2016 QCCQ 7117, 2016 QCCQ 7117
Opinion
Location Discam inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 7117 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 200-80-008075-168 LOCATION DISCAM INC. 200-80-008076-166 LOCATION DISCAM INC. 200-80-008078-162 GILBERT TREMBLAY 200-80-008079-160 VANESSA ROUTHIER LEBEL 200-80-008080-168 PIERRE ROSA 200-80-008081-166 SEYDINO ROMUALD SOMDA GNEGUIRE 200-80-008082-164 LOCATION DISCAM INC. 200-80-008083-162 LOCATION DISCAM INC. 200-80-008084-160 LOCATION DISCAM INC. Demandeurs c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBIILE DU QUÉBEC
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une objection à la preuve que souhaite présenter la
partie défenderesse dans le cadre de demandes visant à obtenir la mainlevée de la saisie d’un véhicule ( art. 71 de la Loi concernant les services de transport par taxi , RLRQ c S-6.01) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de huit demandes en vertu desquelles les propriétaires de véhicules qui ont été l’objet d’une saisie, en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi [1] (« LSTT »), cherchent à en obtenir la mainlevée. [ 2 ] Dans le cadre de l’audition touchant ces demandes, la défenderesse entend citer les propriétaires de ces véhicules – et, dans le cas de Location Discam inc., ses représentants (administrateurs, agents, mandataires ou employés) – à comparaître devant le tribunal afin de les contraindre à témoigner et à produire certains documents, le cas échéant, ce à quoi les propriétaires s’opposent. [ 3 ] Ils soutiennent que la nature pénale du litige dans lequel ils sont engagés fait en sorte qu’ils doivent bénéficier de la protection contre l’auto-incrimination reconnue par la Charte canadienne des droits et libertés . [2]
I) CONTEXTE [ 4 ] En leur qualité de propriétaires, les demandeurs ont reçu un «
Avis de saisie d’un véhicule » émis par un agent de la paix de « Contrôle routier Québec », une agence rattachée à la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). [ 5 ] Ces avis de saisie sont fondés sur l’
article 71 de la LSTT : 71 .
Tout agent de la paix peut, sur-le-champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 67 saisir une automobile lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction : 1° prévue au paragraphe 1° de l’article 117 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement ; 2° prévue à toute autre disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements et que la personne qui se sert ou s’est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.
L’agent de la paix qui a saisi l’automobile en a la garde, aux frais du propriétaire, jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le juge qui ordonne cette remise peut l’assortir de conditions .
Dans le cas d’une récidive relative à une infraction prévue au paragraphe 1° de l’article 117 à l’égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le juge rend, aux conditions qu’il détermine, toute ordonnance assurant que l’automobile ne puisse être utilisée pour une période minimale de 60 jours. (Le Tribunal souligne) [ 6 ] À cet égard, l’
article 117 de la LSTT énonce notamment l’infraction suivante : 117 .
Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, la personne qui: 1° sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile; […]. [ 7 ] À l’analyse des dossiers, aucune des demandes sur lesquelles le Tribunal est appelé à statuer ne laisse voir, à ce jour, qu’une poursuite pénale a été effectivement intentée contre les demandeurs, aux termes du paragraphe 117(1) de la LSTT . [ 8 ] Au jour de l’audience, le 20 juillet 2016, les demandeurs étaient privés de l’usage de leur véhicule en raison de sa saisie pour des périodes variant entre 49 jours et 90 jours. [ 9 ] Ceci dit, dans les derniers mois, la Chambre civile de la Cour du Québec a été maintes fois appelée à déterminer le montant approprié du cautionnement requis aux fins de la libération de véhicules saisis en application de l’
article 71 de la LSTT . [ 10 ] Dans certaines des demandes de mainlevée dont elle était saisie, la Cour observait que le propriétaire en cause n’en était pas à la première saisie de son véhicule aux termes du paragraphe 71(1) de la LSTT . [ 11 ] C’est dans ce contexte que s’inscrit le jugement rendu le 1 er avril 2016 par l’honorable Pierre A. Gagnon, J.C.Q., dans l’affaire Tremblay c. Société de l’assurance automobile du Québec . [3] [ 12 ] Aux paragraphes 11 et 13 de son jugement, notre collègue écrit :
Remarquant que le demandeur Pierre Rosa avait déjà demandé au soussigné la mainlevée de sa voiture deux semaines auparavant, le Tribunal a questionné l’avocate de la SAAQ à ce sujet qui lui a confirmé que ce n’est pas la première fois que les demandeurs sollicitent la mainlevée de la saisie de leur voiture dans un contexte de transport effectué en utilisant l’application mobile Uber. […] Exprimant son inconfort, le Tribunal a invité les avocats des parties à lui suggérer un montant de cautionnement qui tient compte du nombre de demandes déjà présentées.
