2014 QCCA 603, 2014 QCCA 603
Opinion
Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec 2014 QCCA 603 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022401-129 (500-17-058371-108) DATE : Le 24 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ASSOCIATION DES CADRES DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c.
SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INTIMÉE - Requérante et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – Intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Steve J.
Reimnitz), qui accueille la requête en révision judiciaire de l’intimée, la Société des casinos du Québec, annule la décision rendue par la CRT le 14 avril 2010 et rejette la requête en accréditation déposée par l’appelante; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Bich et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; et [ 5 ] REJETTE la requête en révision judiciaire de l'intimée, Société des Casinos du Québec, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Jean-Luc Dufour Poudrier Bradet Pour l'appelante Me Jean Leduc Loranger Marcoux Pour l'intimée
Me Michel Déom Bernard, Roy (Justice-Québec) Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : Le 4 décembre 2013 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] qui accueille la requête en révision judiciaire de l’intimée, la Société des casinos du Québec, et déclare que, comme la Commission des relations de travail (CRT) ne possède ni la compétence sur l'objet du litige (l'accréditation de non-salarié
s) ni celle d’accorder la réparation recherchée, elle ne peut trancher les questions constitutionnelles soumises dans sa requête en accréditation. Le juge de la Cour supérieure annule en conséquence la décision rendue par la CRT le 14 avril 2010 et rejette la requête en accréditation déposée par l’appelante. [ 7 ] Cette décision de la CRT ne porte que sur le rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé in limine litis par l’intimée. LE CONTEXTE [ 8 ] L'appelante est constituée en vertu de la
Loi sur les syndicats professionnels [2] . [ 9 ] Le 5 mai 1995, la requête du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3939, visant l’accréditation des chefs de table de l’intimée a été rejetée par le commissaire du travail, M. Jacques Doré, au motif que ces employés sont des cadres hiérarchiques de l’intimée et sont ainsi exclus de la définition de salarié énoncée au Code du travail . Cette décision a subséquemment été confirmée, le 21 septembre 1995, par le Tribunal du travail. [ 10 ] Le 10 novembre 2009, l’appelante signifie une requête en accréditation en vertu des articles 25 et suivants du Code du travail [3] , dans laquelle elle demande que l'exclusion prévue au sous-paragr. 1° du paragr. 1
l) C.t. qui vise les cadres lui soit inopposable constitutionnellement, puisqu'elle porte directement atteinte à l'exercice de la liberté d'association, et demande, en conséquence, l'accréditation. L’appelante allègue au paragr. 23 de sa requête que l’exclusion prévue au sous-paragr. 1° du paragr. 1
l) C.t. lui est inopposable, puisqu’elle porte plus particulièrement atteinte à l’exercice de la liberté d’association garanti par l’
article 2
d) de la Charte canadienne des droits et libertés [4] et l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [5] . [ 11 ] Quelques jours plus tard, le 20 novembre 2009, l'appelante signifie un avis d'intention au Procureur général du Québec, conformément à l'article 95 C.p.c. [ 12 ] Le 24 novembre 2009, l’intimée signifie une requête en irrecevabilité visant la requête en accréditation de l’appelante.
Elle invoque, à son soutien, l'absence de compétence de la CRT sur l'objet du litige (l'accréditation de non-salariés), ce qui emporte, selon elle, que cette dernière ne peut statuer de façon accessoire sur les questions quasi constitutionnelles et constitutionnelles qu’entend soulever l'appelante. DÉCISION DE LA CRT ET JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 13 ] Il est acquis aux procédures que les employés visés par la requête en accréditation accomplissent essentiellement les mêmes fonctions que celles accomplies antérieurement par les chefs de table et sont des cadres au sens du sous-paragr. 1° du paragr. 1
l) C.t. [ 14 ] Le commissaire saisi du moyen préliminaire constate, dans un premier temps, une grande similitude entre les faits de l'affaire Cuddy Chicks décidée par la Cour suprême [6] et ceux de la requête en accréditation de l'appelante.
