2021 QCCQ 9468, 2021 QCCQ 9468
Opinion
Protection de la jeunesse — 214381 2021 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002996-102 400-41-002997-100 DATE : JUGEMENT RENDU : 28 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 4 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2009, Y , née le [...] 2006, Enfants -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 3 août 2012 par le soussigné. Ce jugement ordonnait l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’à leur majorité.
Les contacts avec le père étaient aussi interdits. [ 2 ] Les enfants ont dû être retirés de leur famille d'accueil. C’est pourquoi le Directeur de la protection de la jeunesse demande qu’ils demeurent l'hébergés en famille d'accueil jusqu'à la fin de l’année scolaire et qu’ils soient confiés par la suite à leur mère dans le cadre d’une ordonnance d’une année. Le maintien de l’interdiction des contacts avec le père est aussi demandé. [ 3 ] La mère et les enfants admettent la persistance de la situation de compromission et sont d'accord avec les mesures proposées.
Quant au père, celui-ci est absent bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Les enfants sont maintenant âgés de 14 ans et 12 ans. Ceux-ci ont été confiés jusqu’à leur majorité à la famille d'accueil de monsieur B et de C.
En raison de difficultés propres à la famille d'accueil, les enfants ont dû être retirés d’urgence de ce milieu et être hébergés dans d’autres familles d'accueil. [ 6 ] De plus quelques mois, les enfants ont des contacts réguliers avec leur mère. Depuis le début de l’année, les contacts ont lieu à raison de deux fins de semaine par mois. Les contacts se déroulent bien. [ 7 ] La mère ne consomme plus de drogue chimique depuis au moins deux ans.
Elle a mis fin à sa consommation occasionnelle de cannabis le 23 décembre dernier. [ 8 ] L’évolution de la situation permet d’espérer un retour à court terme des enfants auprès de leur mère avec l’aide appropriée. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures proposées par le Directeur de la
protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 août 2012 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeuness e, l'application des mesures qui suivent : [ 15 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2021; [ 16 ] CONFIE , par la suite, les enfants à la mère ; [ 17 ] INTERDIT tout contact entre le père et les enfants ; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une année, soit jusqu’au 28 janvier 2022; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Linda Trudel Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mario Mélançon Avocat pour les enfants M e David Grégoire Avocat pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 janvier 2021 (Pièce déposée : D-2)
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