Les parties s’en sont finalement remises à la discrétion du Tribunal. [ 13 ] Ainsi, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, monsieur le juge Gagnon en vient à établir une grille d’analyse destinée à faciliter la détermination d’un montant de cautionnement approprié à partir des facteurs suivants : - Le montant de l’amende susceptible d’être imposée au contrevenant s’il est éventuellement trouvé coupable [4] ; - L’objectif du législateur qui cherche à assurer la sécurité des usagers qui utilisent un transport rémunéré [5] ; - La prise en compte de la dissuasion et des autres facteurs applicables à la détermination de la peine [6] ; - Le comportement passé du contrevenant et sa propension à répéter ou non l’acte reproché [7] ; - L’effet préjudiciable de la saisie du véhicule sur le contrevenant. [8] [ 14 ] Le montant du cautionnement est donc de nature à augmenter en fonction du nombre de demandes de mainlevée de saisie déjà présentées par un propriétaire donné [9] . [ 15 ] La grille d’analyse ainsi appliquée permet d’établir un montant de cautionnement auquel s’ajoutent les frais et la contribution applicables, le cautionnement minimal étant de 531,00 $ (pour une première demande) et le cautionnement maximal pouvant atteindre 1 594,50 $ (pour une sixième demande). [ 16 ] Fait à noter, messieurs Gilbert Tremblay et Pierre Rosa, qui sont demandeurs dans la présente instance, étaient également demandeurs devant le juge Gagnon.
Quant à monsieur Serge Tremblay, qui figurait aussi parmi les demandeurs entendu par notre collègue, le Tribunal observe que c’est lui qui conduisait le véhicule, propriété de Location Discam inc., dans l’un des présents dossiers (n o 200-80-008083-162). [ 17 ] Ceci dit, par la voix de leurs procureurs, messieurs Serge Tremblay, Gilbert Tremblay et Pierre Rosa ont interjeté appel du jugement du juge Gagnon en s’adressant à la Cour supérieure du Québec, aux termes du premier alinéa de l’article 270 du Code de procédure pénale (« C.p.p. ») [10] : 270 .
L’appel est interjeté devant la Cour supérieure du district judiciaire où le jugement a été rendu en première instance. […] [ 18 ] À l’encontre de cet avis d’appel, la SAAQ opposait une demande de rejet fondée sur l’article 279 C.p.p. : 279 .
Sur demande écrite de l’intimé, le juge, s’il considère que l’appel est frivole ou manifestement mal fondé, en ordonne le rejet. [ … ] [ 19 ] Selon la SAAQ, la nature civile du litige l’opposant aux appelants, lequel met en cause une simple « saisie administrative », appelait à appliquer les règles de l’appel établies par le Code de procédure civile (« C.p.c . ») [11] et non celles prévues par le Code de procédure pénale . [ 20 ] Le 10 juin 2016, la Cour supérieure du Québec concluait que la SAAQ n’avait pas « réussi à prouver que l’appel était frivole et manifestement mal fondé ». [12] [ 21 ] Rendant jugement au nom de la Cour, l’honorable juge Raymond W.
