2018 QCCA 2071, 2018 QCCA 2071
Opinion
Chenier c. R. 2018 QCCA 2071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006781-189, 500-10-006902-181 ( 750-01-046295-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
APPELANT AVOCATE YVAN CHENIER Me MARIE-EVE DEMERS (Blanchette et Associés, avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-006781-189: Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1) du C. cr. et 53 R.c.a.q.m.c. ) 500-10-006902-181: Requête de l’appelant pour permission d’appeler de la peine prononcée le 12 octobre 2018 par l’honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. (Art. 675(1)
b) du C.cr. et 21 et suiv. des R.c.a.q.m.c. )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 32 Identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 34 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 35 Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 37 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Dans le dossier 500-10-006902-181 et la requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] L’appelant dépose une requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 12 octobre 2018 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec.
Il annonce dans cette requête son intention de présenter une requête en preuve nouvelle. [ 2 ] L’appelant a déjà obtenu l’autorisation de porter en appel la déclaration de culpabilité dans le dossier 500-10-006781-189. [ 3 ] Il y a lieu de déférer l'audition de la requête pour permission d’appeler de la peine au banc chargé d’entendre l’appel sur la culpabilité, en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] Les parties proposent de suivre l’échéancier de l’appel sur culpabilité et de déposer des exposés d’un maximum de 10 pages.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine au banc chargé d’entendre l’appel sur la déclaration de culpabilité dans le dossier 500-10-006781-189; [ 7 ] ORDONNE aux parties de suivre l’échéancier du dossier 500-10-006781-189; [ 8 ] AUTORISE les parties à déposer un exposé d’au plus 10 pages relativement à l’appel sur la peine; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . Dans le dossier 500-10-006781-189 et la requête pour mise en liberté [ 10 ] L’appelant demande à être mis en liberté jusqu’à l’issue de son appel. [ 11 ] L’intimée ne conteste pas cette requête, qui, par ailleurs, remplit les conditions du paragraphe 679(3) C.cr.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Yvan Chénier aux conditions suivantes : a. Déposer une somme de 500 $ au greffe de première instance. b. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis. c. Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 750-01-046295-158. d. Ne pas présenter de nouvelle demande de passeport. e. Ne pas quitter la province de Québec. f.
Résider au […], Mont-Laurier, […]. g. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges. h. Ne pas se trouver ou se rendre à tout endroit où pourrait demeurer la victime X (2000-[...]). i. Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du domicile, lieu d’études et lieu de travail de X (2000-[...]). j. Ne pas se trouver en présence physique de X (2000-[...]). k. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (2000-[...]). l. Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable. m.
Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. n. Ne pas consommer quelque boisson alcoolique que ce soit ou en avoir en sa possession.
o. Ne pas se trouver dans des restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas et ce, sans alcool. p. Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés. q. Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, y compris le cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. r. Ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend ou l’on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales, y compris dans des succursales de la Société québécoise du cannabis. s.
Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire à moins d’être en présence d’un adulte au fait des présentes conditions. t. Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 18 ans; u.
Ne pas avoir de contacts - notamment en communiquant par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d'un adulte au fait des présentes conditions. v. Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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