2012 QCCQ 7920, 2012 QCCQ 7920
Opinion
R. c. Binette 2012 QCCQ 7920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-011205-113 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEAN BINETTE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Binette est accusé d'avoir volé le ou vers le 15 novembre 2010, 10 chauffes-eau d'une valeur ne dépassant pas 5 000$ de Daniel Vincent (Les Distributions DVC ou "DVC"). [ 2 ] Essentiellement, il ne nie pas ne pas avoir remis les chauffes-eau concernés, mais prétend qu'il les a conservés du consentement de Daniel Vincent, en règlement d'un différend. LES FAITS [ 3 ] Daniel Vincent opère et dirige Distribution DVC.
Cette entreprise commercialise entre autres un type de chauffe-eau sans réservoir, en ce que le dispositif chauffe l'eau pendant qu'elle circule dans l'appareil, sans nécessiter de réservoir. Il s'agirait d'un dispositif comportant plusieurs avantages et au futur prometteur. [ 4 ] Il s'agit toutefois d'une jeune entreprise qui ne fabrique pas elle-même les chauffes-eau, bien qu'elle les conçoive, du moins en partie. [ 5 ] Jusqu'en 2010, seul Daniel Vincent agit à
titre de vendeur des appareils. Il les vend tant à des consommateurs qu'à des entrepreneurs en construction, en électricité et en plomberie. Il participe également à au moins un salon (le Salon Chalets et Maisons de campagne) qui se tient au début de chaque année à Montréal. [ 6 ] À l'hiver 2010, il y rencontre l'accusé qui se présente à son kiosque. Celui-ci est intéressé à agir pour lui à
titre de représentant. Des échanges peu formels ont lieu et en août 2010, une entente verbale est conclue. [ 7 ] Celle-ci est pour le moins
sommaire. Jean Binette recevra une commission de 10% sur les ventes qu'il fera. Il n'a pas de salaire de base, mais des avances de commission de 650$ par semaine lui sont faites. Un véhicule lui est fourni, une fourgonnette Lumina d'une quinzaine d'années. Il ne semble pas qu'on lui ait autrement ou plus précisément décrit de territoire, de durée ou d'objectifs de vente précis. [ 8 ] Daniel Vincent présente Jean Binette, entre autres, à certains grossistes en plomberie, dont Wolseley et EMCO.
Ceux-ci pourraient être intéressés à commander de la marchandise, mais Daniel Vincent affirme mentionner qu'il ne veut en aucun cas abandonner la possibilité de vendre directement à des entrepreneurs ou des consommateurs.
Or, un grossiste risque d'avoir une telle exigence. [ 9 ] Il semble que les ventes par Jean Binette soient plutôt réduites et que certains clients potentiels aient transmis à Daniel Vincent des commentaires peu favorables à la suite de leurs échanges avec l'accusé. [ 10 ] Quoi qu'il en soit, le plus grave irritant dans la relation entre Jean Binette et Daniel Vincent est que l'accusé semble vouloir se concentrer sur les ventes à des grossistes, alors que ceux-ci exigent l'exclusivité, ce à quoi Daniel Vincent n'est pas prêt à consentir.
Sûrement pour cette raison, les ventes ne se concrétisent jamais. [ 11 ] Ultimement, le 13 novembre 2010, Daniel Vincent envoie un courriel à Jean Binette lui annonçant qu'il est congédié, sans autre préavis, pour des motifs qu'il transmet.
[ 12 ] L'accusé Binette dispose toujours à cette époque de la camionnette, propriété de Distribution DVC, mais comme représentant, il a aussi avec lui 3 ou 4 "présentoirs" et 8 ou 9 chauffes-eau qu'il avait la mission, jusque-là, de présenter aux clients potentiels. Aux fins de précisions, un chauffe-eau typique a des dimensions approximatives de 16 pouces par 16 pouces par 4 pouces. [ 13 ] Quant aux présentoirs, ils sont composés d'un panneau et d'un pied décrivant le produit et l'entreprise de Daniel Vincent et un chauffe-eau y est vissé.
