2018 QCCQ 925, 2018 QCCQ 925
Opinion
Hannan c. Gosselin 2018 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES N ° : 235-32-004899-170 D ATE : 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q., [JC2399] ______________________________________________________________________ CHARBEL HANNAN […] Montréal (Québec) […] Demandeur / défendeur reconventionnel c.
LYNE GOSSELIN […] Disraeli (Québec) […] et ALEXANDRA BOUTIN […] Ham Nord (Québec) […] Défenderesses / défenderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Charbel Hannan (monsieur Hannan) réclame 2826,55 $ des défenderesses, madame Lyne Gosselin et madame Alexandra Boutin (madame Gosselin et madame Boutin) à la suite d’une transaction qui a achoppé pour la vente de chiots, quatre étant de la race Rottweiler et trois Husky. [ 2 ] Madame Gosselin et madame Boutin se portent demanderesses reconventionnelles et réclament de monsieur Hannan 2000 $ parce qu’il aurait utilisé, sans droit, des photos qui sont leur propriété afin de s’en servir pour vendre des chiots en litige, et ce, avant qu’il n’ait complété le paiement de ceux-ci et les ait obtenus. [ 3 ] La question en litige sur la demande principale concerne le droit de monsieur Hannan de récupérer les 700 $ qu’il a versés à
titre d’acompte pour les sept chiots mentionnés plus haut ainsi que le solde qu’il réclame jusqu’à un total de 2826,55 $ pour des pertes de profits qu’il prétend avoir eues en ne pouvant vendre les chiens qui ont fait l’objet de la transaction. [ 4 ] Quant à la demande reconventionnelle, il y a lieu de déterminer si monsieur Hannan a utilisé ou non, sans droit, les photographies fournies par madame Gosselin et madame Boutin LE CONTEXTE [ 5 ] Lors de l’audition du 14 février 2018, madame Gosselin affirme qu’elle vend des chiens Rottweiler depuis environ vingt ans.
Au moment pertinent du litige, soit au printemps 2016, elle possède deux femelles et un mâle Rottweiler. [ 6 ] Elle met en vente sur Kijiji et LesPac des chiots d’une portée des femelles Rottweiler. [ 7 ] Sa fille, madame Alexandra Boutin, met en vente de son côté, sur Facebook plus particulièrement, des chiots Husky. Elle possède aussi deux femelles Husky et un mâle.
[ 8 ] Tant madame Gosselin que sa fille, madame Boutin, requièrent 100 $ d’acompte au moment d’une entente pour la vente d’un chiot. Elles affirment que normalement elles émettent un reçu sur lequel il est écrit que cette somme est non remboursable, mais ce ne fut pas le cas en l’instance compte tenu que monsieur Hannan demeure à Montréal et elles à Disraeli, soit à une distance importante entre les deux. [ 9 ] Monsieur Hannan souligne, lors de l’audition, qu’en 2016, il était aux études dans une technique au Cégep et qu’il a certaines difficultés financières.
Il souhaite pour la première fois dans sa vie tenter de faire un peu d’argent avec la vente de chiens. [ 10 ] Il voit sur Kijiji et LesPac les annonces de madame Gosselin et s’entend avec elle pour la vente de quatre chiots Rottweiler. Il verse 400 $, soit 100 $ par chien à
titre d’acompte. Par ailleurs, madame Gosselin garde les chiens et s’occupe autant de les nourrir que de les soigner s’il y a lieu, pour la période d’un mois après la conclusion de l’entente. Après ce délai, monsieur Hannan doit payer le solde de ce qu’il doit et récupérer les chiens chez madame Gosselin. Elle vend chaque Rottweiler 520 $. [ 11 ] Quant à madame Boutin, elle vend ses Husky 400 $ chacun et requière aussi 100 $ d’acompte pour la réservation de ceux-ci. Elle souligne qu’ils sont vermifugés, mais pas vaccinés.
Quant aux quatre Rottweiler de madame Gosselin, ceux-ci sont à la fois vermifugés et vaccinés. [ 12 ] Lors de l’audition, monsieur Hannan affirme qu’avant d’avoir complété le paiement des chiots, tant à l’égard de madame Gosselin que madame Boutin et d’avoir récupéré ceux-ci à la fin du mois précédant le versement de la somme pour la réservation de ceux-ci, il les a mis en vente, notamment sur Kijiji. Pour les Rottweiler, il a requis 720 $ chacun, soit 200 $ de plus qu’il devait les payer.