Puis, il examine le moyen préliminaire soumis par l'intimée portant sur la compétence de la CRT à la lumière notamment des critères préconisés par la Cour suprême dans cet arrêt [7] , et d'autres [8] , et conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, estimant avoir compétence pour statuer sur la requête en accréditation et la question constitutionnelle soulevée. [ 15 ] Comme il s’agit d’une question de compétence stricto sensu , le juge de première instance applique la norme de la décision correcte.
Puis, prenant assise, pour l'essentiel, sur les arrêts de la Cour suprême dont s'était inspirée la CRT, y compris Cuddy Chicks , précité, il conclut que, la CRT n'ayant pas de compétence pour se prononcer sur une question de droit touchant les cadres, compte tenu de l’exclusion du sous-paragr. 1° du paragr. 1
l) C.t. , lui demander « […] de se prononcer sur une question constitutionnelle comme celle en cause, revient à lui demander de se prononcer de façon déclaratoire, ce qu'elle n'a pas le pouvoir de faire ». Cette question doit plutôt, à son avis, être soumise au tribunal de droit commun, soit la Cour supérieure.
ANALYSE [ 16 ] La question au cœur du pourvoi peut ainsi être formulée : la CRT possède-t-elle la compétence pour statuer sur les questions d’ordre constitutionnel soulevées par l'appelante dans sa requête en accréditation, alors qu’elle a déjà décidé dans le passé qu'elle ne pouvait accorder l'accréditation demandée pour ces mêmes employés puisque ceux-ci sont des non-salariés au sens de l’exception prévue au sous-paragr. 1° du paragr. 1
l) C.t. (exclusion des cadres)?
[ 17 ] Rappelons que l’appelante concède d’emblée que les employés visés par sa requête en accréditation sont des cadres. Cette admission est conforme à ce que le commissaire du travail a décidé, quelques années auparavant, en rejetant la requête en accréditation de l’appelante pour représenter des employés exerçant essentiellement les mêmes fonctions. Cette décision a par la suite été confirmée par le Tribunal du travail. Dans cette précédente affaire, l’argument constitutionnel que l’appelante entend présenter au soutien de sa présente requête en accréditation n’avait toutefois pas été soulevé.
Elle considère qu’en conséquence la CRT n’est pas empêchée d’exercer sa compétence à trancher la question constitutionnelle soumise cette fois. [ 18 ] D’avis que l’exclusion du statut de cadre prévue par la loi porte atteinte à l’exercice de la liberté d’association, tant à son égard qu’à celle des employés faisant
partie du groupe visé par la requête en accréditation, l’appelante soutient que la CRT est compétente pour se prononcer sur la déclaration d’inopposabilité constitutionnelle et accorder, en cas de réponse positive, l’accréditation demandée. [ 19 ] En revanche, l’intimée ne remet pas en cause le fait que la CRT peut, lorsqu’elle est régulièrement saisie d’un dossier, ce qui n’est pas le cas ici, selon elle, statuer sur des questions constitutionnelles, et plus particulièrement sur l’application des chartes. Là n’est pas la question.
Elle soutient plutôt que, dans le contexte de la présente affaire, seule la Cour supérieure a compétence pour trancher la question constitutionnelle posée par l’appelante. L’appelante aurait dû, dans les circonstances, procéder par requête en jugement déclaratoire. [ 20 ] L’intimée concède que la CRT est compétente à l’égard des parties, mais précise qu’elle n’est pas régulièrement saisie du dossier, s’étant déjà prononcée auparavant sur le fait que les employés dont il est question sont des cadres au sens de l’exclusion du sous- paragr. 1° du paragr. 1
l) C.t. Comme la CRT n’est pas régulièrement saisie, elle n’a donc pas le pouvoir d’accorder le remède recherché. En outre, elle soutient que, advenant que la CRT conclût à l’inconstitutionnalité de la disposition concernée, elle ne pourrait donner accès à un régime particulier de relations de travail. En somme, si l’exclusion contrevient aux chartes, la CRT est inhabile à prononcer la réparation accompagnant un constat d'inopposabilité de l'exclusion figurant au sous-paragr. 1° du paragr. 1
l) C.t. [ 21 ] Le mis en cause renchérit sur la position de l’intimée. Pour lui, le législateur n’a jamais voulu que les cadres puissent être accrédités, convaincu qu’ils étaient des représentants de l’employeur.
