2011 QCCQ 9046, 2011 QCCQ 9046
Opinion
Protection de la jeunesse — 112581 2011 QCCQ 9046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009808-106 DATE : 7 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2003.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par monsieur le juge Jean Lebel le 7 septembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies pour une période de deux (2) ans. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’enfant soit confié à madame B et monsieur C pour une période d’une (1) année. B est la marraine de X. [ 4 ] Le litige ne porte que sur les modalités de contacts téléphoniques entre X et sa mère.
Tant cette dernière que l’enfant souhaitent que la fréquence de ces contacts soit établie à une (1) fois par jour. La requérante propose, qu’à défaut d’entente entre les parties, cette fréquence soit fixée à deux (2) fois par semaine. [ 5 ] L’enfant a été maintenu auprès de son père jusqu’au 4 janvier 2011 alors que ce dernier est décédé des suites d’un accident cardio-vasculaire. [ 6 ] Dès lors, X a été confié à la garde de madame B et de monsieur C. L’enfant est maintenu auprès d’eux depuis ce temps. [ 7 ] L’enfant s’est bien adapté à son milieu d’accueil.
Précisons qu’il connaissait bien cette famille car, avant le décès de son père, il y séjournait de façon régulière. [ 8 ] Rappelons par ailleurs que X est un garçon qui a des besoins particuliers. Il est atteint du syndrome d’alcoolisation fœtale et présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
La marraine de X et son conjoint sont en mesure de répondre à ses besoins. [ 9 ] Selon la preuve, les problèmes auxquels est confrontée la mère font toujours obstacle à l’exercice de ses responsabilités parentales au quotidien. [ 10 ] La requérante résume ainsi la situation de la mère [D-9, p. 7] : « Nous en sommes à faire les mêmes constats qu’au moment du dernier passage au Tribunal. Madame présente une sévère problématique de santé mentale.
Elle minimise le fait qu’elle a tenté de mettre fin à sa vie en prenant toute sa médication à deux ou trois reprises depuis le début de notre suivi, elle se laisse facilement envahir par ses émotions, elle présente des sautes d’humeur, elle entretient des relations conflictuelles avec son entourage, elle interprète ce que nous disons, facettes de sa personnalité qui sont toujours bien présentes. Le fait qu’elle soit hyperactive complexifie davantage sa capacité à bien comprendre et saisir le monde. Ce mauvais
décodage l’amène parfois à ne pas croire ce que son fils lui dit. Il est donc difficile pour cette mère d’accompagner son fils au quotidien. Les moments où elle nous est apparue plus disponible et en contrôle sont ceux où elle était hébergée dans une ressource comme la Maison A. De plus, les tests de dépistage de madame n’ont pas toujours été négatifs et elle a avoué avoir consommé du speed suite au décès du père. » [ 11 ] Au moment de tenir la présente enquête, la mère vit une période d’accalmie et de stabilité. Rien n’indique d’ailleurs qu’elle s’adonnerait à la consommation de stupéfiants.
En conséquence, elle apparaît, pour le moment, davantage en mesure de répondre aux besoins de X. [ 12 ] La preuve révèle que la mère a maintenu des contacts réguliers avec X depuis le prononcé du dernier jugement. Les modalités de ces contacts ont été modulées en fonction de la situation et de l’état de la mère. [ 13 ] À compter de septembre 2010, la mère recevait X à son domicile et des couchers étaient autorisés. Dès le 16 octobre, la mère a reçu son fils pour des séjours sans coucher. À compter du 20 novembre 2010, les contacts entre l’enfant et sa mère se sont déroulés à la Maison B.
Récemment, les modalités de contacts ont été élargies. [ 14 ] La mère souhaite occuper une place de premier plan dans la vie de X. Tel qu’elle l’a exprimé à l’audience, elle « veut que X sache que sa mère est là pour lui et qu’elle ne l’a pas abandonné ». C’est pour ces motifs qu’elle désire s’entretenir avec lui par voie téléphonique à tous les jours.
Dans la même veine, la mère estime nécessaire d’être en contact avec son fils lors de certains moments privilégiés tel l’anniversaire de X, la période des Fêtes de Noël et du Nouvel An, le congé de la relâche scolaire et les vacances estivales. [ 15 ] Lorsque vient le temps d’établir les contacts entre X et elle, la mère est d’avis que les besoins des parents d’accueil sont prioritairement considérés, parfois à son détriment. [ 16 ] Il faut voir par ailleurs que la mère remet en question certaines façons de faire des parents d’accueil de X.
Cela a pour effet de rendre parfois les relations entre la mère et les parents d’accueil fastidieuses. Or, selon la preuve, les appréhensions de la mère au sujet des compétences des parents d’accueil de l’enfant ne sont pas justifiées. [ 17 ] Finalement, selon la preuve, il n’est pas toujours aisé de convenir d’ententes avec la mère au sujet de tout ce qui concerne X. En effet, la mère a de nombreuses revendications, fait valoir ses argumentations ce qui laisse peu de place pour les discussions fertiles entre elle et l’intervenante sociale.
ANALYSE [ 18 ] Ce qui importe avant toute chose, c’est de s’assurer que le bien-être de X sera préservé. [ 19 ] En l’espèce, la preuve démontre de façon prépondérante que le maintien de l’enfant auprès de sa marraine et du conjoint de cette dernière est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Incidemment, la mère reconnaît ne pas être en mesure, tout au moins pour le moment, d’assumer la garde de son fils. [ 20 ] Par ailleurs, au moment d’établir les modalités de contacts entre X et sa mère, il y a lieu d’être prudent.
En effet, bien que la situation de la mère apparaisse plutôt stable depuis quelques semaines, il ne faut pas perdre de vue le fait que les difficultés auxquelles elle est confrontée ont dorénavant acquis un caractère de chronicité. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que les modalités de contacts telles que proposées par la D.P.J. sont adéquates.
Puisque ces contacts seront établis d’abord après entente entre les parties, il va de soit qu’ils pourront être élargis si la mère maintient une stabilité de ses conditions de vie. [ 22 ] Tel raisonnement s’applique particulièrement en ce qui concerne les contacts téléphoniques. Il n’est pas exclu que la requérante permette des contacts quotidiens entre la mère et l’enfant.
Néanmoins, la fréquence minimale proposée par la D.P.J. (deux (2) fois semaine) m’apparaît raisonnable pour assurer le maintien de liens significations entre X et sa mère. [ 23 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2010; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à madame B et monsieur C afin qu’il y soit hébergé;
b) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de celui-ci;
c) Que les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine dans un milieu neutre et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) À défaut d’entente entre les parties, que les contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant se déroulent à raison de deux (2) contacts par semaine;
e) Vu son consentement à cet effet, que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : 1- En poursuivant son suivi auprès d’un professionnel de la santé et en suivant les recommandations, dont la prise de médication; 2- En avisant l’intervenante sociale de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone; 3- En collaborant avec l’intervenante sociale au dossier;
f) Prend acte du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage lorsque requis par l’intervenante sociale au dossier;
g) Prend acte du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis;
h) Que l‘enfant reçoive les soins de santé et services requis par son état;
i) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour la période de temps jugée nécessaire;
j) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Date d’audience : 2 mars 2011
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