2010 QCCQ 11023, 2010 QCCQ 11023
Opinion
Gagnon c. Air Canada 2010 QCCQ 11023 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-32-016887-082 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ GAGNON et LYNNE ROBINSON […] Gatineau, […]
Partie demanderesse c. AIR CANADA 7373, Côte Vertu ouest, B.P. 14000 St Laurent (Québec) H4Y 1H4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les motifs au soutien de la demande apparaissent aux paragraphes suivants: 1 - Le 19 janvier 2008, la
partie demanderesse a fait par l'entremise de l'agence de "Voyages Sara, En liberté, 9383" une réservation avec la
partie défenderesse pour un vol en date du 6 février 2008 d'Ottawa à Toronto vers Santiago. Il y a eu des réservations par billet électronique produite sous la cote P-1. 2 - Le 6 février 2008 le départ s'est fait vers 22 h 00 et l'arrivée à Toronto vers 23 h 30 pour une correspondance vers 23 h 55 pour Santiago. 3 – À l'aérogare de Toronto la descente de l'avion s'est faite vers 01 h 30 du matin. Donc la
partie demanderesse a été dans l'impossibilité de prendre sa correspondance à l'heure dite soit vers 12 h 30. 4 – À la descente de l'avion un employé de la part de la défenderesse remettait à la
partie demanderesse un numéro de téléphone 1-800 tout en leur indiquant de reprendre leurs bagages. 5 – En conséquence la
partie demanderesse accuse la
partie défenderesse d'avoir négligé de remplir sa part du contrat en les laissant en plan à l'aérogare de Toronto et réclame à la
partie défenderesse la somme de 3 200.00$ en dommages et inconvénients. [ 2 ] Bien que dûment requise de payer la dite somme par mise en demeure en date du 12 mai 2008 et produite sous la cote P-2, la
partie défenderesse refuse/néglige de le faire. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande en invoquant les dispositions de la Convention de Varsovie dont un extrait est incorporé à l'endos des billets d'avion détenus par les demandeurs, soit, en particulier, l'article 9 du contrat de transport stipulant :
Article 9 Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l'article 8 [
a) a
i) inclusivement et q)], le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité . [ 4 ] En outre, la défenderesse plaide qu'elle a pris toutes les mesures qu'elle pouvait raisonnablement prendre afin d'éviter le retard dans le transport qui est dû à un cas de force majeur: une tempête de neige qui immobilisait le transport aérien.
[ 5 ] Enfin, la défenderesse ajoute que les dommages réclamés par les demandeurs sont, de fait, des dommages psychologiques qui ne peuvent être indemnisés, selon la Convention de Varsovie ratifiée par le Canada 1 (au même
titre d'ailleurs pour les dommages punitifs ou exemplaires exclus par la Convention de Montréal,
article 29).
LES FAITS [ 6 ] Dans sa défense détaillée, la défenderesse rapporte les péripéties du voyage vécu par les demandeurs d'Ottawa à Santiago du Chili, entre le 6 et le 8 février 2008: En effet, les conditions météorologiques existantes à Toronto le 6 février 2008 ont fait en sorte que le vol AC0471 a dû être annulé, plus particulièrement de la neige parfois forte, le tout tel qu'il appert du rapport de vol ainsi que copie de rapports météorologiques émis par Environnement Canada et d'une copie de rapports des vols AC0471 et AC0467 communiquée en liasse au soutien des présentes sous la cote D-5; 1 - En conséquence, la seule obligation d'Air Canada était de reprotéger les demandeurs sur le premier vol disponible à destination de Santiago, ce qui fût fait; 2 - En fait la défenderesse Air Canada n'a eu d'autre alternative que de reprotéger le demandeur sur le vol AC0467 dont le départ était prévu à 20h00 avec une arrivée à 21h12; 3 - Le 6 février 2008, le départ du vol AC0467 a lui aussi été retardé vu les conditions météorologiques existantes à Toronto en ce jour; 4 - Par la suite la défenderesse Air Canada a reprotégé les demandeurs sur le vol AC0962 le 7 février 2008 avec un départ de Toronto à 14h05 et une arrivé à Bogota, Colombie à 20h00 et un vol subséquent, soit le vol AV0097 avec Avianca Airlines le 7 février 2008 avec un départ de Bogota, Colombie à 21h25 et une arrivée à Santiago à 05h15; 5 - Finalement le 8 février 2008, les demandeurs ont voyagé sur le LA0203 avec Lan Chile Airlines avec un départ de Santiago vers Concepcion, Chile.
ANALYSE [ 7 ] D'entrée de jeu, il y a lieu de noter que le principal grief reproché par les demandeurs à la défenderesse est celui de les avoir laissés en plan à compter de 01h15 dans la nuit du 6 au 7 février à l'aérogare de Toronto, avec comme seule ressource un numéro de téléphone 1-800, pour trouver un gîte pour la nuit. [ 8 ] Les demandeurs rapportent qu'ils ont tenté de louer une chambre auprès des hôtels environnants, mais en vain; aussi, ont-ils été forcés de faire le pied de grue, jusque dans l'après-midi du 7 février (vers 14h05), soit jusqu'au départ de leur avion pour Bogota. [ 9 ] Au total, les demandeurs allèguent que le retard dans le transport tel que prévu au contrat se chiffre à 15 heures. [ 10 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve, pour les raisons ci-après, le Tribunal conclut au rejet de la demande. [ 11 ] D'abord, le Tribunal accepte l'explication fournie par la défenderesse pour le retard dans le transport: soit une importante tempête de neige avait paralysé le transport aérien et provoqué l'annulation du vol AC0471 (d'Ottawa à Toronto) et du retard du vol AC0467 en remplacement. [ 12 ] Ces explications de la défenderesse sont d'ailleurs corroborées par les rapports météorologiques émis par Environnement Canada qui indiquaient de fortes averses de neige pour les 6 et 7 février 2008; ce qui constitue un cas de force majeure. [ 13 ] Ensuite, le Tribunal prend en compte que les dommages réclamés par les demandeurs sont de la nature de dommages psychologiques qui sont exclus par la convention de Varsovie 2 .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, mais sans frais, compte tenu de la nature du litige. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 15 NOVEMBRE 2010
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