Pronovost, J.C.S., affirme que la libération du bien saisi avec cautionnement est « attachée à une procédure pénale » du fait que « [s]’il n’y a pas d’infraction pénale, il n’y a pas de saisie possible ». [13] [ 22 ] Dans ces conditions, la SAAQ sollicitait la permission d’en appeler devant la Cour d’appel du Québec le 22 juin 2016. [ 23 ] Ce même jour, l’honorable juge Richard Grenier de la Cour supérieure du Québec appliquait la solution retenue par son collègue Pronovost pour disposer d’une dizaine de requêtes en rejet d’appel présentées par la SAAQ dans divers dossiers mettant en cause sensiblement les mêmes enjeux. [14]
[ 24 ] Le 14 juillet 2016, la permission d’en appeler demandée par la SAAQ lui était refusée au motif qu’« il n’est pas loisible à une
partie d’appeler immédiatement d’un jugement rejetant une requête en rejet ». [15] [ 25 ] Ainsi, la Cour supérieure du Québec sera appelée, dans les prochains mois, à déterminer si l’interprétation donnée à l’
article 71 de la LSTT est respectueuse de l’intention du législateur. II) POSITION DES PARTIES [ 26 ] En l’espèce, la SAAQ souhaite pouvoir faire témoigner le propriétaire du véhicule saisi – ou ses représentants (administrateurs, agents, mandataires ou employé
s) ou encore le chauffeur dans le cas où la personne interceptée au volant d’un véhicule n’en est pas elle- même propriétaire – pour obtenir sa version des faits et, le cas échéant, des documents qui sont pertinents au litige. [ 27 ] Elle soutient que le litige mû entre elle et les demandeurs est de nature civile, ce qui lui permet d’invoquer les dispositions du Code de procédure civile [16] qui l’autorisent, selon elle, à citer ces personnes à comparaître. [ 28 ] Pour leur part, les demandeurs avancent que le litige qui les oppose à la société d’État doit plutôt être qualifié de « pénal », ce qui leur permet, plaident-ils, d’invoquer en leur faveur la protection contre l’auto-incrimination offerte par l’ alinéa 11
c) de la Charte canadienne . III) QUESTION EN LITIGE [ 29 ] Le propriétaire d’un véhicule saisi – son représentant ou la personne qui conduisait ce véhicule au moment de la saisie – peut-il être contraint de témoigner dans le cadre d’une audition destinée à déterminer s’il a droit à la libération de ce véhicule moyennant le versement d’un cautionnement ? IV) ANALYSE ET DÉCISION
A) La notion d’« inculpé » [ 30 ]
Partie intégrante de la Constitution du pays [17] , la Charte canadienne accorde des « garanties juridiques » [18] propres aux « affaires criminelles et pénales » [19] . [ 31 ] Parmi celles-ci se trouve la protection contre l’auto-incrimination de l’alinéa 11 c ) : 11. Tout inculpé a le droit : […]
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; […] [ 32 ] La Charte des droits et libertés de la personne [20] accorde incidemment, en des termes légèrement différents, une même protection en vertu de l’
article 33.1 : 33.1 Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès . [ 33 ] Certes, la nature fondamentale des droits en cause invite à les interpréter de manière généreuse, large et libérale. [21] [ 34 ] Toutefois, ce principe d’interprétation n’autorise pas à faire fi des termes employés par le Constituant ou le législateur pour circonscrire la portée d’un droit garanti [22] . [ 35 ] À
titre d’exemple, les garanties juridiques des articles 7 , 8 , 9 , 10 , 12 et 13 de la Charte canadienne sont reconnues à « chacun » et non seulement à l’« inculpé ».
[ 36 ] Dans la Charte québécoise , le bénéficiaire des droits judiciaires est désigné par des termes distincts, en fonction du droit en cause. Outre la formulation sous forme d’interdiction générale (« Nul ne peut … »), le législateur québécois module parfois la portée des droits quasi constitutionnels par la désignation précise de leurs titulaires. [ 37 ] Ainsi, tantôt un droit est conféré à « toute personne » [23] , tantôt à « toute personne arrêtée ou détenue » [24] , tantôt à « toute personne détenue » [25] , tantôt à « tout accusé » [26] , comme c’est le cas de la protection contre l’auto-incrimination. [ 38 ] Appelée à circonscrire la sphère d’application de l’
article 11 de la Charte canadienne , la Cour suprême du Canada écrit : […] une affaire pourrait relever de l' art. 11 soit parce que, de par sa nature même, il s'agit d'une procédure criminelle, soit parce qu'une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale .
Je crois qu'une affaire pourrait relever de l' art. 11 dans les deux cas. [27] (Le Tribunal souligne) [ 39 ] Quant à cette dernière notion de « conséquence pénale », la Cour précise : À mon avis, une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l' art. 11 est l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée. [28] [ 40 ] L’infraction créée par le paragraphe 117(1) de la LSTT est susceptible d’entraîner une « conséquence pénale » du fait que la personne qui la commet « est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ ». [ 41 ] Toutefois, de l’aveu même du procureur des demandeurs, ceux-ci ne sont pas encore l’objet d’une poursuite pénale, au sens formel du terme, puisqu’ils n’ont pas reçu, à ce jour, signification d’un constat d’infraction [29] . [ 42 ] Ainsi, tout ce que l’on retrouve aux dossiers dans l’état actuel des choses, c’est un simple « avis de saisie d’un véhicule ». [ 43 ] Escortée de la mention « Demande à la Cour », la rubrique « Note importante » de cet avis de saisie indique : Le véhicule saisi est présentement gardé, au frais du propriétaire, au [inscrire l’adresse de la fourrière] jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou la remise à son propriétaire.
Le juge qui ordonne la remise au propriétaire peut l’assortir de conditions. Le propriétaire pourra reprendre possession du véhicule en se présentant à la fourrière. Le propriétaire doit déposer sa demande auprès du Greffe civil de la Cour du Québec , au palais de justice de son district judiciaire : des frais sont exigés.
Une copie de la demande soumise à la Cour et une copie du présent avis de saisie doivent être transmis à la Direction des affaires juridiques de la Société de l’assurance automobile du Québec, au moins deux jours ouvrables avant la date de présentation devant le juge, par télécopieur au : […] (Le Tribunal souligne) [ 44 ] Un tel avis de saisie ne saurait évidemment être confondu avec le « constat d’infraction » qui doit lancer la poursuite pénale. [ 45 ] En effet, suivant l’article 146 C.p.p., le constat d’infraction doit comporter un nombre appréciable de mentions dont plusieurs sont étrangères à l’avis de saisie : 146 .
Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes: 1° les nom et adresse du poursuivant; 2° les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction relative au stationnement, la description et l’immatriculation du véhicule; 3° le district judiciaire où la poursuite est intentée; 4° la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date; si le constat est dressé électroniquement ou numérisé, la date de signification est en outre indiquée sur un document qui est joint électroniquement au constat;
4.1° la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat; 5° la description de l’infraction; 6° l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité; 7° le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire; 8° la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative enfreinte par le défendeur; 9° l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende, des frais et de la contribution prévue à l’article 8.1 ainsi que la date limite pour le faire.
Outre les mentions indiquées au premier alinéa, le constat relatif à une infraction visée à la
section II du
chapitre VI doit, lorsque l’infraction a été constatée personnellement par un agent de la paix ou par une personne chargée de l’application de la loi, comporter une mise en garde au défendeur. La mise en garde indique notamment au défendeur qu’à défaut de transmettre un plaidoyer ou de verser la totalité ou une
partie du montant de l’amende et de frais réclamé, dans les 30 jours de la signification du constat, il sera réputé ne pas contester la poursuite et pourra être déclaré coupable de l’infraction reprochée en son absence et sans avoir l’occasion de se faire entendre. [ 46 ] À ces mentions s’ajoutent les exigences de l’article 148 C.p.p . relatives à l’« avis de réclamation » dont le juge prend connaissance « après avoir statué sur la culpabilité du défendeur ». [ 47 ] Somme toute, l’avis de saisie d’un véhicule, d’une part, et le constat d’infraction, d’autre part, sont des actes de procédure bien distincts, le premier s’apparentant à une procédure de nature civile ou administrative tandis que le second participe de la « procédure pénale » : « Il convient donc de distinguer, d’une part, les procédures pénales et, d’autre part, les procédures administratives.
Seules les procédures pénales entraînent l’application de l’ art. 11 de la Charte . » [30] [ 48 ] À ce stade, il paraît dès lors prématuré de considérer les demandeurs comme des « inculpés », au sens de la Charte canadienne , ou encore des « accusés », au sens de la Charte québécoise .
