2013 QCCQ 7284, 2013 QCCQ 7284
Opinion
Goldsmith c. Safos 2013 QCCQ 7284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127699-116 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GOLDSMITH Demandeur/défendeur reconventionnel c.
SARAH SAFOS ET TEODORO UVA Défendeurs/demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Après avoir acheté la maison de Mme Safos et de M. Uva, M. Goldsmith soutient qu’une
partie du sous-plancher en contre-plaqué, du plancher en bois franc du salon, est affecté d’un vice caché. [ 2 ] Les vendeurs Safos/Uva soumettent qu’il s’agit ici d’un vice apparent, si vice il y a. [ 3 ] De plus, ils formulent une demande reconventionnelle vu le harcèlement qu’ils reprochent à M. Goldsmith. Les faits [ 4 ] Le 8 janvier 2008, le couple Safos-Uva vend à M. Goldsmith le condo qu’ils habitent depuis environ huit (8) ans. [ 5 ] Préalablement à l’achat, M.
Goldsmith s’assure qu’une inspection préachat a lieu (pièce P-10). [ 6 ] Il est indiqué au rapport que le plancher en bois franc du salon est dénivellé. Cette dénivellation est causée par une mauvaise installation du couvre plancher. L’inspecteur recommande de corriger la situation. [ 7 ] Un peu moins de trois (3) ans après l’achat, soit vers la mi-novembre 2010, alors qu’il soulève une
section du plancher du salon, M. Goldsmith constate que le contre-plaqué est décoloré. Il remarque également que le placoplatre derrière une plainte qu’il a enlevée a été antérieurement endommagé par de l’eau (pièce P-7 annexes 1, 2 et 3). [ 8 ] Lorsqu’il fait cette découverte, les matériaux sont secs. [ 9 ] Le 10 décembre 2010, M. Goldsmith écrit à Mme Safos et M. Uva une longue lettre de dénonciation du problème qu’il considère comme étant un vice caché (pièce P-7). [ 10 ] N’ayant reçu aucune réponse, vingt (20) jours plus tard, M. Goldsmith écrit à nouveau à Mme Safos et M. Uva.
Il y précise ses dommages qu’il estime à 4 323,75 $ (pièce P-5). [ 11 ] Entre janvier et mars 2011, les parties s’échangent divers courriels (pièces P-4 en liasse) et lettres (Pièces P-1, P-2 et P-3). [ 12 ] Jusqu'à présent, M. Goldsmith n’a pas corrigé la situation dénoncée au couple Safos-Uva. [ 13 ] M. Goldsmith affirme que ses recherches ne lui ont pas permis de découvrir de fuites d’eau survenues depuis qu’il a acheté le condominium.
Selon lui, un dégât d’eau serait survenu à l’époque où Safos et Uva étaient propriétaires, tel qu’il appert d’une photographie qu’il a prise de l’espace situé derrière le bain tourbillon (pièce P-9,
annexe 1). Cet espace est adjacent au salon, là où les photographies produites sous la cote P-7 ont été prises. La photographie de la pièce P-9 illustre l’intérieur du mur. On y voit également le contreplaqué qui se glisse sous le mur en question. M. Goldsmith fait remarquer que le bas de la feuille de placoplatre a été endommagé par de l’eau. Quant au contreplaqué, il y a une
section qui semble avoir été noircie par de l‘eau. Au moment de prendre la
photographie, en janvier 2013, tout était parfaitement sec depuis très longtemps. Analyse et décision [ 14 ] Le principale question à trancher ici est de déterminer si le problème soulevé par M. Goldsmith constitue ou non un vice caché. [ 15 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] En l’espèce, le vice est apparent.
Voici pourquoi. [ 17 ] Dans le rapport d’inspection (pièce P-10), l’inspecteur écrit au sujet des murs de la salle de bains qu’il y a un signe de dégât d’eau antérieur observé. Puis il ajoute : Sec au moment de l’inspection. Incapable de déterminer la provenance/source. Nous recommandons de déterminer la provenance et de corriger au besoin. [ 18 ] Or, l’un des murs de la salle de bains est adjacent au salon, là où M. Goldsmith a observé des signes de dégât d’eau (pièce P-7, annexes 1 à 3). L’on peut voir la
section de ce mur sur la photographie de la pièce P-9,
annexe 2. Comme l’a expliqué M. Goldsmith lors de son témoignage, il n’a eu qu’à enlever une trappe verticale située dans un placard de la salle de bains afin d’avoir accès à cette section. [ 19 ] M. Goldsmith avait suffisamment d’indices découlant de l’inspection préachat pour découvrir le problème ici soulevé. De plus, il était possible pour lui ou encore pour son inspecteur, d’avoir accès à la
section photographiée en janvier 2013 (pièce P-9,
annexe 2), pour autant qu’ils s’y soient intéressés au moment de l’inspection préachat. [ 20 ] Nonobstant ce qui précède, même si le Tribunal n’en était pas arrivé à la conclusion qu’il s’agit ici d’un vice apparent, le Tribunal n’aurait pas conclu pour autant qu’il s’agisse d’un vice caché puisqu’une des conditions exigée fait ici défaut : le vice doit être grave. L’
article 1726 C.c.Q. indique que l’acheteur doit prouver que s’il avait connu le vice, il n’aurait pas acheté le bien ou l’aurait acheté mais à moindre prix. [ 21 ] Manifestement, le vice ici n’est pas assez grave pour donner ouverture à la garantie. M. Goldsmith s’est intéressé au problème près de trois (3) ans après l’achat du condominium. De plus, après avoir dénoncé le vice, il n’a effectué aucune réparation. Il s’agit là d’autant d’indices démontrant que le vice n’a pas la gravité exigée par la loi. [ 22 ] Quant à la demande reconventionnelle, celle-ci doit également être rejetée. [ 23 ] Même si M.
Goldsmith a été plutôt insistant lors de la dénonciation du vice, il ne s’agit pas de harcèlement. Un justifiable peut être convaincu de son bon droit et vouloir en débattre avec énergie et conviction. Il ne s’agit là pour autant d’un abus. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens ; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2013
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