2023 QCCQ 9895, 2023 QCCQ 9895
Opinion
Protection de la jeunesse — 234950 2023 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018442-210 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux de négligence et de troubles de comportement sérieux, le 30 mars 2023 (corrigé le 17 avril 2023), madame la juge Bourassa ordonne le maintien l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2023 et qu’à compter de cette date, il soit confié à ses grands-parents paternels avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Puis, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, le 22 juin 2023, madame la juge Bourassa confie l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'à l’instruction des présentes, en raison notamment des difficultés comportementales de l’adolescent et que les grands-parents mentionnent avoir besoin de répit. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
POSITION DES PARTIES
[ 4 ] Les parents et l’adolescent souhaitent que ce dernier soit confié au père. [ 5 ] Subsidiairement, X souhaite un retour progressif chez son père d’ici le 11 décembre prochain et des contacts chaque fin de semaine. [ 6 ] De son côté, la mère ajoute qu’elle souhaite avoir des contacts avec son fils une fin de semaine sur deux. QUESTIONS EN LITIGE 1. Quels sont les faits nouveaux significatifs survenus depuis l’ordonnance de madame la juge Bourassa? 2. Plus particulièrement, est-il dans l'intérêt de X d’être confié à son père? 3.
Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre l’adolescent et ses parents? [ 7 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions. LE DROIT [ 8 ] Les articles 3 , 4 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lisent comme suit : 3. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation. 4 .
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. 95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige. Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l’enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu’il y a entente entre les parties, les règles suivantes s’appliquent: a) (paragraphe abrogé);
b) en l’absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu’il n’y ait audition ou peut procéder à l’audition de la demande;
c) si une
partie le demande, le tribunal doit entendre les parties. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 9 ] Quels sont les faits nouveaux significatifs survenus depuis l’ordonnance de madame le juge Bourassa? [ 10 ] Dès l’arrivée de l’adolescent chez ses grands-parents au mois de juin dernier, ces derniers ont démontré une ambivalence quant à la poursuite de l’intégration de X auprès d’eux. [ 11 ] Mme C, la grand-mère paternelle, explique au Tribunal qu’elle a vite constaté que son petit-fils et elle n’étaient pas sur la même longueur d’onde.
« C’était difficile » , dit-elle. [ 12 ] Elle affirme que le grand-père et elle avaient besoin d’air et d’un certain répit. [ 13 ] En effet, il s’est avéré que X avait des comportements agressifs et qu’il défiait l’autorité de ses grands-parents. [ 14 ] Questionnée quant à sa savoir si elle avait mentionné à l’intervenante sociale avoir peur de son petit-fils, la grand-mère paternelle répond par l’affirmative. [ 15 ] C’est dans ce contexte que X s’est retrouvé en centre de réadaptation dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, le 22
juin dernier. [ 16 ] En centre de réadaptation, il est constaté que l’adolescent ne reconnaît pas ses problématiques. [ 17 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, il s’est conformé au cadre établi, mais s’est peu investi dans son cheminement personnel.
Bien qu’il se soit engagé à s’impliquer dans une démarche auprès du CRD[A] pour sa dépendance aux jeux vidéo, aucune démarche n’a été entamée. [ 18 ] Bref, il n’a entamé ni complété aucune mesure d’aide pour régler ses difficultés personnelles en lien avec son problème d’impulsivité et de dépendance aux jeux vidéo. [ 19 ] Au rapport du 24 août 2023 [1] , on y mentionne que X est un jeune homme brillant qui présente de bonnes capacités d’autonomie fonctionnelles et de belles habiletés sociales.
Toutefois, la reconnaissance de ses difficultés demeure un défi pour lui, tout comme l’impact de son vécu passé sur ses défis actuels. [ 20 ] La motivation de X à recevoir de l’aide pour se responsabiliser et à travailler la gestion de ses émotions demeure un défi de premier plan. [ 21 ] L’auteure du rapport, Mme D, ajoute que la collaboration du père est difficile étant donné qu’il répond rarement aux appels et ne retourne pas ceux-ci, malgré des messages laissés à ce sujet. [ 22 ] X lui a fait part que son père l’a blâmé pour avoir dit des faussetés au DPJ pour éviter de retourner chez lui et avoir ajouté que ce n’était pas grave s’il ne revenait pas parce qu’il a encore sa petite sœur avec lui.
Mme D précise que X minimise les propos de son père, nommant que ce n’est pas la première chicane et que ce n’est pas grave. [ 23 ] De son côté, l’intervenante sociale mentionne, à son rapport du 22 août 2023 [2] , que X n’a pu poursuivre son cheminement sur ses diverses problématiques et son modèle comportemental de violence. Il est peu disposé à collaborer avec les éducateurs et éducatrices du foyer afin de continuer son travail pour avancer davantage. [ 24 ] Mme [Intervenante 1] écrit : « En ce qui concerne les comportements de X, ce dernier a amorcé un certain travail.
Cependant, il utilise toujours un langage violent et irrespectueux pour exprimer son mécontentement. Il présente également toujours des comportements qui nous indiquent l’amorce de son modèle de violence. Il banalise toujours son problème de jeux vidéo excessif et refuse encre l’aide qui lui est proposée pour cette problématique. » [ 25 ] En ce qui concerne la mère, l’intervenante précise à son rapport que Madame a vécu plusieurs périodes de fragilité dans les derniers mois, essayant encore de se remettre de sa dépression majeure.
Elle a encore à ce jour des difficultés au niveau conjugal avec son conjoint. [ 26 ] Quant au père, force est de constater qu’il n’y a eu aucun changement de son côté quant à sa prise de conscience en lien avec ses difficultés personnelles. [ 27 ] Comme l’écrit l’intervenante sociale à son rapport, Monsieur a très peu collaboré au suivi social et il est demeuré difficile de faire état de sa situation personnelle.
