2021 QCCQ 9976, 2021 QCCQ 9976
Opinion
Protection de la jeunesse — 215070 2021 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000001-194 DATE : 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2011, ENFANT; et A, PÈRE; et B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 décembre 2020 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2011) en famille d'accueil et la poursuite des services pour six mois.
Alléguant l'absence d'amélioration de la situation de la mère, la récente stabilisation de la situation du père et le changement de famille d’accueil de l’enfant, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] La mère à qui la demande a été régulièrement notifiée est absente (elle a tenté de se joindre à la visioconférence, sans succès). Le père conteste la recommandation d’hébergement et demande au Tribunal que son fils lui soit confié. Il est prêt à collaborer avec les services proposés.
Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2017 en lien avec un risque sérieux de négligence dû à la problématique de santé mentale (trouble de personnalité limite, trouble déficitaire de l'attention et dysphasie), de toxicomanie et d'instabilité de la mère.
Les parties signent des mesures volontaires prévoyant que l’enfant est confié à sa grand-mère paternelle et que différents services sont mis en place. [ 4 ] En février 2019, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les mêmes motifs. À ce moment, le père qui revient d’un long séjour en dehors de la province, s’installe chez sa mère (la grand-mère de l’enfant) et son fils lui est confié. [ 5 ] À l’été 2019, le père déménage avec l’enfant à Ville A. Il le change d’école et néglige de faire les démarches pour que les suivis spécialisés dont son fils a besoin soient mis en place.
Le milieu scolaire rapporte que l’enfant arrive fatigué en classe, son hygiène est déficiente, il dégage de mauvaises odeurs et ses vêtements sont inappropriés. Il est en difficulté dans toutes les matières. [ 6 ] Rappelons que l’enfant présente un diagnostic de dysphasie modérée, des difficultés d’ordre moteur et des difficultés de concentration. S’ajoutent à ces diagnostics des enjeux d’attachement. [ 7 ] C’est dans ce contexte que l’enfant est hébergé en famille d’accueil. [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance, la mère ne s’est toujours pas mobilisée dans les services qui lui ont été proposés.
Elle maintient une consommation de cannabis et d’amphétamines. Le père de son côté vit une période difficile, il a un diagnostic de dépression pour laquelle il prend une médication et bénéficie d’un suivi médical. Il confie consommer de la cocaïne occasionnellement. [ 9 ] Si l’enfant évolue positivement en famille d’accueil, il demeure toutefois en attente de retourner auprès de l’un ou l’autre de ses parents. L'évolution de la situation [ 10 ] En mars dernier, l’enfant est déplacé dans une nouvelle famille d’accueil (pour des motifs qui ne sont pas en lien avec ses comportements).
Dans son nouveau milieu, il fait des acquis sur le plan du sommeil, il n’a plus besoin de médication pour dormir, il est plus souriant. Il ne demande plus à voir ses parents aussi souvent qu'auparavant. [ 11 ] Il a intégré un nouveau milieu scolaire et son adaptation s’est faite sans difficulté. Il reçoit des services en psychoéducation et en orthophonie. Il n’a plus de difficultés d’apprentissage majeures. [ 12 ] C’est un jeune garçon qui vit des enjeux sur le plan de l’attachement, il est difficile pour lui de faire confiance.
Il a besoin d’une routine claire et constante pour bien fonctionner. [ 13 ] La mère est dans la même situation que lors de la dernière ordonnance, elle consomme des drogues et ne s’implique pas dans les suivis proposés, particulièrement en lien avec sa problématique de toxicomanie et de santé mentale. [ 14 ] Bien qu’elle soit très attachée à son fils, elle n’est pas assidue aux contacts ni ne s'implique dans les services mis en place pour son fils au niveau scolaire. [ 15 ] Le père vit toujours dans la région A. Sa dépression est chose du passé et il n’a plus besoin de médication.
Il a déménagé dans un appartement plus grand et a débuté un nouvel emploi il y a quelques semaines. Il ne consomme plus de cocaïne depuis un an. [ 16 ] Depuis mars, il est plus assidu aux contacts avec son fils et le reçoit une fin de semaine sur trois. [ 17 ] L’intervenante reconnaît les capacités parentales du père et l’important lien affectif qui l’unit à son fils et aussi que les parents sont conscients des besoins particuliers de leur fils.
La décision [ 18 ] Depuis son retrait de son milieu paternel, l'enfant a amélioré de façon significative ses comportements, et ses difficultés d’apprentissage et de sommeil se résorbent. [ 19 ] La demande du père de se voir confier son fils n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qui a besoin de stabilité. Elle est au mieux prématurée si elle est appréciée sous l'angle de sa capacité actuelle de répondre aux besoins de son fils.
Le père vient à peine de retrouver son équilibre après une année difficile sur les plans personnel, professionnel et de sa santé mentale et son assiduité aux contacts avec son fils est récente. [ 20 ] Depuis le début de la présente année, l’enfant a connu deux milieux scolaires et devrait changer une troisième fois d’école s’il devait être confié à son père. Il a vécu également dans deux milieux de vie différents.
[ 21 ] La fragilité de la situation actuelle du père ne permet pas de prendre le risque de déplacer une fois de plus l’enfant de milieu de vie même si c’est pour être confié à son père. [ 22 ] Le Tribunal croit qu’une ordonnance de onze mois, c'est-à-dire jusqu’à la fin de la prochaine année scolaire, permettra d’une part de vérifier la viabilité du projet de vie envisagé pour l’enfant dans son milieu d’accueil actuel, et parallèlement au père de faire la preuve du maintien de ses nouvelles habitudes de vie.
Les prochains mois permettront d’évaluer la place que le père pourra occuper auprès de son fils à plus long terme. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt de l’enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 décembre 2020; [ 28 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 24 juin 2022; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de s'impliquer activement dans les soins et services requis par leur état en lien avec leurs difficultés personnelles (toxicomanie et santé mentale) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) mère père /ng Date d’audience : 5 juillet 2021
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