En plus, Jean Binette a avec lui un modèle de chauffe-eau expérimental, non encore commercialisé à l'époque, mais destiné à mousser l'intérêt des clients. [ 14 ] Daniel Vincent veut bien sûr récupérer ces objets. [ 15 ] Des échanges ont lieu entre les deux hommes. D'une part, Daniel Vincent veut récupérer ses biens, mais d'autre part, Jean Binette prétend qu'il lui est dû une quinzaine de milliers de dollars en commissions impayées.
Certains chèques d'avance de commissions qu'il a en sa possession n'ont pas non plus été honorés, Daniel Vincent ayant fait un arrêt de paiement sur ceux-ci. [ 16 ] Les discussions s'enlisent et le 26 novembre 2010, Daniel Vincent reçoit une mise en demeure des avocats représentant Jean Binette, réclamant 15 000$ de commissions. Il est choqué de recevoir cet envoi et contacte les avocats, expliquant que les avances sur commission couvrent plus que suffisamment les sommes dues.
Il n'y aura pas de suite légale à cette mise en demeure. [ 17 ] Daniel Vincent continue d'espérer récupérer ses biens et Jean Binette continue de réclamer des sommes d'argent à Daniel Vincent, liant vraisemblablement le retour des objets à un règlement. [ 18 ] Le 15 décembre, il envoie à Daniel Vincent le courriel suivant: Salut Daniel, Tu sais que je connais beaucoup de choses sur ta compagnie. Je ne pense pas que M. Perez de Americain Heat aimerais savoir tes plans avec sa machine et son vendeur, ainsi que bien d'autres choses. Voici ma suggestion, pour rëgler une fois pour toute à l'amiable.
Tu me paie les deux chèques que tu as faits arrêtés et je garde le camion. En contre
partie je te dirai où sont les commances pour les présentoirs. Dans le but d'un commun accord et pour rester en bon terme. Joyeuses Fêtes. Jean Binette 514-[...] p.s. Jattend de tes nouvelles très bientôt. (sic) Pièce P-2 [ 19 ] Le 20 décembre, il vient à Cowansville, au bureau de Daniel Vincent, vraisemblablement dans le but de finaliser le dossier. [ 20 ] Cette rencontre entre Daniel Vincent et Jean Binette conduit, peut-on croire, à une entente partielle et fait suite au courriel du 15 décembre.
À ce moment, il semble que Daniel Vincent accepte de laisser à Jean Binette la fourgonnette et à lever l'arrêt de paiement sur les deux derniers chèques de "commissions" de Jean Binette. Il obtient aussi de lui la signature d'une convention de confidentialité et de non-concurrence (la pièce P-1). [ 21 ] Jean Binette n'est toutefois pas venu avec la fourgonnette qui n'est finalement pas transférée auprès de la S.A.A.Q. Il n'a pas rapporté non-plus les chauffes-eau et présentoirs qu'il avait. [ 22 ] Aucune communication ne semble survenir entre Daniel Vincent et Jean Binette après le 20 décembre 2010.
Comme le transfert auprès de la S.A.A.Q. n'est pas réalisé, Daniel Vincent s'inquiète de sa responsabilité en cas de contraventions ou d'accident avec le véhicule. Il ne veut pas résilier les assurances sur le véhicule. Il a raison de s'inquiéter puisque le service de police de Laval l'appelle finalement pour lui demander de récupérer le véhicule qui serait stationné dans une rue de cette ville depuis quelques jours.
Il fait remorquer celui-ci à Cowansville. [ 23 ] En février 2011, Daniel Vincent est contacté par une entreprise mexicaine possédant un bureau à Montréal afin de vérifier si l'accusé est bien à son emploi. L'accusé aurait, semble-t-il, approché cette entreprise relativement à un projet de fabrication de chauffes- eau et avait fourni, notamment, des photos où apparaissait l'unité expérimentale de Daniel Vincent. [ 24 ] Daniel Vincent contacte les policiers quelques jours plus tard, reprochant à Jean Binette de lui avoir volé les chauffes-eau qu'il n'a jamais rapportées.