L’inconstitutionnalité de l’exclusion des cadres au Code du travail ne peut emporter, en définitive, l’accès à un régime législatif de relations de travail, en l’occurrence celui établi par le Code du travail . [ 22 ] L’appelante réplique que, advenant que l’exclusion des cadres viole la liberté d’association garantie par les chartes, les employés visés par sa requête, sont alors des salariés au sens usuel du terme et peuvent, à ce titre, bénéficier du régime de relations de travail prescrit par le Code du travail . [ 23 ] Qu’en est-il? [ 24 ] D’abord et avant tout, le juge reproche à la CRT de s'être prononcée sur le fond de la requête en accréditation, comme en font foi plusieurs extraits de son jugement : [60] Il y a clairement demande de réparation et, comme on l'a vu, dans sa décision la CRT a accordé la réparation demandée et a accordé l'accréditation selon le Code du travail , ce que, avec respect, elle n'avait pas le pouvoir de faire. […] [78] L'effet direct de la décision de la CRT est de fixer et de déterminer à l'Association en cause un régime déjà en vigueur, qui avait été mis en place et pensé pour les salariés tels que définis à l'article 1
l) par. 1 du Code du travail . […] [80] Il y a ici un doute sur la compétence initiale de la CRT de se prononcer sur la question constitutionnelle en cause. Cependant, constatant que la CRT s'est prononcée sur sa compétence initiale, elle a de fait rendu une décision illégale puisqu'elle n'a pas compétence à l'égard de la réparation octroyée, soit de permettre l'accès à un régime particulier de relations de travail ( Code du travail ). La CRT ne pouvait accréditer l'Association en vertu de ce régime particulier de relations de travail.
Il s'agit d'une erreur qui justifie l'intervention du tribunal. […] [83] […] De l'avis du tribunal et selon l'analyse faite ci-haut, l'accès à un régime particulier ne fait pas
partie des réparations qu'un tribunal peut octroyer dans le cadre d'un recours fondé sur l' alinéa 2d) de la Charte . La CRT n'est donc pas compétente pour octroyer comme elle l'a fait dans sa décision la réparation recherchée, soit l'accréditation en vertu du Code du travail . […] [84] En se prononçant sur le rejet de la requête en irrecevabilité, elle a rendu une décision illégale puisqu'elle n'a pas compétence à l'égard de la réparation octroyée, soit de permettre l'accès à un régime particulier de relations de travail ( Code du travail ).
La CRT ne pouvait accréditer l'Association des cadres en vertu de ce régime particulier de relations de travail. [9] [Je souligne.] [ 25 ] Pourtant, le commissaire n’a statué en aucune façon sur le fond du litige. Il n’a que rejeté le moyen préliminaire fondé sur l’absence de compétence de la CRT, comme l’indique clairement le commissaire : [49] Dans le contexte de la demande d’accréditation, la Commission devra décider d’un certain nombre de questions.
Elle devra d’abord répondre à la question constitutionnelle qui se pose, mais aussi, le cas échéant, se prononcer sur le caractère approprié de l’unité de négociation proposée, la liste des salariés et le caractère représentatif de l’Association. [ 26 ] Le dispositif de la décision de la CRT ne porte d’ailleurs que sur le rejet du moyen préliminaire soumis par l'appelante ayant trait à sa compétence, et rien de plus.
