2013 QCCQ 8529, 2013 QCCQ 8529
Opinion
Protection de la jeunesse — 131809 2013 QCCQ 8529 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004298-124 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2011 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 26 septembre 2012, concernant l'enfant X, né le […] 2011. [ 2 ] Ladite ordonnance reconnaît que la sécurité et le développement de l'enfant sont en danger en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie des parents).
Parmi des mesures d'aide et de soutien à l'enfant et sa famille pendant 6 mois, le Tribunal confie l'enfant à sa grand-mère maternelle. [ 3 ] La Directrice soumet que l'intérêt de l'enfant justifie la prolongation de l'ordonnance pour une durée de six mois, soit principalement le maintien de la mesure d'hébergement avec la grand-mère. On propose également la supervision des contacts entre le père et l'enfant. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] La mère ne conteste pas la poursuite de la situation de compromission.
Elle soumet que l'évolution de la situation justifie que X réintègre la résidence maternelle. Elle se déclare prête à collaborer aux autres mesures. [ 6 ] Le père ne conteste pas la compromission et, quant aux mesures, cautionne la demande de la mère. Il conteste la supervision des contacts avec son fils, demandant plutôt un élargissement.
Il indique qu'il espère éventuellement partager la garde. [ 7 ] Après l'enquête, le procureur de l'enfant plaide en faveur d'une réintégration chez la mère avec la poursuite de mesures d'aide et de soutien. [ 8 ] LES FAITS [ 9 ] X intègre le milieu de sa grand-mère maternelle en juillet 2012, rejoignant sa demi-sœur Y, qui y demeure depuis septembre 2011. Les enfants évoluent positivement dans ce milieu. [ 10 ] Situation de la mère [ 11 ] Certaines difficultés personnelles continuent à guetter la mère, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière.
Ceci engendre des problèmes de transports limitant sa capacité de participer à des rencontres ainsi qu'à des formations quant à ses habiletés parentales. La mère offre des efforts qui permettent une bonne évolution et stabilisation de son mode de vie. [ 12 ] La mère collabore bien aux mesures et est assidue aux visites. [ 13 ] Un éducateur de milieu intervient auprès des parents. [ 14 ] Il élabore des objectifs avec la mère, soit l'outiller dans l'expression de son autorité parentale, comprendre le développement de ses enfants et apprendre à répondre à des comportements problématiques des enfants.
Elle participe activement au suivi, partage ses difficultés et applique les conseils. Actuellement, étant donné les modalités de contacts, l'intervention de l'éducateur avec Y est limitée. [ 15 ] Elle affirme la rupture définitive de sa relation conjugale avec le père. Actuellement, les parents ne peuvent communiquer ensemble en raison d'une interdiction de contact émis par la chambre criminelle, qui est d'une durée indéterminée. [ 16 ] La mère et la grand-mère indiquent que leur relation est tendue, surtout depuis l'intervention de la Directrice.
Elles réussissent à maintenir une civilité devant les enfants et offrent des efforts pour éviter des conflits. La grand-mère est une personne significative pour les enfants et la mère, laquelle apprécie adéquatement son rôle de support. [ 17 ] Situation du père [ 18 ] La collaboration du père est mitigée. Il ne se reconnaît aucune responsabilité à l'intérieur de la situation justifiant l'intervention de la Directrice. Il blâme la Directrice pour le peu de contacts avec son fils. L'anxiété et l'acerbité du père sont omniprésentes dans ses discours.
À deux reprises, on met fin à des rencontres avec le père en raison de son agressivité. [ 19 ] Du fait de ses perceptions de persécution et ses attitudes réactionnelles, le père est ni disponible, ni désirant, des services de l'éducateur. Conséquemment, l'éducateur de milieu est limité quant à ses interventions et relégué au rôle d'observateur de la relation père/fils. Il relate que le père assume bien son rôle parental et fait preuve de capacités adéquates quant aux soins et besoins de son fils. [ 20 ] Du 22 février au 1 er mars 2013, le père est détenu en raison de bris de conditions.