À ce jour, il ne les a toujours pas récupérés. [ 25 ] La défense a fait entendre Jean-Pierre Paquette. Celui-ci était à l'époque un concurrent de Daniel Vincent. [ 26 ] Jean-Pierre Paquette indique que quelques mois avant l'embauche de Jean Binette, il avait lui-même fait une entente avec
Distribution DVC pour commercialiser les mêmes chauffes-eau. Il croyait sincèrement avoir une entente de bonne foi avec DanielVincent et avait même engagé un employé pour faire cette promotion. [27] Au moment de présenter à DVC son nouvel employé, Daniel Vincent lui aurait fait faux bond, déclarant ne plus être intéressé,ayant trouvé un nouveau représentant de son côté. On peut croire qu'il s'agissait de Jean Binette, mais son nom n'a pas été soulevé.
Cettesituation aurait indisposé, et cela est compréhensible, Jean-Pierre Paquette. [28] Les chemins de Daniel Vincent et Jean-Pierre Paquette se croisent encore en janvier 2011. Jean-Pierre Paquette se présentealors chez DVC pour acheter une pièce pour l'un de ses clients. Il rencontre Daniel Vincent, qu'il trouve plutôt arrogant. Celui-ci luiindique que son représentant n'est plus à son emploi et suivant l'une des réponses qu'il a données que cela "ne lui a pas coûté cher", "il estparti avec un vieux camion et quelques démos". [29] L'accusé n'a pas témoigné, comme il en avait parfaitement le droit.
DISCUSSION ET DÉCISION [30] L'accusé est présumé innocent, bien sûr, et ne peut être déclaré coupable que si la preuve contre lui est faite hors de tout douteraisonnable. À ce chapitre, et puisqu'il n'a pas témoigné, l'analyse de la preuve ne se fait pas en application des règles de l'arrêt R. c. W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 (R. c. Daley 2007 2 C.S.C. 53, par. 105 et 106). [31] Il est également utile pour trancher la question de rappeler la définition du vol: Vol 322.
(1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usaged’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :
a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêtspécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;
c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;
d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise oudétournée. Note marginale :Moment où le vol est consommé
(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la faitdéplacer, ou commence à la rendre amovible. Note marginale :Secret
(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ousans tentative de dissimulation. Note marginale :But de la soustraction d’une chose
(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournementest soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne. Note marginale :Créature sauvage
(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droitspécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée decaptivité. S.R., ch.
C-34, art. 283.[1] [32] D'entrée de jeu, personne ne conteste que pour les fins de ses fonctions de représentants auprès de Distributions DVC, JeanBinette avait été mis en possession de deux biens ou catégorie de biens: une camionnette et des biens de démonstration, des chauffes-eauet leurs présentoirs. [33] Il n'est pas en question que ni l'un ni l'autre ne lui appartenaient et qu'à tout le moins, il n'avait aucune prétention d'y avoirquelque droit. [34] On a vu que la propriété de la camionnette s'est réglée suite à un arrangement: à la cessation de l'emploi de Jean Binette, celui-ci a reçu les deux chèques pour lesquels un arrêt de paiement avait été fait et la camionnette Lumina.
La preuve a permis decomprendre, en définitive et malgré l'entente entre les parties, que le transfert d'immatriculation n'a pas eu lieu et que Distribution DVC arécupéré l'automobile. Peut-être cela était-il dû à l'invalidité du permis de conduire de l'accusé, qui a été évoqué, la preuve n'étant pastrès convaincante à ce sujet (article 21 C.S.R., L.R.Q. chap. 24.2). [35] Si la légitimité de la possession de la fourgonnette a été justifiée, celle des présentoirs et chauffes-eau ne l'a jamais été.