B) La nature du litige [ 49 ] Dans l’affaire Tremblay c. Société de l’assurance automobile du Québec [31] – qui met également en jeu la fixation d’un cautionnement approprié aux fins d’autoriser la libération d’un véhicule saisi en application de l’
article 71 de la LSTT – la Cour supérieure est appelée à exercer sa compétence d’appel, aux termes du paragraphe 266(6) du Code de procédure pénale , touchant « l’ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise d’une chose saisie ou du produit de sa vente » (nos italiques) rendue en première instance. [ 50 ] Dans son jugement interlocutoire par lequel elle conclut que la SAAQ « n’a pas réussi à prouver que l’appel était frivole et manifestement mal fondé », la Cour supérieure écrit : […] le tribunal partage l'opinion du procureur des appelants que s'il n'y a pas de plainte portée, la saisie n'a plus d'effet.
C'est tellement vrai que le cautionnement sera confisqué si les appelants sont trouvés coupables de l'infraction reprochée et, dans le cas contraire, le cautionnement leur sera remis. En effet, il devient impossible de conserver le cautionnement si les appelants sont déclarés non coupables de l'infraction qu'on leur reproche. C'est donc le juge de juridiction pénale qui pourra ordonner la remise ou la confiscation dudit cautionnement. […] Comment peut-on prétendre que la libération du bien saisi avec cautionnement n'est pas attachée à une procédure pénale?
S'il n'y a pas d'infraction pénale, il n'y a pas de saisie possible. [32] [ 51 ] À la lumière de ces propos, les demandeurs soutiennent que le présent litige en est un de nature pénale dans le cadre duquel le respect des garanties juridiques reconnues par les chartes des droits aux personnes inculpées ou accusées doit s’imposer. [ 52 ] Avec égard, le Tribunal ne partage pas ce point de vue.
[ 53 ] L’on peut sans doute convenir, avec la Cour supérieure, que « la libération du bien saisi avec cautionnement » s’attache, pour ainsi dire, « à une procédure pénale », mais elle ne s’y fond pas. [ 54 ] S’il faut convenir que le fait d’être privé de l’usage de son véhicule, par l’effet d’une saisie exercée suivant le paragraphe 71(1) de la LSTT , n’est pas sans conséquence pour le propriétaire ou la personne autorisée par lui à faire usage du véhicule, il s’agit là d’une « conséquence civile » et non d’une « conséquence pénale » au sens de l’ alinéa 11
c) de la Charte canadienne ou de l’
article 33.1 de la Charte québécoise [33] . [ 55 ] Cette interprétation trouve d’ailleurs appui dans les principes qui se dégagent de l’arrêt Goodwin c .
Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) [34] , lequel présente une analogie certaine avec la présente affaire. [ 56 ] Soucieuse de lutter plus efficacement contre le fléau de l’alcool au volant, la Colombie-Britannique créait, en 2010, un régime d’interdiction automatique de conduire. [ 57 ] En application de ce régime, monsieur Goodwin, qui avait fait défaut de fournir un échantillon d’haleine adéquat, s’est vu opposer une interdiction de conduire pendant 90 jours et a été contraint de payer des amendes et des frais de plus de 4000,00 $, en plus de voir son véhicule immédiatement saisi pendant 30 jours. [ 58 ] Il a notamment soutenu que le régime portait atteinte à son droit à la présomption d’innocence reconnu à « tout inculpé » par l’ alinéa 11
d) de la Charte canadienne . Selon lui, l’effet cumulatif des sanctions démontrait « que ce régime crée une infraction » [35] . [ 59 ] Tout en reconnaissant que « le régime a un lien avec le droit criminel, en ce sens qu’il dépend des pouvoirs de saisie prévus par le Code criminel et est appliqué par la police », la Cour suprême du Canada le qualifie néanmoins de « procédure de nature administrative ».
Ce faisant, elle insiste sur le fait que : - « les procédures découlant du régime « ne prennent pas la forme de poursuites pénales » ; - « [a]ucun casier judiciaire n’en résulte » ; - « les procédures sont engagées par les conducteurs eux-mêmes ». [36] [ 60 ] Il n’en faut pas davantage, selon la Cour, pour conclure que « le processus n’est pas de nature criminelle » [37] : Les conséquences ne sont pas non plus véritablement pénales.