Il a utilisé des photos des Rottweiler que madame Gosselin lui avait transmises personnellement sans lui demander au préalable si elle l’autorisait à ce faire et avant d’avoir complété les termes de la transaction, soit le paiement complet du solde dû pour chacun des chiens, c’est-à-dire 420 $ chacun. [ 13 ] Pour les Husky, c’est une amie de monsieur Hannan, madame Diana Aty qui s’est rendue chez madame Boutin et qui en a acquis deux à ce moment en payant 400 $. Madame Boutin n’a pas soustrait l’acompte de 100 $ par chien à ce moment, affirmant ne pas savoir qu’il y avait un lien entre elle et monsieur Hannan.
Ce n’est qu’après qu’elle a découvert ce lien entre les deux. Monsieur Hannan a même mis en vente les deux chiots qu’avait acquis madame Aty en mettant son numéro de téléphone comme référence. [ 14 ] Cela a donné lieu à un échange entre les parties sur Facebook et par courriel. [ 15 ] Madame Gosselin a mis fin à la transaction dès qu’elle a vu que monsieur Hannan avait mis les quatre chiots Rottweiler en vente. [ 16 ] Elle affirme, lors de l’audition, qu’elle ne lui aurait pas vendu les chiots si elle avait su qu’il les acquérait en vue de les vendre.
Il lui avait souligné qu’il achetait ceux-ci pour en avoir un pour lui, un pour sa mère, un pour son frère et un pour sa conjointe, ce qui n’était pas en fait le cas. [ 17 ] C’est dans ce contexte que monsieur Hannan transmet à madame Gosselin, par l’entremise de son avocate, le 18 juillet 2016, une mise en demeure par laquelle il requière le remboursement des 700 $ versés à
titre d’acompte et un montant de 2101 $ pour pertes de profit et inconvénients causés. Cela totalise de 2801,55 $ auquel s’ajoute 25 $ réclamé par son avocate pour la mise en demeure, totalisant 2826,55 $, soit la somme réclamée en l’instance. [ 18 ] Madame Gosselin et sa fille qui s’est ajoutée comme codéfenderesse et codemanderesse reconventionnelle lors de l’audition du 14 février 2018 réclament de leur côté 2000 $ à monsieur Hannan pour utilisation sans droit des photographies pour fins de vente des chiots avant que les transactions pour chacun d’entre eux n’aient été dûment complétées.
LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale de monsieur Hannan contre madame Gosselin et madame Boutin est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle de madame Gosselin et de madame Boutin contre monsieur Hannan est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE La demande principale [ 19 ] Monsieur Hannan affirme qu’il a remis un acompte de 700 $ pour les quatre Rottweiler et les trois Husky, 400 $ étant remis à madame Gosselin et 300 $ à madame Boutin.
Ces dernières confirment lors de l’audition qu’habituellement elles remettent un reçu indiquant que cette somme est non remboursable, mais ce ne fut pas le cas en l’instance. [ 20 ] Monsieur Hannan souligne que son dépôt est un acompte déposé dans le cadre d’une promesse d’achat, tel que cela est énoncé à l’
article 1711 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1711. Toute somme versée à l’occasion d’une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n’en dispose autrement. [ 21 ] Effectivement, il s’agit d’un acompte sur le prix, mais la transaction est conditionnelle dans chacun des cas à ce que le montant complet soit versé un mois après, ce qui ne fut pas le cas car, en ce qui concerne madame Gosselin, elle a mis fin à la transaction dès qu’elle a eu connaissance que monsieur Hannan a mis en vente les quatre Rottweiler avec des photos qu’elle lui avait fournies.
En ce qui concerne madame Boutin, une transaction a été complétée avec madame Aty, sans qu’elle connaisse, à ce moment, le lien avec monsieur Hannan. Elle n’a pas par ailleurs déduit, en raison de cela, 200 $ des 300 $ qu’elle avait reçus à
titre d’acompte.
