2017 QCCQ 9926, 2017 QCCQ 9926
Opinion
Cabeleira c. Ventilation Air Sol inc. 2017 QCCQ 9926 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017496-169 DATE : 14 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Americo CABELEIRA et Maria Dolores VILLA demandeurs c.
VENTILATION AIR SOL INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 3000 $, représentant le remboursement d’un montant versé à
titre de dépôt lors de la signature d’un contrat pour l’installation d’un système de géothermie à la résidence des demandeurs. Ceux-ci réclament également l’annulation de ce contrat. LES FAITS : [ 2 ] Le 6 septembre 2010, Americo Cabeleira et Maria Dolores Villa acceptent une soumission de Ventilation Air Sol inc., faisant suite à leur demande d’installation d’un système de géothermie pour leur future résidence haut de gamme à Rigaud. Selon ce contrat, pièce P-1, le coût total du système géothermique s’élève à 100 000 $ plus taxes. Monsieur et Mme Cabeleira versent une somme de 3000 $.
Il est indiqué au contrat que les travaux doivent débuter dès la vente de leur maison. [ 3 ] Or, ce n’est qu’en septembre 2014 que M. et Mme Cabeleira réussissent à vendre leur maison. [ 4 ] À ce moment, ils décident de demander certaines modifications au contrat.
Ventilation Air Sol prépare alors deux autres soumissions présentant des solutions alternatives, qui leur sont présentées lors d’une rencontre qui a lieu en octobre 2014. [ 5 ] Monsieur et Mme Cabeleira décident finalement de ne pas exécuter le contrat avec Ventilation Air Sol et demandent le remboursement de leur dépôt de 3000 $, par une mise en demeure transmise un an plus tard, soit le 17 septembre 2015 (pièce P-2). [ 6 ] Ventilation Air Sol refuse de remettre ce dépôt au motif qu’aucun contrat n’a été signé, que le chèque avait été remis afin de garantir le prix du contrat jusqu’à ce que le client soit prêt à procéder, et qu’elle a encouru des déboursés pour la préparation des soumissions.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 7 ] Dans la mesure où le dépôt a été effectué en septembre 2010 et que l’action a été instituée en mars 2016, le Tribunal s’est demandé si le recours ne serait pas prescrit. Cependant, dans la mesure où l’exécution du contrat était conditionnelle à la vente de la maison de M. et Mme Cabeleira et que cette condition s’est réalisée en septembre 2014, le recours n’est pas prescrit.
[ 8 ] Le lien de droit entre M. et Mme Cabeleira et Ventilation Air Sol est également suffisant; bien que seul M. Cabeleira ait signé la soumission, le dépôt de 3000 $ provient du compte conjoint de M. Cabeleira et de Mme Villa. [ 9 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec prévoit que le client peut, unilatéralement, résilier un contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 10 ] C’est l’
article 2129 du Code civil du Québec qui règle la façon de calculer les dommages en pareille circonstance : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 11 ] Les travaux prévus à la soumission n’ayant pas débuté, les dépenses de Ventilation Air Sol sont constituées du paiement de la commission à sa représentante qui a conclu le contrat, ainsi que les coûts de préparation des soumissions présentées à M. et Mme Cabeleira; le représentant de Ventilation Air Sol évalue le tout entre 1500 $ et 2000 $. [ 12 ] Dans son ouvrage sur le contrat d’entreprise ou de services, le professeur Vincent Karim explique la portée des obligations du client qui doit dédommager l’entrepreneur. Il indique ce qui suit : « 1807.
Le client doit, en principe, payer les frais et dépenses raisonnablement encourus dans le cadre de l’exécution du contrat à la date de la signification de la résiliation. Il peut s’agir des frais de services encourus par l’entrepreneur lui-même ou par un sous- traitant engagé par ce dernier pour exécuter une
partie du contrat d’entreprise que le client a résilié ou des frais relatifs à la prise de photographies du bâtiment ou à l’obtention d’un permis de construction ou de rénovation d’un immeuble. En revanche, ne doivent pas être remboursés les frais liés à la préparation de la soumission puisque ceux-ci ne sont pas la conséquence de la conclusion du contrat d’entreprise qui a été résilié. En effet, ces frais auraient été défrayés même en l’absence de la conclusion du contrat.
Il ne peut donc y avoir lieu de les rembourser . » (citations omises) [1] [ 13 ] Bref, Ventilation Air Sol ne peut déduire du montant du dépôt de 3000 $ les coûts reliés à la préparation des soumissions. Quant au paiement de la commission à la représentante, la preuve offerte n’était pas assez étoffée pour que le Tribunal puisse en décider suivant le fardeau de la prépondérance de la preuve. [ 14 ] Ventilation Air Sol doit donc rembourser le montant du dépôt à M. et Mme Cabeleira. [ 15 ] Ceux-ci réclament cependant les intérêts à compter de la date du dépôt, au 6 septembre 2010. Cette
partie de la réclamation ne peut être accordée, puisque l’entente entre les parties prévoyait que les travaux ne débuteraient qu’au moment de la vente de leur résidence. Ventilation Air Sol n’est pas responsable des délais intervenus dans la vente de la résidence, et en conséquence, les intérêts courront à compter de la date de l’assignation, soit au 6 avril 2016. [ 16 ] Par ailleurs, M. Cabeleira requiert l’annulation du contrat.
Il n’est pas possible pour la Cour du Québec, division des petites créances, de prononcer l’annulation d’un contrat dont la valeur est supérieure à la juridiction de la division des petites créances, soit 15 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, VENTILATION AIR SOL INC., à rembourser aux demandeurs, Americo CABELEIRA et Maria Dolores VILLA, la somme de 3000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 avril 2016; LE TOUT avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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