2010 QCCQ 3492, 2010 QCCQ 3492
Opinion
Chenevert c. Canton de Valcourt (Municipalité du) 2010 QCCQ 3492 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD Granby « Chambre civile » N° : 460-32-005458-095 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC CHENEVERT Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur soutient qu'une employée de la municipalité défenderesse lui aurait causé d'importants dommages en divulguant à un acheteur éventuel de fausses informations au sujet de la maison qu'il s'apprêtait à lui vendre.
LES FAITS : [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité défenderesse. [ 3 ] En juillet 2008, une dame Basque lui offre d'acquérir sa propriété pour la somme de 305 000 $. [ 4 ] À l'occasion d'une visite, madame Basque mentionne au demandeur qu'une employée de la municipalité l'a informée d'importants problèmes à son puits et à sa fosse septique et lui réclame par voie de conséquence une réduction du prix d'achat. [ 5 ] Le demandeur nie les informations que lui transmet madame Basque mais comme il ne veut pas perdre sa vente, accepte la réduction du prix d'achat. [ 6 ] Il réclame de la municipalité défenderesse la somme de 5 060 $, pour la faute de son employée d'avoir divulgué de fausses informations au sujet de son immeuble. [ 7 ] L'employée de la municipalité nie avoir tenu quelque propos que ce soit à l'égard de la propriété du demandeur. [ 8 ] À cet égard, elle fait entendre madame Basque qui confirme n'avoir reçu aucune information défavorable de l'employée de la municipalité ou de tout autre employé de la municipalité.
LE DROIT : [ 9 ] C'est à celui qui veut faire valoir un droit que revient le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [1] [ 10 ] Dans son ouvrage traitant de la preuve, l’auteur Léo Ducharme [2] écrit : « 146 S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 11 ] Le demandeur devait donc alléguer et prouver les faits susceptibles de convaincre le Tribunal du bien fondé de ses prétentions. [ 12 ] Or, le demandeur a échoué dans sa tâche.
[ 13 ] La preuve du demandeur s'est limitée au fait que madame Basque lui aurait mentionné qu'une employée de la municipalité l'a informée d'importants problèmes au puits et à la fausse septique. [ 14 ] Madame Basque a nié avoir tenu tels propos. [ 15 ] Dans les circonstances, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 18 ] LE TOUT , avec entiers dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 22 mars 2010 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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