[ 36 ] Il est en effet clair que, mis à
part le témoignage de Jean-Pierre Paquette à propos duquel je reviendrai plus loin, il n'y a rien dans la preuve qui puisse laisser penser que Jean Binette ait un droit quelconque soit dans la propriété de ces appareils, soit dans leur possession après la fin de son lien d'emploi. [ 37 ] Daniel Vincent est au contraire très clair à ce sujet. Il désirait récupérer ses appareils. La logique et le bon sens lui donnent aussi raison. D'une part, au point de vue de son entreprise, ses objets ont une valeur, ils sont neufs et à tout le moins dans le cas des présentoirs, ont une valeur publicitaire.
D'autre part et à l'inverse, ces présentoirs n'ont pas de valeur pour qui que ce soit d'autre, puisque bien sûr, je suppose qu'ils sont clairement identifiés à Distribution DVC, mais en plus, à qui vendrait-on ces chauffes-eau légitimement? [ 38 ] En effet, on peut croire que la vente de ces chauffes-eau neufs à des clients sera dans un marché suspect. Le client ayant acquis un tel appareil a un recours douteux, notamment au point de vue de la garantie, par rapport au fournisseur. [ 39 ] Mais il y a plus. L'élément le plus important à ce propos m'apparaît le courriel de l'accusé du 15 décembre 2010.
À ce moment, Jean Binette établit ses conditions de règlement. Je rappelle que ce courriel précède de 5 jours la signature de l'entente P-1, mais suit la mise en demeure adressée par ses procureurs. [ 40 ] Or, cette position de Jean Binette comprend , à tout le moins implicitement, la remise des appareils, lorsqu'il écrit: " en contrepartie, je te dirai où sont les commances pour les présentoirs " (sic). Au procès, personne n'a pu confirmer précisément le sens du mot "commances", qui comporte évidemment une faute.
S'agit-il de: "commerces" ou de "commandes" ? [ 41 ] On n'en sait rien. [ 42 ] Toutefois, on comprend que l'accusé détient les présentoirs, soit qu'ils se trouvent dans des commerces qu'il est seul à connaître, soit qu'ils se trouvent dans d'autres endroits sous son contrôle. Le résultat est toutefois le même. Jean Binette les utilisait comme monnaie d'échange pour avoir le camion et les deux chèques arrêtés. [ 43 ] En soi, cela est suffisant pour que l'infraction soit complète. [ 44 ] Le seul élément amené en défense à ce sujet est le témoignage de Jean-Pierre Paquette.
Bien que certaines des questions qui lui aient été adressées laissent entendre que Daniel Vincent ait déclaré s'être entendu avec l'accusé pour lui laisser les chauffes-eau, tel n'est pas le témoignage de Jean-Pierre Paquette. [ 45 ] Ce que rapporte celui-ci, c'est que l'accusé serait "parti avec un vieux camion et quelques démos " et que "ça ne lui avait pas coûté cher". [ 46 ] Ces affirmations ne témoignent pas d'une entente, mais d'un état de faits.
Si tant est qu'il s'agisse des paroles exactes de Daniel Vincent, ce que ce dernier a nié de toute manière dans son témoignage, Jean-Pierre Paquette fait simplement état de la situation dans laquelle Daniel Vincent s'est retrouvé après le départ de Jean Binette. C'est ce que je retiens.
Daniel Vincent aurait accepté cette situation aussi désagréable fut-elle, jusqu'à ce qu'il apprenne, par hasard, que l'accusé tentait de faire fabriquer au Mexique des chauffes- eau sur la base du modèle laissé en sa possession. [ 47 ] Il contacte alors les policiers, voyant un risque bien supérieur à la revente de quelques chauffes-eau par l'accusé. [ 48 ] En conséquence et vu que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable. [ 49 ] L'accusé est déclaré COUPABLE de l'accusation portée contre lui. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karim AinMelk Procureur pour la poursuivante Me Marc Giroux Procureur de l'accusé Date d’audience : 22 août 2012
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