2011 QCCQ 9125, 2011 QCCQ 9125
Opinion
Protection de la jeunesse — 113032 2011 QCCQ 9125 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001800-106 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 1995 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville B, district B, […] et B, résidant au […], à ville C, district C, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville C, district A, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la prolongation de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2010 à l’égard de l’adolescent X (X), né le […] 1995 et âgé de 15 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis et le confie en famille d’accueil. [ 3 ] À l’audience, l’adolescent et son père sont présents et seul l’adolescent est représenté par avocate. [ 4 ] Au soutien de sa requête en prolongation réamendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) les parents s’investissent peu auprès de leur fils;
b) la dernière rencontre entre le père et son fils remonte à Noël 2010;
c) la mère a peu de liens affectifs avec son fils;
d) la mère n’a que des contacts sporadiques avec ce dernier et ceux-ci se déroulent chez le grand-père maternel;
e) les parents ne sont pas en mesure de reprendre la garde de leur fils;
f) l’adolescent évolue positivement dans toutes ses sphères de vie;
g) depuis quelques mois, l’adolescent a développé un lien important avec la mère d’une amie qui est une enseignante à la retraite, soit madame C;
h) madame C s’investit auprès de l’adolescent et connaît son histoire de vie;
i) celle-ci est prête à s’engager auprès de l’adolescent et elle est disposée à le garder jusqu’à sa majorité;
j) l’adolescent désire aller demeurer chez madame C; » [ 5 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Rapport complémentaire préparé par madame [intervenante 2] daté du 8 juin 2011; D-2 : Rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] en date du 28 juin 2011. [ 6 ] Le père demande le retour de son fils auprès de lui, ce à quoi l’adolescent consent. [ 7 ] À défaut, l’adolescent se dit en accord à demeurer chez son oncle tel que recommandé par la DPJ.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 2 décembre 2010 [ 8 ] Alors qu’il fonctionne bien dans son milieu d’accueil, la DPJ doit envisager un transfert puisque la ressource ferme en juin 2011, vu la prise de retraite des parents d’accueil. [ 9 ] Après avoir fait une tentative infructueuse chez la grand-mère d’une amie de l’adolescent, il est finalement confié temporairement à son parrain avec qui il entretient un lien positif. [ 10 ] Vu la situation, l’oncle et sa conjointe se disent prêts à accueillir l’adolescent afin de lui offrir un milieu de vie stable et adéquat. [ 11 ] Quant au père, sa situation a peu évolué depuis la dernière ordonnance et sa collaboration avec l’intervenante est absente. [ 12 ] Le père occupe un nouvel emploi et a une nouvelle compagne depuis peu. [ 13 ] Le père maintient des contacts via Internet et n’a eu aucun contact physique depuis décembre 2010 au motif qu’il n’a pas les ressources financières pour exercer ses contacts. [ 14 ] Jusqu’à récemment, le père est en accord avec le placement à majorité de son fils en famille d’accueil. [ 15 ] Depuis qu’on envisage de confier X à son parrain, le père manifeste le désir de reprendre la garde de ce dernier. [ 16 ] Quant à la mère, elle demeure quasi absente de la vie de son fils et n’a développé aucun lien significatif avec lui.
Mesures de protection [ 17 ] L’intervenante dresse un portrait positif de cet adolescent que l’on décrit avec un bon fonctionnement dans toutes les sphères de sa vie. [ 18 ] L’adolescent, par ailleurs, minimise les difficultés vécues dans le milieu paternel et continue à assumer les difficultés vécues par son père. [ 19 ] La mesure la moins risquée pour cet adolescent qui vit beaucoup d’instabilité depuis si longtemps consiste à le confier à son oncle puisqu’il a un lien positif et sécurisant avec lui. [ 20 ] Le Tribunal ne peut envisager le retour de X dans le milieu paternel en raison de la négligence récurrente et bien documentée présente dans ce milieu. [ 21 ] Le père ne nous convainc pas qu’il a modifié un tant soit peu son mode de vie et sa compréhension des besoins de son fils. [ 22 ] De plus, le père doit nous faire la démonstration qu’il est en mesure d’établir des contacts réguliers, constants et adéquats pour son fils avant d’envisager un changement de milieu de vie de X qui approche lentement vers l’atteinte de sa majorité. [ 23 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et de son père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis;
[ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2010; [ 27 ] CONFIE l’adolescent X à monsieur D et madame E pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2012 ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2012; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Père non représenté B Mère non représentée M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescent Date d’audience : 4 juillet 2011
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