Bien qu’une suspension de 90 jours représente une conséquence importante pour quiconque viole un régime de permis, et que l’imposition potentielle d’environ 4 000 $ en frais et sanctions soit sévère, ces conséquences ne sont pas suffisantes pour mettre en jeu les droits à un procès équitable consacrés à l’art. 11 — des droits qui, après tout, sont parmi les plus fondamentaux de notre système juridique. [38] [ 61 ] En ce qui concerne plus particulièrement la saisie du véhicule, la Cour considère qu’elle s’inscrit dans la logique de l’objectif de sécurité poursuivi par le législateur : La saisie de véhicule est directement liée à l’objectif de débarrasser la route de certains conducteurs , et les conducteurs peuvent présenter une demande de révision au Surintendant, notamment pour des motifs de compassion et de difficultés financières […].
L’amende est plafonnée à 500 $ : […] Les autres frais sont liés aux divers programmes correctifs, y compris l’installation d’un antidémarreur, et ils sont accessoires à l’objectif du régime qui consiste à chasser certains conducteurs et véhicules de la route.
On peut difficilement considérer ces frais comme étant d’ordre pénal, surtout à la lumière de l’intérêt du public à ce qu’un conducteur en état d’ébriété, une fois identifié, ne puisse pas prendre la route. [39] (Le Tribunal souligne) [ 62 ] La Cour conclut ainsi que le régime instauré « ne crée pas une infraction visée par l’ art. 11 de la Charte » de telle sorte que « les
mesures de protection de l’ art. 11 n’entrent pas en jeu » [40] . [ 63 ] De l’avis du Tribunal, cet arrêt doit dicter la conclusion de la présente affaire. [ 64 ] L’objectif que cherche à atteindre le législateur québécois en autorisant la saisie immédiate de la voiture conduite par une personne qui effectue, contre rémunération, le transport d’autres personnes, sans être titulaire d’un permis de taxi, a trait à la sécurité non seulement des usagers de ce véhicule [41] , mais aussi d’autrui [42] . [ 65 ] D’ailleurs, en 2009, au moment de débattre de certaines modifications proposées à l’
article 71 de la LSTT – lesquelles y sont depuis intégrées – madame Julie Boulet, alors ministre des Transports, affirmait : La problématique du transport illégal est de deux ordres: d'une part, son contrôle est extrêmement complexe à cause de l'anonymat du transport par automobile, et, d'autre part, les sanctions rattachées à l'infraction ne sont pas suffisamment dissuasives pour empêcher la récidive.
Dans certaines régions du Québec, le transport illégal par automobile a entraîné, à plus ou moins brève échéance, la disparition de services de transport par taxi incapables de concurrencer les prix avantageux chargés à la clientèle. […] Arrivent alors les transporteurs illégaux, qui, en plus de ne pas détenir les permis requis, ne font pas inspecter leurs véhicules et n'ont pas de chauffeur nécessairement qualifié, ce qui clairement ne rencontre pas les objectifs de la loi. […] Afin d'effectuer un meilleur contrôle du transport illégal, il est proposé d'ajuster la procédure relative à la saisie des véhicules impliqués dans la commission d'une infraction.
D'une part, le juge qui ordonne la remise de l'automobile saisie pourra l'assortir de conditions. D'autre part, dans le cas d'une récidive relative à une infraction de transport rémunéré illégal, le juge rendra, aux conditions qu'il détermine, une ordonnance assurant que l'automobile impliquée ne puisse être utilisée pour une période minimale de 60 jours.
Cette solution a pour avantage d'apporter des mesures dissuasives pour les personnes qui effectuent du transport illégal. […] Ces dispositions répondent aux demandes maintes fois répétées de l'industrie du taxi, du Bureau du taxi et du remorquage de la ville de Montréal, des contrôleurs routiers et des procureurs devant plaider les causes impliquant une saisie d'automobile. En effet, l'application actuelle de l'article 71 de la loi par les juges fait en sorte que cette disposition est inefficace.
En pratique, dès qu'un véhicule est saisi, le contrevenant présente au juge une requête pour faire casser la saisie, laquelle est la plupart du temps accordée. [43] (Le Tribunal souligne) [ 66 ] Somme toute, l’objectif de la saisie du véhicule est – pour reprendre l’expression employée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Goodwin [44] – « de débarrasser la route de certains conducteurs » afin de faire cesser le transport illégal de personnes et de dissuader ceux qui s’y adonnent. [ 67 ] Que le législateur cherche « à produire un effet dissuasif » [45] par une telle mesure législative ne suffit pas à convertir la nature civile ou administrative du régime dans lequel elle s’insère en un régime de nature exclusivement pénale : « […] les poursuites en responsabilité civile et les instances disciplinaires visent aussi à dissuader d’éventuels contrevenants.
