2012 QCCQ 9319, 2012 QCCQ 9319
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. K.M. 2012 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000548-127 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE Demanderesse c.
K… M… Défendeur et H… M… Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête de la demanderesse afin que le défendeur soit gardé contre son gré à l’Hôpital régional de Rimouski et que cette requête a dûment été signifiée au défendeur et au mis en cause; [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations de la requête, l’affidavit détaillé émis par un psychiatre pratiquant en l’établissement de la demanderesse et les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’
article 30 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q. c.
P-38.001); [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur refuse de se soumettre à la garde en établissement recommandée par les deux psychiatres de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a pris connaissance de la requête; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n’est pas présent lors de l’audition; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, selon la preuve prépondérante soumise, il est manifestement inutile d’exiger le témoignage du défendeur en raison de son état de santé; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur ne conteste pas la présente requête; [ 8 ] CONSIDÉRANT que, selon la preuve prépondérante soumise, le tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux et que sa garde en établissement est nécessaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’urgence;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DISPENSE la tenue de l’interrogatoire du défendeur en raison de son état de santé; [ 12 ] ABRÈGE le délai de signification prévu à l'article 779 du Code de procédure civile et permet que la requête de la demanderesse pour garde en établissement soit signifiée au défendeur et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 13 ] ORDONNE que le défendeur soit gardé à l’Hôpital régional de Rimouski, établissement de la demanderesse, pour une période ne dépassant pas 30 jours et qu’il se soumette sans délai à cette garde en établissement; [ 14 ] AUTORISE qu'un agent de sécurité de la demanderesse, ou un agent de la paix, conduise ou transporte le défendeur à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée. [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Gabrielle Dion ROY BEAULIEU BOUDREAU BÉLANGER Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 23 juillet 2012
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