[ 27 ] Pour le reste, la décision de la CRT ne comportant aucune erreur révisable, la requête en révision judiciaire de l’intimée aurait dû être rejetée. Mais poussons davantage l’analyse, d’autant que la jurisprudence foisonne d’arrêts de la Cour suprême sur le sujet. [ 28 ] Le critère établi dans Mills [10] , et maintes fois réitéré depuis par la Cour suprême, s’applique ici : [24] Dans l’arrêt Mills , notre Cour conclut qu’une réparation peut être accordée sous le régime du par. 24(1) de la Charte si le « tribunal » saisi est compétent à l’égard des parties, de l’objet du litige et de la réparation demandée.
Depuis 1986, ce critère est toujours appliqué pour déterminer si une cour de justice ou un tribunal administratif assujetti à des dispositions législatives particulières est un tribunal compétent pour accorder certaines réparations suivant le par. 24(1). [11] [ 29 ] La compétence de la CRT, en l'espèce, ne fait aucun doute et répond aux enseignements de la Cour suprême dans R. c. Conway [12] .
Au terme d'une analyse exhaustive de la question, cette cour, sous la plume de la juge Abella, confirme l'approche retenue, entre autres, dans les affaires Cuddy Chicks , Martin et Okwuobi , précitées, et, tant au regard de l’application de l’article 52 que de l’
article 24 de la Loi constitutionnelle de 1982 , elle conclut que : [77] Ces arrêts confirment que le tribunal administratif investi du pouvoir de trancher des questions de droit et dont la compétence pour appliquer la Charte n’est pas clairement écartée a le pouvoir — et le devoir — correspondant d’examiner et d’appliquer la Constitution, y compris la Charte , pour se prononcer sur ces questions de nature juridique. Comme le fait observer la juge McLachlin dans l’arrêt Cooper : [T]out tribunal qui est appelé à trancher des questions de droit dispose des pouvoirs afférents à cette tâche.
Le fait que la question de droit porte sur les effets de la Charte ne change rien. La Charte n’est pas un texte sacré que seuls les initiés des cours supérieures peuvent aborder. C’est un document qui appartient aux citoyens, et les lois ayant des effets sur les citoyens ainsi que les législateurs qui les adoptent doivent s’y conformer. Les tribunaux administratifs et les commissions qui ont pour tâche de trancher des questions juridiques ne sont pas soustraits à cette règle. Ces organismes déterminent les droits de beaucoup plus de justiciables que les cours de justice.
Pour que les citoyens ordinaires voient un sens à la Charte , il faut donc que les tribunaux administratifs en tiennent compte dans leurs décisions. [par. 70] La fusion [78] L’évolution de la jurisprudence appelle les deux observations suivantes. D’abord, un tribunal administratif possédant le pouvoir de trancher des questions de droit et dont la compétence constitutionnelle n’est pas clairement écartée peut résoudre une question constitutionnelle se rapportant à une affaire dont il est régulièrement saisi.
En second lieu, il doit agir conformément à la Charte et aux valeurs qui la sous-tendent en s’acquittant de ses fonctions légales.
Il m’apparaît donc quelque peu inutile de soumettre tout tribunal de ce type auquel réparation est demandée sur le fondement de la Charte à un examen visant à déterminer s’il est « compétent » au sens du par. 24(1) pour accorder la réparation sollicitée. [79] Depuis plus de deux décennies, la jurisprudence confirme les avantages pratiques et le fondement constitutionnel de la solution qui consiste à permettre aux Canadiens de faire valoir les droits et les libertés que leur garantit la Charte devant le tribunal qui est le plus à leur portée sans qu’ils aient à fractionner leur recours et saisir à la fois une cour supérieure et un tribunal administratif ( Douglas College , p. 603-604; Weber , par. 60; Cooper , par. 70; Martin , par. 29 ).
Comme le signale le juge Lamer dans l’arrêt Mills , empêcher le demandeur d’obtenir rapidement réparation équivaut à lui refuser une réparation convenable et juste (p. 891).