Il respecte actuellement une condition interdisant des contacts avec la mère. [ 21 ] Le père déclare également la fin de la relation conjugale avec la mère. Il croît qu'il est important qu'ils communiquent ensemble dans le meilleur intérêt de leur fils. [ 22 ] Le père affirme fréquenter les organismes A et B. Par contre, il refuse de signer des autorisations permettant à la Directrice de vérifier l'étendue son implication.
[ 23 ] Contacts [ 24 ] Jusqu'en décembre 2012, les visites des parents s'exercent successivement, les fins de semaines. [ 25 ] À son retour des visites, X démontre des réactions physiques et comportementales importantes, dont notamment: • Intolérance; • Irritabilité; • Difficulté à s'alimenter; • Comportements d'agressivité; • Possessivité; • Isolement; [ 26 ] En raison de réactions problématiques de l'enfant, le Tribunal révise de façon provisoire les modalités des visites, individualisant plus clairement les périodes de contact de chaque parent. [ 27 ] Depuis, la mère exerce des visites de façon hebdomadaire, soit les fins de semaines. [ 28 ] Y et X apprécient les visites avec leur mère.
Les visites progressent généralement bien, quoique la mère affirme avoir des difficultés à exercer son autorité parentale et maintenir une routine. [ 29 ] Y démontre une agitation entourant les visites avec sa mère, laquelle diminue progressivement avec le temps, et qui est peu importante à l'heure actuelle. Les deux enfants affichent une fatigue importante au retour des visites. [ 30 ] Les visites du père s'exercent le mardi de 9h à midi. Le Tribunal retient l ' évaluation suivante de la Directrice: Monsieur B démontre beaucoup d'amour et d'affection pour son fils.
Il est constaté qu'il est en mesure de répondre aux besoins de base de X, c'est-à-dire davantage au niveau des changements de couche, de nourriture. Il possède de belles forces pour ce qui est d'animer son fils et de jouer avec ce dernier. Il utilise beaucoup le renforcement positif pour encourager X.
Toutefois, nous n'avons pas été en mesure d'observer d'autre situation sans le jeu, en imposant des limites, des règles et un encadrement de son fils. (Rapport au Tribunal, page 7) [ 31 ] Par ailleurs, la révision des modalités des visites permet le constat suivant; les comportements réactionnels de X entourent principalement la période d'accès avec son père. [ 32 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] La Directrice de la protection de la jeunesse assume le fardeau de démontrer selon une balance de probabilités, que la situation des enfants demeure compromise.
Le Tribunal note que les parties ne contestent pas cet aspect. [ 34 ] À l'origine, les facteurs de compromission découlent principalement de l'historique des parents, ainsi que de leur relation conjugale conflictuelle. [ 35 ] La preuve démontre que la rupture de la relation conjugale des parents est définitive. [ 36 ] Nonobstant, l'intérêt de X dicte un travail de construction d'une relation parentale saine.
Ceci s'avère un défi appréciable en raison de la nature déséquilibrée de cette relation. [ 37 ] La mère se place en position de victime et s'affirme ainsi difficilement devant les pressions et comportements revendicateurs du père. La preuve démontre un nombre significatif de situations lorsque la mère choisit la cession avant les intérêts de ses enfants, ou même les ordonnances du Tribunal.
Conséquemment, le Tribunal constate que les capacités parentales de la mère nécessitent des mesures l'outillant dans son estime de soi. [ 38 ] Tant que la mère n'est pas en mesure d'affirmer de façon autonome son rôle parental, le Tribunal considère que les mesures doivent encadrer les relations parentales afin de garder les enfants à l'abri de situations conflictuelles. [ 39 ] La situation de la mère affiche toujours des éléments de précarité en regard à son historique. [ 40 ] Actuellement, le Tribunal constate que l'évolution de la situation justifie que soit entamé un processus de réintégration familiale dans le milieu maternel, avec des mesures d'aide et de soutien. [ 41 ] Le Tribunal ordonne le maintien des services d'un éducateur de milieu pour la mère pour la soutenir dans la réintégration des enfants et l'aider à rencontrer les défis de répondre aux besoins de ses deux enfants. [ 42 ] Contacts père [ 43 ] Les réactions de X provoquent une individualisation des visites pendant les mesures provisoires.