Elles ne constituent pas pour autant des procédures criminelles. » [46] [ 68 ] De l’avis du Tribunal, le litige relatif à l’opportunité de libérer le véhicule moyennant le versement d’un cautionnement et d’assortir cette libération de conditions, le cas échéant, est de nature civile ou administrative. [ 69 ] Dans ces conditions, les garanties constitutionnelles et quasi constitutionnelles réservées aux matières pénales et criminelles ne peuvent donc être opposées à la SAAQ.
C) Les garanties procédurales devant l’instance civile [ 70 ] En vertu du Code de procédure civile [47] , « [t]oute personne est présumée apte à témoigner et peut être contrainte de le faire » [48] afin de « relater les faits » dont elle a eu « personnellement connaissance » [49] . [ 71 ] Elle est tenue de répondre aux questions [50] , certes, mais celles-ci doivent porter « sur des faits pertinents au litige seulement ». [51] De même, si elle « a en sa possession un document ou un autre élément de preuve se rapportant au litige », elle peut être tenue « de le produire sur demande » [52] .
[ 72 ] Ceci dit, si le propriétaire d’un véhicule saisi, ses représentants (administrateurs, agents, mandataires ou employé
s) ou une personne autorisée par lui à faire usage de ce véhicule peut être contraint de témoigner devant le tribunal appelé à statuer sur une demande de mainlevée de saisie, un tel témoin n’est pas sans protection. [ 73 ] L’article 285 C.p.c. énonce en effet la règle suivante : 285 .
Le témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite de quelque nature que ce soit; sa réponse ne pourra servir contre lui , sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. (Le Tribunal souligne) [ 74 ] Cette disposition, intégrée dans le Code de procédure civile [53] depuis le 1 er janvier 2016, offre une protection accrue au témoin par rapport au droit antérieur [54] : Cet
article reprend la règle du droit antérieur, sauf quant à la nécessité pour la personne qui veut bénéficier de la protection de s’opposer à la question. La protection s’applique de plein droit , et ne pas requérir du témoin qu’il s’oppose à la question paraît plus en accord avec les valeurs exprimées aux articles 33.1 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne . [55] (Le Tribunal souligne) [ 75 ] Si l’
article 33.1 de la Charte québécoise ne bénéficie qu’à un « accusé » [56] , l’application de l’article 38 de cette Charte n’est manifestement pas limitée, par son libellé, au seul processus pénal ou criminel : « 38 .
Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. » [ 76 ] Ainsi, la personne contrainte de témoigner lors de l’instance civile ou administrative portant sur la libération du véhicule, la détermination du cautionnement approprié et des autres conditions jugées pertinentes, le cas échéant, n’a pas à craindre que les réponses qu’elle donne puissent servir contre elle dans un éventuel procès pénal. [ 77 ] Du reste, si cette personne est ensuite l’objet d’une poursuite pénale lancée par un constat d’infraction, elle bénéficiera, dans ce cadre, de toutes les garanties offertes par les chartes des droits aux personnes inculpées ou accusées [57] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE la défenderesse, conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile , à citer à comparaître :
i) les demandeurs, en leur qualité de propriétaires d’un véhicule saisi, ou toute autre personne interceptée, le cas échéant, au volant de ce véhicule; ii) les représentants (administrateurs, agents, mandataires ou employé
s) de la demanderesse Location Discam inc ., en sa qualité de personne morale propriétaire de véhicules saisis.
LE TOUT frais de justice à suivre. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Frank D’Amours et Me Gabriel C. Robitaille ( Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. avocats ) Procureurs des demandeurs (casier n o 52) Me Jean Renaud et Me Jessica Néron ( Dussault Mayrand avocats ) Procureurs de la défenderesse (casier n o 131) Date d’audience : 20 juillet 2016 [43] ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, Journal des débats , Commission du transport et de l’environnement (19 mai 2009), vol. 41, n o 12, Étude détaillée du projet de loi n° 5 ― Loi modifiant la Loi concernant les services de transport par taxi , CTE-12, aux pages 18 et 19.
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