2020 QCCQ 9421, 2020 QCCQ 9421
Opinion
Samuel c. Dupuis 2020 QCCQ 9421 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700105-197 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE SAMUEL Demanderesse c.
JEAN-MARC DUPUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Johanne Samuel réclame la somme de 2 290,46 $ au défendeur Jean-Marc Dupuis pour les dommages subis suivant la coupe de sa haie de cèdres. À l’audience, le défendeur est absent et le dossier procède par défaut. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : • frais d’avocat : 187,46 $; • ouverture de dossier aux petites créances : 103,00 $; • bris de biens/abus de voisinage : 2 000,00 $.
CONTEXTE [ 3 ] Madame Samuel possède une propriété contiguë à celle du défendeur et séparée par une haie de cèdres. C’est elle qui procède à la plantation de ces arbustes, il y a de cela plusieurs années et le fait dans les limites de sa propriété. Elle l’entretient annuellement et la taille avec l’aide d’une autre personne. [ 4 ] En mai 2018, M. Dupuis procède à la coupe de la haie de cèdres se trouvant du côté de sa propriété en utilisant une scie mécanique. Il coupe les branches jusqu’au tronc. Cet ouvrage laisse des trous dans sa haie de cèdres qui sont visibles du côté de Mme Samuel, en plus de l’endommager.
QUESTIONS EN LITIGE
a) Est-ce que la coupe effectuée par M. Dupuis constitue une faute entraînant sa responsabilité ?
b) Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages pouvant être accordé à Mme Samuel ? DROIT APPLICABLE [ 5 ] L’
article 947 du Code civil du Québec codifie le droit d’user de sa propriété et d’en disposer librement sous réserve des limites et conditions d’exercice fixées par la Loi. [ 6 ] L’
article 985 C.c.Q. énonce en ces termes les règles particulières applicables en cas de nuisance causée par les branches d’un arbre situé sur l’immeuble d’un voisin : « 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. […].» [ 7 ] Enfin, l’
article 976 C.c.Q. édicte pour sa part que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent.
ANALYSE ET DÉCISION
a) Est-ce que la coupe effectuée par M. Dupuis constitue une faute entraînant sa responsabilité ? [ 8 ] Monsieur Dupuis demande à Mme Samuel de faire couper la haie de cèdres par une firme spécialisée dans le domaine. Elle refuse de le faire sous prétexte que c’est elle qui veille personnellement à l’entretien de la haie de cèdres, autant de son côté que du sien. Certes, avec les années celle-ci a pris du volume et plusieurs branches empiètent du côté de la propriété de M. Dupuis. Elle soutient que ce dernier ne veut pas avoir de branches qui dépassent sur sa propriété.
Elle tente de les couper et les dégager le plus possible, mais ce n’est pas à sa satisfaction. Devant ce fait, M. Dupuis décide de les tailler de son côté en utilisant une scie mécanique, sur une
section d’environ 60 pieds. [ 9 ] Madame Samuel et son témoin Mme Pauline Dupuis attestent qu’avant les travaux effectués par M. Dupuis, la haie de cèdres était très belle et en bon état. Depuis, il y a des éclaircies dans la haie de cèdres et elle ne repousse pas. [ 10 ] En vertu de l’
article 985 C.c.Q. , le voisin qui souhaite couper les branches d’un arbre ou un arbre se trouvant sur le terrain de son voisin ne peut se faire justice lui-même. Il doit obtenir son autorisation, et, en cas de refus, obtenir l’autorisation du Tribunal pour le contraindre à couper les branches ou les arbres. [ 11 ] Considérant l’absence du défendeur, il est difficile de savoir si la nuisance est sérieuse. En l’espèce, M. Dupuis a commis une faute en procédant à la coupe des branches de la haie de cèdres sans avoir obtenu l’autorisation au préalable de Mme Samuel ou celle du Tribunal, de telle sorte que sa responsabilité doit donc être retenue.
b) Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages pouvant être accordé à Mme Samuel ? [ 12 ] Madame Samuel réclame plusieurs montants pour les dommages qu’elle allègue avoir subis tels que des frais d’avocat, des frais d’ouverture de dossier, pour bris de biens et abus de voisinage.
Il y a lieu de les aborder de façon distincte. • Frais d’avocat [ 13 ] Les frais d’avocat constituent des dommages inhérents à tout processus judiciaire et qui ne peuvent être réclamés qu’en cas d’abus de droit ou de procédure. [ 14 ] Or, les conditions énoncées dans l’arrêt Viel [1] précité pour donner ouverture à une réclamation d’honoraires extrajudiciaires ne sont pas satisfaites.
Le Tribunal ne peut donc lui accorder ce montant. • Frais d’ouverture du dossier [ 15 ] Il n’y a pas lieu d’accorder ce montant considérant qu’il est déjà réclamé dans les conclusions de la demande. • Bris de biens - Abus de voisinage [ 16 ] Bien que le Tribunal arrive à la conclusion que M. Dupuis a commis une faute, il reste que Mme Samuel doit faire la preuve de ses dommages. Sur cet aspect, la preuve n’est pas prépondérante. En effet, elle ne présente aucun document ou élément permettant d’établir qu’elle est l’incidence de la coupe de branches effectuée par M.
Dupuis sur la croissance future des cèdres ou si leur remplacement s’avère nécessaire. Aucune preuve n’a non plus été présentée quant à la valeur monétaire des arbres et des coûts de réparation ou de remplacement de ceux-ci, le cas échéant. [ 17 ] Cependant, il est clair que M. Dupuis effectue la coupe de la haie de cèdres sans y avoir été autorisé, pour cette raison, le Tribunal usant de son pouvoir discrétionnaire accorde à Mme Samuel, la somme 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 200 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 14 juin 2019 et les frais de 103 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2020
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