2013 QCCQ 8397, 2013 QCCQ 8397
Opinion
Dumont c. Charest Expert inc. 2013 QCCQ 8397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012229-139 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE DUMONT Demandeur c. CHAREST EXPERT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 4 424 $ dont 2 148 $ ont été affectés au remplacement des essieux d’une roulotte North Trail Caliber , 2011, 29 BUDS, et le reste à des dommages. [ 2 ] C’ est une roulotte neuve que le demandeur a achetée le 11 juillet 2011.
Dès la livraison, la roulotte a un comportement routier valsant. [ 3 ] Durant la saison 2011 et début 2012, il tente de multiples ajustements sur l’attelage et sur la répartition du poids dans la roulotte, sans succès. Le comportement de la roulotte ne fait que se dégrader au point que la tenue de route est instable. [ 4 ] À la suggestion de la défenderesse et suite à des recherches personnelles, le demandeur procède à un alignement de la roulotte.
L’amélioration n’est que de courte durée et il en est de même lors du deuxième alignement. [ 5 ] Au troisième alignement, le demandeur apprend que les essieux sont brisés.
Il communique avec la défenderesse qui l’informe que le changement des essieux est un procédé qui est long « P-3, axles replacement was a long an demanding process ». [ 6 ] Ne pouvant plus circuler avec la roulotte dont la tenue de route est si instable et ne voulant pas perdre sa saison, le demandeur fait changer les essieux le 18 juin 2012 en augmentant leur capacité (4,400 livres chacun à 5,500 livres chacun). [ 7 ] Depuis, il n’a plus de problème et le comportement routier est nettement supérieur. [ 8 ] La défenderesse s’oppose à la réclamation et invoque la politique des fabricants qui prévoit que la garantie du fabricant ne couvre pas les modifications faites sur le véhicule par le client. [ 9 ] Selon elle, le demandeur aurait dû attendre le bon vouloir du fabricant et ne pas procéder lui-même au changement des essieux.
Analyse et décision [ 10 ] Le demandeur n’invoque pas la garantie conventionnelle du fabricant, mais bien la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) qui prévoient ce qui suit : « art. 37 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. art. 38 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 11 ] Un problème d’essieux, sur une unité neuve, d’une valeur de 36 000 $ dans l’année qui suit l’achat du véhicule récréatif et qui nécessite un remplacement est, selon le Tribunal, visé par les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 12 ] L’article 54 de la loi prévoit que le consommateur peut exercer un recours fondé sur les articles 37 et 38 de la loi directement contre le commerçant avec qui il a contracté.
[ 13 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que le demandeur était justifié de faire procéder aux travaux devant l’inaction de la défenderesse qui s’est toujours réfugiée derrière une garantie conventionnelle que le demandeur n’a jamais invoquée. [ 14 ] Ce dernier avait l’obligation de minimiser ses dommages et il serait déraisonnable d’exiger de lui qu’il se soumette à « a long and demanding process » quand sa sécurité et sa saison d’utilisation du véhicule étaient en jeu. [ 15 ] Il n’y a pas lieu cependant d’accorder des dommages et intérêts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 148 $ avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 avril 2013, date de l’assignation; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 136 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 JUILLET 2013
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