2019 QCCQ 9478, 2019 QCCQ 9478
Opinion
Protection de la jeunesse — 19439 2019 QCCQ 9478 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-013671-151 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le [...] 2013 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 août 2017, la juge Hélène Bourassa accueille une demande en révision concernant X, né le [...] 2013. Elle retient que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis puisqu’il court un risque de voir ses besoins fondamentaux négligés et qu’il fut victime d’abus sexuels de la part de son père.
Elle ordonne que l’enfant soit confié à une famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une année. La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et de prolonger cette ordonnance. Elle propose que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Le litige porte sur la durée de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, sur le lieu de cet hébergement et sur les modalités de contacts de l’enfant avec sa mère et sa grand-mère maternelle. Le père accepte que l’enfant demeure en famille d’accueil, mais pour une année.
Il estime qu’il aura mis fin à ses difficultés à l’intérieur de ce délai et pourra alors prendre la responsabilité de l’enfant à nouveau. Il demande de recevoir son fils une fin de semaine sur deux. Par son avocat, la mère sollicite que l’enfant soit confié à la grand-mère maternelle et des contacts mère-enfant à raison de quatre heures par mois. Elle est absente à l’instruction. L’enfant souhaite demeurer dans la famille d’accueil dans laquelle il réside depuis l’été 2017.
Il ne désire pas être confié à sa grand-mère maternelle. [ 3 ] Au moment où la juge Bourassa rend son ordonnance le 7 août 2017, les délais d’hébergement prévu à l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints et les parents n’ont pas mis fin à leurs difficultés personnelles. La juge Bourassa est saisie de la situation de l’enfant en raison du désistement de la famille d’accueil à laquelle l’enfant est confié pour cinq ans, le 16 février 2017.
C’est dans le contexte d’un examen de la viabilité d’un projet de vie que l’ordonnance est prévue pour une durée d’une année. [ 4 ] L’enfant intègre la famille d’accueil de madame C et de monsieur D en juin 2017. Ces personnes sont au fait des difficultés personnelles de l’enfant et des nombreuses ruptures affectives qu’il a vécues. Ils relèvent avec brio le défi de lui offrir un milieu de vie où il peut graduellement s’apaiser. Les changements sont difficiles pour lui. Lorsqu’il quitte la maison, il réclame d’être rassuré et la promesse de la famille d’accueil de revenir le chercher.
Les parents d’accueil aident l’enfant à comprendre les émotions qu’il vit en lien avec son passé. Madame C et monsieur D désirent s’investir à long terme auprès de l’enfant. Depuis juin 2017, ils démontrent qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins particuliers de l’enfant, malgré ses grandes difficultés. Ce dernier est apaisé dans ce milieu et demande à y demeurer. [ 5 ] Les parents n’ont pas démontré que l’une des exceptions prévues à l’article 91.1 de la Loi s’applique, plus particulièrement en lien avec la probabilité que l’on envisage un retour de l’enfant dans son milieu familial à court terme.
Voici pourquoi. [ 6 ] La mère n’apporte aucune amélioration à sa situation personnelle. Elle se présente peu aux contacts avec son fils, et lorsqu’elle le fait, ces rencontres ne sont pas enrichissantes pour l’enfant. Elle n’a pas actualisé de visites à son fils depuis septembre 2018. Son mode de vie demeure marqué par l’instabilité et la consommation de drogues. Pour ces raisons, sa demande d’avoir des contacts avec son
fils une fois par mois ne tient pas compte de la réalité de la situation. [ 7 ] Le père, pour sa part, poursuit son cheminement auprès de l’organisme Ex-Equo, en lien avec sa problématique d’ordre sexuel. Son programme thérapeutique doit se terminer d’ici six à sept mois et peut être prolongé au besoin. Il est assidu à son suivi probatoire. Il fait vie commune avec sa conjointe et celle-ci est autorisée depuis peu à superviser les contacts du père avec son fils. De manière générale, les rencontres de l’enfant avec son père se déroulent à raison d’une période de quatre heures par mois.
Ces derniers sont généralement positifs et satisfaisants pour l’enfant. [ 8 ] Le père estime que l’exception de l’article 91.1 de la Loi en lien avec la possibilité d’un retour de l’enfant à court terme est remplie si le Tribunal rend une ordonnance d’une année, considérant que celle recherchée par la DPJ en est une à long terme. Le Tribunal rejette cet argument pour deux motifs. D’abord, l’interprétation de l’expression «envisagé», au sens de l’article 91.1, nécessite que le retour de l’enfant soit une action possible et non pas une hypothèse.
Deuxièmement, l’expression «à court terme» est une affaire de circonstances, mais doit s’interpréter du point de vue de l’enfant. L’enfant concerné par la présente est âgé de cinq ans, a connu de multiples milieux de vie, dont celui de son père d’où on a dû le retirer. Du point de vue de X, une période de douze mois ne correspond pas à un court terme. En raison de ce qui précède, il n’est pas utile d’évaluer sa demande d’ordonnance d’une expertise non spécifiée à être rendue en vertu l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Au retour des contacts avec les grands-parents maternels, l’enfant présente des comportements d’opposition importants. En raison des difficultés présentes dans le milieu de la grand-mère maternelle (consommation de son conjoint et violence conjugale), la demande de la mère que l’enfant soit confié à celle-ci n’est pas appropriée. D’ailleurs, lors de son témoignage, la grand-mère maternelle ne fait pas cette demande. Depuis que les contacts se déroulent sans coucher et sous supervision, l’enfant se comporte mieux à son retour.
Pour cette raison, et en raison des difficultés personnelles liées au milieu de la grand-mère maternelle, la demande de cette dernière de recevoir l’enfant pour des couchers ne correspond pas à l’intérêt de l’enfant pour l’instant. [ 10 ] L’objectif de la présente ordonnance n’est pas de priver les adultes gravitant autour de l’enfant de contacts avec lui. Il s’agit plutôt d’assurer à cet enfant, dont le parcours de vie est déjà marqué par l’instabilité, la possibilité d’obtenir un minimum de continuité et une réponse à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38 d) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 août 2017; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant:
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de trois (3) heures par trois (3) mois et suite à un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables donné par la mère de son intention de se prévaloir du contact;
b) Que les contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils soient supervisés par une personne autorisée par la DPJ;
c) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils s’exercent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ à raison de quatre (4) heures par mois;
d) Que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels s’effectuent selon entente entre les grands-parents maternels et la personne chargée du suivi social, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : 1. À raison de trois (3) heures par mois en présence d’une tierce personne désignée et dans un milieu autorisé par la DPJ; 2. Suite à un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables donné par les grands-parents maternels de leur intention de se prévaloir du contact; 3. Que les grands-parents maternels ne soient pas en état de consommation de drogue ou d’alcool et qu’ils s’assurent de ne pas exposer l’enfant à des conflits conjugaux;
e) Qu ’à partir du moment où l’enfant aura atteint l’âge de douze (12) ans, les contacts avec ses parents ou ses grands-parents maternels se déroulent en tenant compte du désir de l’enfant d’avoir ou non un contact; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me Benoît-Marie Tremblay pour la mère Me Eliot Girard-Tremblay pour le père Date d’audience : 28 janvier 2018 /sl
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