2010 QCCQ 11946, 2010 QCCQ 11946
Opinion
Dubé c. Forest 2010 QCCQ 11946 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009633-101 DATE : 29 NOVEMBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON DUBÉ Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
PHILIPPE FOREST Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 2 588 $ en alléguant que ce dernier n'a pas respecté ses obligations envers elle. [ 2 ] La preuve a démontré qu'à la fin du mois d'octobre 2009, la demanderesse a acheté un voyage pour deux personnes en Jamaïque lequel voyage était prévu du 18 au 25 décembre 2009; la demanderesse a alors payé 2 226,81 $. [ 3 ] Préalablement à cet achat, la demanderesse avait discuté avec le défendeur et ce dernier avait accepté de l'accompagner durant la période prévue et elle s'était engagée à assumer le prix entier du voyage. [ 4 ] L'entente entre les parties prévoyait également que si le défendeur n'accompagnait pas la demanderesse durant le voyage, ce dernier s'engageait à rembourser le prix de son billet à savoir la moitié du prix que la demanderesse a payé à Nolitours, le courtier de voyage. [ 5 ] La preuve a démontré que le 16 décembre 2009, la demanderesse s'est rendue chez le défendeur pour discuter avec lui des derniers aménagements et elle l'a surpris avec une autre femme. [ 6 ] La demanderesse a alors quitté les lieux; par la suite, elle a tenté de communiquer avec le défendeur et ce n'est que le 17 décembre que les parties ont réussi à se parler; le défendeur lui a admis qu'il y avait évidemment une situation problématique. [ 7 ] Le défendeur lui a lors indiqué qu'il s'était réinscrit pour fin de travail et qu'il n'était plus disponible pour ledit voyage. [ 8 ] La demanderesse est
partie seule et l'autre billet n'a pas été utilisé. [ 9 ] La demanderesse réclame le remboursement du prix du billet et des dommages et intérêts en alléguant qu'elle n'a pas bénéficié de son voyage, vu les circonstances dans lesquelles le séjour a été vécu. [ 10 ] Cet aspect de la réclamation de la demanderesse doit être pris avec une certaine réserve parce qu'elle a toutefois obtenu des services et des avantages qu'elle a payés; il faut tenir compte de l'absence du défendeur qui est certainement une cause de la perte de la qualité de son voyage. [ 11 ] Le défendeur doit rembourser le prix du voyage perdu soit 1 118,40 $. [ 12 ] La demanderesse a droit à une indemnité équivalant à la moitié du prix de son propre voyage soit 559,20 $. [ 13 ] Le prix du transport de l'aéroport avait été convenu de telle manière que le défendeur devait l'assumer par un ami; en ne se présentant pas pour le voyage, la demanderesse a dû elle-même assumer le coût entier du transport soit 70 $ qu'elle réclame au défendeur.
[ 14 ] La demanderesse a donc justifié sa réclamation jusqu'à concurrence de 1 747,60 $, soit 1 118,40 $ pour les frais du billet du voyage non utilisé par le défendeur, 70 $ pour les frais de transport et 559,20 $ pour dommages et intérêts subis. [ 15 ] Le défendeur s'est porté demandeur reconventionnel contre la demanderesse et lui réclame 500 $ à
titre de dommages et intérêts en compensation des déboursés qu'il a dû assumer pour consulter un avocat et connaître ses droits. [ 16 ] Ces montants réclamés par le défendeur - demandeur reconventionnel ne sont pas opposables à la demanderesse parce qu'ils résultent du seul comportement du défendeur et ne constituent pas des dommages directs et immédiats du litige. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 747,60 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la signification de la requête et les débours judiciaires de 99 $; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 novembre 2010
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