Cet exercice permet de cibler ses réactions en regard aux contacts avec son père. La preuve révèle également que le père est adéquat pendant les visites et les contacts généralement positifs.
[ 44 ] La Directrice soumet que ces réactions justifient la supervision des contacts pour travailler la relation père/fils. [ 45 ] Le Tribunal constate que cette démonstration d'anxiété est toujours présente depuis le placement de X, quoiqu'on note une diminution graduelle avec le temps. [ 46 ] La preuve ne convainc pas le Tribunal de façon prépondérante que les réactions de X découlent de la relation avec son père, lequel affiche des capacités parentales adéquates pendant les visites.
Puisque plusieurs facteurs peuvent contribuer à son désarroi, le Tribunal considère que l'intérêt de l'enfant dicte que la relation avec son père ne subisse pas une restriction additionnelle. [ 47 ] Certes, le Tribunal reconnaît que les outils et l'accompagnement offerts au père par la Directrice pourraient permettre de cibler et travailler davantage ce qui est anxiogène pour X.
L'absence de collaboration effective du père démontre la futilité d'un tel exercice, qui pourrait accessoirement, susciter des tensions additionnelles et provoquer une dégradation de la situation. [ 48 ] Devant l'impératif de privilégier la réinsertion de l'enfant dans son milieu maternel, son intérêt dicte plutôt que les mesures oeuvrent dans ce sens en adoptant une approche évolutive. [ 49 ] Le père cherche un élargissement de ses contacts, ce qui est approprié en regard à une normalisation éventuelle.
Concurremment, le Tribunal considère que ce processus ne peut progresser davantage, et ce, tant que les comportements de X demeurent problématiques. [ 50 ] Le Tribunal laisse au père le loisir de quérir l'aide et le support de la Directrice et ainsi choisir de devenir un élément positif aux mesures ordonnées pour soulager l'expression réactionnelle de X.
À défaut, le père se condamne à demeurer à la remorque de la stabilisation de son fils dans les autres sphères de sa vie. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 52 ] ACCUEILLE la requête; [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Madame C, jusqu'au 1 er juin 2013; [ 55 ] ORDONNE la réinsertion familiale de l'enfant dans son milieu maternel d'ici le 1 er juin 2013, selon les modalités à déterminer entre les parties; [ 56 ] CONFIE l'enfant à sa mère à compter du 1 er juin 2013; [ 57 ] ORDONNE que les services d'un éducateur de milieu soient offerts à la mère; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d'entente, de la façon suivante: • Une journée par semaine pour une durée de six heures, soit le mardi; • Permet que l'accès s'effectue la fin de semaine à compter du 1 er juin 2013, soit le samedi ou le dimanche, et ce, conditionnel à la détermination de modalités respectant les ordonnances du présent jugement; [ 59 ] ORDONNE à la Directrice d'accompagner le père dans l'exercice de son autorité parentale et offrir le ''modeling'', conditionnel à sa demande express à cet effet; [ 60 ] ORDONNE que les services d'un éducateur de milieu soient offerts au père, à sa demande et conditionnel à son engagement de participation active à une telle mesure; [ 61 ] INTERDIT aux parents de se trouver en présence l'un de l'autre lors des contacts avec l'enfant X; [ 62 ] INTERDIT à la mère permettre des contacts entre l'enfant et son père, sauf en conformité au présent jugement ou avec l'approbation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 64 ] ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures; [ 65 ] RECOMMANDE que les parents participent aux mesures suivantes: Mère : • Des suivis en relation à son estime de soi ([l’organisme A]), ses habiletés parentales et la gestion de la colère; • L'élaboration d'une routine pour l'enfant; Père : Des suivis en relation à ses habiletés parentales et la gestion de la colère;
[ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle soient favorisés; [ 67 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 31 décembre 2013; [ 68 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 13 mai 2013
Loading document…