Et le régime qui favorise le fractionnement des recours est incompatible avec le principe bien établi selon lequel un tribunal administratif se prononce sur toutes les questions, y compris celles de nature constitutionnelle, dont le caractère essentiellement factuel relève de la compétence spécialisée que lui confère la loi ( Weber ; Regina Police Assn. ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) ; Québec (Tribunal des droits de la personne) ; Vaughan ; Okwuobi . Voir également l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, par. 49 .). [80] Si, comme dans les affaires de la trilogie Cuddy Chicks , le tribunal spécialisé doté du pouvoir de se prononcer sur des questions de droit est le mieux placé pour trancher une question constitutionnelle lorsque réparation est sollicitée sur le fondement de l’ art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , rien ne s’oppose à ce qu’il soit également le mieux placé pour se pencher sur une question constitutionnelle lorsque réparation est demandée en application du par. 24(1) de la Charte .
Dans l’arrêt Weber , la juge McLachlin dit que « [s]i un arbitre peut conclure qu’une loi porte atteinte à la Charte , il semble qu’il puisse déterminer si un comportement dans l’administration de la convention collective viole la Charte et également accorder des réparations » (par. 61).
Je conviens avec la Commission ontarienne d’examen et la commission d’examen de la Colombie-Britannique que, dans les deux cas, l’analyse est la même. [81] Au vu de la jurisprudence, lorsque réparation est demandée à un tribunal administratif en application du par. 24(1), il convient donc de déterminer initialement si le tribunal peut accorder des réparations sur le fondement de la Charte en général. À cette fin, il faut d’abord se demander si le tribunal administratif a le pouvoir exprès ou tacite de trancher une question de droit.
Si tel est le cas et qu’il n’est pas clairement établi que le législateur a voulu soustraire l’application de la Charte à la compétence du tribunal en cause, ce dernier est un tribunal compétent et peut examiner et appliquer la Charte , y compris les réparations qu’elle prévoit, lorsqu’il statue dans une affaire dont il est régulièrement saisi. [ 30 ] Dans Doré c. Barreau du Québec [13] , la juge Abella, au nom d’une formation unanime, reconnaît une fois de plus l’avantage dont jouissent les tribunaux administratifs appelés à interpréter et appliquer la Charte canadienne : [30] […] Dans R. c.
Conway , 2010 CSC 22 , [2010] 1 R.C.S. 765, par. 78-82 , s’appuyant sur l’évolution de la jurisprudence, la Cour a conclu que les tribunaux administratifs dotés du pouvoir de trancher des questions de droit ont le pouvoir d’appliquer la Charte et d’accorder les réparations qu’autorise cette dernière dans les affaires dont ils sont régulièrement saisis. […] [48] Cette cause, entre autres, a illustré que la Cour reconnaît de plus en plus la position privilégiée qu’occupent les tribunaux administratifs en matière d’application de la Charte à un ensemble particulier de faits dans le contexte de leur loi habilitante (voir
Conway, par. 79-80). Comme le juge Major l’a signalé dans les motifs dissidents qu’il a signés dans Mooring c.
Canada (Commissionnationale des libérations conditionnelles), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 75, leur « fonction particulière de détermination desdroits au cas par cas dans leur domaine de spécialisation placerait même plutôt les tribunaux administratifs en meilleure position » pourappliquer la Charte à une situation donnée (par. 64; voir aussi S.C.F.P., p. 235-236). [31] Qu'en est-il de l'application en l’espèce de ces énoncés, qui sont applicables mutatis mutandis à la compétence de la CRT enrapport avec la Charte des droits et libertés de la personne du Québec? [32] La CRT est un tribunal administratif doté du pouvoir de trancher des questions de droit (art. 118 C.t.) et dont la compétence enmatière constitutionnelle n'est pas clairement écartée par le législateur, tout au contraire.
Par ailleurs, elle a été régulièrement saisie de larequête en accréditation de l'appelante, sujet sur lequel elle possède, en vertu du Code du travail, une compétence exclusive, et elle peut,à tous égards, statuer sur cette requête, y compris en la rejetant. [33] L’intimée et le mis en cause plaident que même si la CRT pouvait conclure à l’inconstitutionnalité, elle ne pourrait accorder laréparation recherchée (l’accréditation), car cela équivaudrait à accorder à l’appelante un régime de représentations collectives spécifique.Or, précisément, c'est à cette question que devra répondre la CRT, qui a pleine compétence pour ce faire, considérant en particulier lesarrêts Cuddy Chicks et Conway, précités. [34] Poussée à la limite, la position de l’intimée, partagée par le mis en cause, signifie que la CRT est compétente pour décider dequestions d’ordre constitutionnel, sauf lorsqu’une demande d’accréditation lui est soumise.
