à la nature de la tâche et au temps nécessaire à cette fin. [ 48 ] L'
article 2107 C.c.Q. ajoute : « Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. » (soulignement du soussigné) [ 49 ] Dans la présente affaire, la demanderesse justifie les extra demandés (dans une facture transmise plus d'un mois après la fin des travaux), s'appuyant sur le fait que les travaux spécifiques notés dans la dernière facture n'étaient pas indiqués au plan P-3 transmis par la défenderesse le 5 septembre 2013. [ 50 ] D'une part, comme indiqué précédemment, la soumission indique que celle-ci n'est basée que sur les pages 4 et 5 sur 7 du plan.
Il a été mis en preuve que monsieur Baldassarre s'est aussi fondé sur un croquis du sous-sol qu'il a photographié et retranscrit aux fins de faciliter son travail sur un autre document. [ 51 ] D'autre part, ce type de plan n'offre qu'une vue en plongée et ne pouvait, en rien, fournir toute l'information à ce corps de métiers dont la tâche consiste à installer des matériaux sur plusieurs dimensions.
[ 52 ] Bref, il fallait aller voir de visu la situation sur les lieux.
Et c'est justement ce que la demanderesse a fait, selon la preuve prépondérante, puisqu'à la fois messieurs Baldassarre et Tavano se sont rendus sur les lieux et ont eu l'occasion de constater toutes les particularités des charpentes en bois installées depuis le 13 juin précédant les travaux. [ 53 ] Quant au poseur de gypse, monsieur Boulanger, celui-ci reconnaît que l’encadrement des conduits de ventilation, même s’il n’avait pas été complété, n’empêchait pas de croire que ceux-ci allaient être recouverts de gypse vu le caractère luxueux de la résidence. [ 54 ] Monsieur Boulanger a conclu ainsi lors de sa visite préalable aux travaux, trois jours avant l’exécution de ceux-ci.
Il ajoute cependant que la boîte encastrée dans la chambre des maîtres de même que les encastrés en haut de la garde-robe du rez-de-chaussée ont été faits lors des cinq jours où il était présent pour la pose du gypse entre deux séances de travail et que ces travaux n’étaient pas prévus dans l’estimé qu’il a fait comme sous-traitant. Ces modifications n’ont pu, de même, faire l’objet des visualisations des représentants de la demanderesse. [ 55 ] On doit donc conclure que les travaux réclamés en extra par la demanderesse n'en étaient pas généralement de la catégorie « imprévisibles » au sens de l'
article 2107 (alinéa 2) C.c.Q. [ 56 ] Selon la doctrine : « L'imprévisibilité que doit prouver l'entrepreneur ou le prestataire de services s'apparente à la force majeure. Il doit non seulement établir que les circonstances constituent pour lui un événement imprévu, mais aussi, qu'il était impossible de les prévoir et de s'y attendre. [...] » [2] [ 57 ] Il se dégage plutôt de la preuve que la demanderesse tenait absolument à obtenir ce contrat.
Elle a donc demandé un prix compétitif qui fut déterminant dans le choix de la défenderesse et de son mandataire Kardos de l'entrepreneur avec qui il faisait affaire. [ 58 ] Réalisant qu'elle avait mal évalué la tâche, la demanderesse s'amende et réclame maintenant un supplément.
Le montant exigé d’extra, soit plus de 14 000 $, n’a aucune commune mesure avec les autres travaux réalisés par la demanderesse, pour lesquels une somme de 37 000 $ était prévue. [ 59 ] À cet égard, rappelons que : « [...] À moins qu'il ne soit imputable à la faute du client, notamment au manquement de son obligation de renseigner, il appartient à l'entrepreneur d'assumer les conséquences d'un oubli de sa part de prévoir un montant relatif à des travaux qui devaient être inclus dans son estimation. [...] » [3] [ 60 ] En considérant la preuve administrée devant lui, le soussigné estime que la demanderesse a prouvé, par prépondérance de preuve, ce qui n’a pas réellement été nié par la défenderesse à l’effet que seulement certains « encastrés » ont été ajoutés et que cela a pu fausser le prix estimé par la demanderesse. [ 61 ] Cette dernière n’a pas fourni de preuve convaincante du montant associé à ces ajouts puisque même le sous-traitant ayant réalisé l’installation du gypse, monsieur Boulanger, n’a pas dévoilé la différence qu’il a facturée à la demanderesse pour les extra réclamés par celle-ci. [ 62 ] Il y a également absence de preuve que ces extra, prouvés au nombre de deux, ont occasionné l’achat de nouveaux matériaux. [ 63 ] Ainsi, seuls les coûts de main-d’œuvre peuvent être réclamés. [ 64 ] Le Tribunal donnera partiellement droit à la demande étant donné que ces ajouts ne peuvent être qualifiés d’ «imprévisibles », comme défini précédemment. [ 65 ] À défaut d’une évaluation précise, le Tribunal arbitre ces ajouts à la somme de 1 125 $, soit 15 heures à 75 $ / heure.
Conclusions [ 66 ] Considérant tout ce qui précède, 9144-5965 Québec inc. n'a droit qu'à une somme de 3 772,16 $, soit 2 647,16 $ plus 1 125 $. [ 67 ] Madame Moudenc demande à ce que compensation soit opérée entre ce montant et les troubles occasionnés par la publication d'une hypothèque légale de la part de la demanderesse. [ 68 ] Étant donné qu'il s'agit de dommages qui auraient dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle, le Tribunal estime qu'il ne peut faire droit à ce moyen soulevé par la défense. Ses droits seront cependant réservés à ce chapitre.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de trois mille sept cent soixante-douze dollars et seize sous ( 3 772,16 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Réserve les droits de la défenderesse contre la demanderesse pour tout dommage résultant de l’application d’une hypothèque légale contre elle ; Vu la somme adjugée et les moyens de défense retenus en partie, chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Benoît Fortier Fortier & Boucher avocats inc. Pour la demanderesse Maître Christian Albert Pour la défenderesse Dates d'audience : 11 septembre 2014 et 9 février 2015
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