[ 22 ] Madame Gosselin souligne à juste
titre que tant qu’elle n’a pas été entièrement payée par monsieur Hannan, elle conserve l’obligation de nourrir les chiots Rottweiler et de s’assurer de leur santé et d’en payer les frais. Ainsi, monsieur Hannan ne peut prétendre qu’il peut vendre les chiots au moment où il l’a fait tant qu’il n’a pas complété la transaction qui demeurait conditionnelle au parfait paiement des sommes qu’il devait à madame Gosselin. [ 23 ] De plus, il a faussement représenté à cette dernière qu’il acquérait les chiens pour lui, sa mère, son frère et sa conjointe, ce qui n’était l’objectif.
Tel que mentionné plus, il désirait les vendre car il avait certaines difficultés financières et il essayait de trouver un moyen de faire quelques sous. [ 24 ] Quant à madame Boutin, elle a conservé les 300 $ d’acompte, ne sachant pas le lien entre monsieur Hannan et madame Aty au moment où elle a vendu deux chiens à cette dernière. [ 25 ] Le Tribunal conclut sur la demande principale que monsieur Hannan a droit aux 700 $ qu’il réclame pour l’acompte qu’il a versé pour les quatre Rottweiler de 100 $ chacun et ceux versés pour les trois Husky, de 300 $ chacun, ce qui totalise 700 $. [ 26 ] Par ailleurs, le Tribunal rejette la demande de 2101 $ pour les pertes de profits qu’il prétend avoir subies et les inconvénients que lui auraient causés les défenderesses. [ 27 ] Comme madame Gosselin l’a soulignée, elle ne lui aurait pas vendu les chiens si celui-ci ne lui avait pas fait des représentations à l’effet qu’il achetait les chiens pour lui, sa mère, son frère et sa conjointe, alors qu’en fait, c’était dans un but de les revendre dans l’immédiat. [ 28 ] De plus, il a mis les chiens de madame Gosselin en vente avant même d’avoir respecté entièrement les conditions de la transaction, soit de la payer en entier à la fin du mois suivant l’échange de consentement. [ 29 ] Quant à madame Boutin, il a procédé à la vente de deux Husky achetés par l’entremise de madame Aty sans que madame Boutin ne sache le lien entre lui et elle. [ 30 ] Le Tribunal rejette, en raison de cela aussi, les 25 $ restants qui représentent les frais requis par l’avocate de monsieur Hannan pour sa mise en demeure du 18 juillet 2016.
La demande reconventionnelle [ 31 ] Madame Gosselin et madame Boutin réclament conjointement 2000 $ pour l’utilisation sans droits des photos qu’il a reçues, notamment de madame Gosselin pour mettre en vente les chiens. Madame Gosselin a confirmé que ces photos avaient été transmises personnellement à monsieur Hannan et qu’il s’en est servi avant même que toutes les conditions de la transaction soient respectées. [ 32 ] Elle affirme que monsieur Hannan a contrevenu à la
Loi sur la propriété intellectuelle . [ 33 ] Le Tribunal conclut sur ce point qu’effectivement monsieur Hannan a utilisé les photos sans avoir l’autorisation et aussi en ayant représenté à madame Gosselin qu’il acquérait les chiens pour une autre fin que la vente de ceux-ci alors que c’était son réel objectif. [ 34 ] Le Tribunal conclut que madame Gosselin et madame Boutin ont droit sur leur demande reconventionnelle à un montant de 700 $ à
titre de dédommagement pour cela. La compensation [ 35 ] En raison du fait que le Tribunal accorde à monsieur Hannan 700 $ en demande principale et qu’il conclut que la demande reconventionnelle de madame Gosselin et de madame Boutin doit être accueillie pour un montant similaire, il opère compensation, ce qui fait que chacune des parties ne se doive plus aucune somme. Les frais de justice [ 36 ] En raison de la décision du Tribunal, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, chacune
partie doit assumer ses frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur Charbel Hannan contre les défenderesses, madame Lyne Gosselin et madame Alexandra Boutin pour une somme de 700 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle des défenderesses / demanderesses reconventionnelles, madame Lyne Gosselin et madame Alexandra Boutin contre le demandeur / défendeur reconventionnel, monsieur Charbel Hannan, pour une somme de 700 $; OPÈRE compensation entre la somme de 700 $ qu’il accorde sur la demande principale et la somme de 700 $ qu’il accorde sur la demande reconventionnelle, ce qui fait en sorte que chacune des parties au litige ne se doit plus aucune somme dans ce litige, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle;
LE TOUT chaque
partie assumant ses frais judiciaires, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. PIERRE CODERRE Date d’audience : 14 février 2018
Loading document…