Pourtant, la reconnaissance d’une associationde salariés relève de la compétence exclusive de la CRT en vertu du Code du travail. [35] Par ailleurs, le fait que l’argument fondé sur les chartes soit soulevé en tenant pour acquis que les employés visés par la requêteen accréditation sont des cadres au sens de l’exclusion du sous-paragr. 1l) 1° C.t., par référence à une décision antérieure du commissairedu travail portant sur les mêmes fonctions, ne fait pas obstacle à la compétence de la CRT à trancher une telle question.
Au contraire, laCRT est fort bien placée pour déterminer, en cas d’atteinte, si la démonstration de l’objectif de l’exclusion peut se justifier dans unesociété libre et démocratique (Charte canadienne des droits et libertés, art. 1)[14]. [36] L’admission de l’appelante selon laquelle les employés visés par sa requête en accréditation sont des cadres repose, faut-il lerappeler, sur les conclusions de fait de la décision antérieure du commissaire du travail, confirmée par celle du Tribunal du travail.L’examen des questions constitutionnelles s’effectuera, malgré cette concession, dans un contexte factuel que le tribunal spécialisé enrelations de travail maîtrise bien[15]. [37] Enfin, la crainte de l’intimée que l’accréditation puisse résulter d’une déclaration d’inopposabilité par la CRT de l’exclusion descadres et de l’application, le cas échéant, du régime de relations de travail établi par le Code du travail aux employés visés par la requêten’est pas rationnelle.
Elle ne peut suffire à conclure que la seule procédure utile est la requête en jugement déclaratoire, laquelle peutemporter une déclaration formelle d’invalidité générale pour l’avenir de l’exclusion du statut de cadre au Code du travail, ce quipermettrait, le cas échéant, d’envisager la suspension des effets du jugement de la Cour supérieure pour permettre au législateur demodifier, s’il entend le faire, la loi. [38] Cette distinction entre les effets de l’inopposabilité et celles de l’invalidité ne permet pas d’écarter la compétence de la CRTpour décider de la réparation en cas d’atteinte à la liberté d’association.
L’anticipation du résultat du débat constitutionnel est un bienmauvais guide pour décider de la compétence de la CRT à trancher une question constitutionnelle à l’occasion de l’examen d’une requêteen accréditation, d’autant que la décision de ce tribunal administratif fondée sur les chartes est susceptible de contrôle judiciaire selon lanorme de la décision correcte[16].
La Cour supérieure pourra, le cas échéant, examiner toute erreur commise dans l’interprétation etl’application des chartes, l’appelante ayant même le droit de demander une déclaration formelle d’invalidité à cette étape del’instance[17]. [39] Bref, la CRT est compétente à l’égard des parties, de l’objet du litige, ayant été régulièrement saisie de la requête enaccréditation, et de la réparation demandée.
Elle est même compétente pour se prononcer sur sa compétence à ordonner la réparationrecherchée. [40] En outre, le commissaire n’a aucunement décidé du fond, se contentant simplement de rejeter le moyen préliminaire del’intimée. Le débat sur la question constitutionnelle demeure entier.
La jurisprudence de la Cour suprême, depuis Cuddy Chicks[18]jusqu’aux arrêts Dunmore[19] et Health Services[20], alimentera inévitablement le débat de fond devant la CRT. [41] La décision interlocutoire de la CRT ne comportant aucune erreur de droit qui puisse justifier la révision judiciaire de celle-ci,l’appel doit, en conséquence, être accueilli et la requête en révision judiciaire rejetée, le tout avec dépens tant en Cour supérieure qu’enappel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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