Il maintient son refus de travailler son problème d’impulsivité et ne se reconnaît vraiment aucune difficulté. [ 28 ] À l’intervenante sociale, Monsieur a mentionné ne jamais avoir eu besoin de services du DPJ. Il refuse toujours d’entreprendre un suivi thérapeutique pour la gestion de ses émotions et de son impulsivité. [ 29 ] Pourtant, le 13 août dernier, alors que X se trouvait chez son père, une dispute a de nouveau éclaté, amenant l’adolescent à quitter le domicile avec toutes ses affaires.
Force est de constater que la relation père-fils est toujours fragile et explosive. [ 30 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux de négligence et de troubles de comportement sérieux. [ 31 ] Est-il dans l'intérêt de X d’être confié à son père? [ 32 ] À cette question, le Tribunal répond par la négative puisque le père n’a entamé aucune démarche ni mesure d’aide pour corriger ses difficultés personnelles et qu’il est toujours dans le déni. [ 33 ] Rappelons que la juge Bourassa avait mentionné dans son jugement du 30 mars 2023 [3] : « [12] Cette vision des choses ne tient pas compte du caractère bouillant et de la difficulté du père à se contenir, reconnus à l’ordonnance du 1 er juin 2021, son absence d’implication dans quelque mesure d’aide que ce soit pour régler cette problématique et de la difficulté de l’adolescent à gérer ses émotions. [13] En somme, aucun travail n’a pu être effectué sur les réactions du père aux comportements de l’adolescent.
Ainsi, il subsiste un risque sérieux qu’il adopte des réactions inappropriées, s’il devait à nouveau être confronté à de l’opposition ou de l’agressivité de la part de l’adolescent. (…) [31] La présente décision contribue à préserver sa relation avec son père, puisque le lui confier à temps plein risquerait de faire
ressurgir leurs différends et leurs réactions inappropriées l’un envers l’autre. (…) » [ 34 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale lorsqu’elle écrit à son rapport : « Nous demeurons également avec des craintes quant aux capacités du père de réagir de manière appropriée aux comportements d’impulsivité et de violence de son fils.
Nous avons, à plusieurs reprises dans les derniers mois, demandé à monsieur de nous rassurer, mais il continue de nous répondre que c’est à nous de nous rassurer nous-mêmes. » [ 35 ] Le Tribunal en vient à la conclusion, comme l’avait fait la juge Bourassa, que de ce qui précède, il ressort que X a besoin d’un encadrement ferme, non négociable et bienveillant pour adopter des comportements acceptables et s’inscrire dans un mode de vie sain. [4] [ 36 ] Bref, compte tenu des difficultés comportementales de l’adolescent jumelées aux difficultés personnelles du père, le retour dans le milieu familial paternel n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme. [ 37 ] Il n’est pas non plus dans l'intérêt de l’adolescent d’être confié à ses grands-parents puisqu’un tel essai a été effectué en juin dernier, lequel s’est avéré être un échec. [ 38 ] Le seul endroit qui permettra à l’adolescent de se responsabiliser et de développer son autonomie d’ici l’approche de sa majorité est le centre de réadaptation. [ 39 ] Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre l’adolescent et ses parents? [ 40 ] La preuve révèle que X n’a actuellement presque plus de contacts avec sa mère, puisqu’il ne veut plus la voir. [ 41 ] X va chez ses grands-parents une fin de semaine sur deux et chez son père l’autre fin de semaine. [ 42 ] En ce sens, les modalités de contacts proposées par le DPJ apparaissent dans l'intérêt de l’adolescent puisqu’elle cela lui permet de partager son temps avec les membres de sa famille qu’il affectionne particulièrement. [ 43 ] Accorder au père les droits d’accès qu’il réclame reviendrait à priver X d’aller chez ses grands-parents une fin de semaine sur deux. [ 44 ] De plus, avant d’envisager de permettre à X d’aller chez sa mère une fin de semaine sur deux, encore faudrait-il qu’il reprenne contact avec elle sur une base régulière.
En ce sens, des contacts d’une journée par semaine en tenant compte de son désir tel que suggéré par le DPJ apparaissent davantage dans l'intérêt de l’adolescent. [ 45 ] N’oublions pas que l’adolescent doit travailler ses difficultés comportementales et profiter des services qui lui seront offerts en centre de réadaptation, et plus particulièrement au foyer de groupe où il se trouve actuellement.
Il doit garder du temps pour lui et travailler sur ses difficultés personnelles. [ 46 ] Comme le Tribunal l’a mentionné à l’adolescent lors de l’audition, il lui appartient de se responsabiliser et de participer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation avant d’envisager un retour chez l’un ou l’autre de ses parents, ou même chez ses grands-parents paternels. [ 47 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteure; [ 48 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [5] , de risque sérieux de négligence [6] en lien avec les réactions inappropriées du père aux comportements de l’adolescent et la fragilité de la santé mentale de la mère et enfin, qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [7] . [ 51 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que l’adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
[ 52 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi psychosocial, l’adolescent et la mère et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) journée par semaine, en tenant compte du désir de l’adolescent;
g) Que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 53 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que l’adolescent bénéficie de soins de santé en pédopsychiatrie;
i) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Que X et son père effectuent des démarches pour régler leurs difficultés personnelles (suivi pour leur impulsivité);
k) Que X s’implique dans une thérapie concernant ses problèmes de dépendance aux jeux vidéo;
l) Que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 54 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 55 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me François-Bernard Saillant pour l’adolescent Me Conrad Légaré pour la mère M. B, père, non représenté /lm
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