2019 QCCA 525, 2019 QCCA 525
Opinion
Charest c. R. 2019 QCCA 525COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006481-178, 500-10-006609-182(700-01-137094-150) DATE : 25 mars 2019 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BERTRAND CHARESTAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT Une ordonnance de non-publication a été prononcée en première instance et demeure en vigueur (art. 486.4 C.cr.) [1] L’appelant ne présente ni un risque de fuite, ni un risque de commettre une autre infraction, ni un risque d’entraverl’administration de la justice s’il est mis en liberté dans l’attente de l’appel.
L’intimée le reconnaît. J’étais d’accord en décembre 2017 etje le suis toujours, le dossier le démontre. [2] L’unique question est ici de savoir s’il peut être mis en liberté parce qu’il a démontré, par une preuve prépondérante, que sesmoyens d’appel portant sur les erreurs alléguées du juge du procès ont un impact sur le jugement qui le déclare coupable (le caractèrerévisable du jugement), de sorte qu’on ne doit pas prolonger sa détention (la force exécutoire du jugement) d’ici à ce que l’appel soittranché. [3] L’appelant a déjà tenté une première fois de l’établir, sans succès.
En effet, le 18 décembre 2017, je rejetais sa premièredemande de mise en liberté: 2017 QCCA 2048. [4] Alléguant un changement important de circonstances, l’appelant s’adresse une seconde fois à un juge de la Cour pour qu’il sepenche sur la possibilité de lui accorder sa mise en liberté dans l’attente de la décision sur son appel. À cette fin, il a requis de la juge enchef qu’elle place sa nouvelle requête au rôle et m’y assigne comme juge, cela à la demande des deux parties.
J’ai donc été désigné pourentendre la demande en accord avec la jurisprudence qui estime préférable qu’un même juge entende des demandes successives, mais cen’est pas obligatoire. On dit que ce juge est mieux placé pour évaluer la nouvelle demande et le changement qui la permet. [5] Au terme de l’audience et du délibéré, je suis convaincu que la demande de mise en liberté de l’appelant est bien fondée. * [6] La jurisprudence applicable pour l’ensemble des questions soulevées est bien connue et elle n’est pas controversée.
Je n’ai pasl’intention de m’y attarder en détail et je renvoie généralement aux décisions suivantes : R. c. Kyling, 2012 QCCA 784 (j. Kasirer); R. c.Chevreuil, 2005 QCCA 1224 (j. Robert); R. c. Vallières, 2017 QCCA 948 (j. C. Gagnon); R. c. Paquet, 2014 QCCA 434 (j. G. Gagnon);R. c. D'Agostino (1998), 1998 ABCA 202 , 127 C.C.C. (3d) 209, par. 16 (C.A.A.) (j. O'Leary); R. c. Knockwood (2009), 2009NSCA 87 , 246 C.C.C. (3d) 547, par. 14-16 (C.A.N.-É.) (j. Beveridge); R. c. Daniels, (1997) (ON CA), 119C.C.C. (3d) 413 (C.A.O.) et R. c.
Whyte, 2014 ONCA 268. [7] Cette même jurisprudence accepte donc qu’un appelant puisse présenter une nouvelle demande fondée sur un changementimportant de circonstances : voir aussi R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328, par. 121. [8] Ainsi, comme le veut le droit, l’appelant ne prétend pas que ma décision de décembre 2017 comporte une erreur. Il plaidequ’en raison d’un changement important de circonstances, il peut maintenant être mis en liberté.
De son côté, l’intimée ne concède pasd’emblée ce changement et, de toute façon, elle prétend que le changement allégué n’a pas d’impact sur le résultat. [9] Une mise en liberté pendant l’appel requiert que l’appelant démontre qu’il est plus probable que moins probable que : 1) son appel n’est pas futile (c’est-à-dire que les moyens d’appel peuvent être débattus); 2) qu’il ne fuira pas (c’est-à-dire qu’il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance);
3) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public, c’est-à-dire : 3.1) qu’il ne présente pas un danger pour la communauté ou l’administration de la justice; et 3.2) que la confiance du public dans l’administration de la justice ne soit pas minée compte tenu de toutes les circonstances. [10] Comme je l’ai mentionné, les points 2 et 3.1 sont concédés, à bon droit. Il reste les points 1 et 3.2 que la jurisprudenceconsidère comme liés, en quelque sorte. Le contexte [11] Le contexte de la présente affaire est longuement détaillé dans le jugement de décembre 2017 : 2017 QCCA 2048.
Qu’il suffisede rappeler que l’appelant a été arrêté en mars 2015 pour des crimes de nature sexuelle, commis entre 1992 et 1998, à l’égard de jeunesfilles dont la plupart étaient d’âges mineurs, membres de l’équipe de ski dont il était l’entraîneur. Somme toute, il est détenu depuis cemoment. [12] Le 22 juin 2017, il est déclaré coupable de 37 chefs d’accusation et, le 8 décembre suivant, il reçoit une peined’emprisonnement de 12 ans. À ce moment, compte tenu de la détention provisoire depuis son arrestation, telle que déterminée par lejuge, l’appelant devait encore purger sept ans et dix mois.
Au total, les chefs visent neuf victimes et les gestes à caractère sexuel vont del’attouchement jusqu’aux relations sexuelles complètes avec pénétration. Parmi les victimes, on retrouve une fillette de moins de 14 anset une autre qui a dû subir un avortement. En mentionnant cela, l’intention n’est certainement pas de diminuer la gravité des autresévénements impliquant les autres victimes, mais d’illustrer l’éventail des comportements reprochés à l’appelant et retenus par le juge duprocès. [13] Je dois donc déterminer, dans un premier temps, si l’appelant me démontre un changement important de circonstances.
Uneréponse négative met fin à l’exercice puisqu’un simple changement de circonstances ne permet pas à un juge de se pencher de nouveausur une demande déjà tranchée. Dans l’affirmative, je dois me pencher sur l’impact de ce changement et déterminer si l’appelant peutêtre mis en liberté. Changement important de circonstances [14] Les articles 679 et 680 C.cr. sont les articles du Code régissant la mise en liberté pendant l’appel.
En simplifiant un peu, disonsque le premier établit, entre autres, les critères pour évaluer les demandes et le second prévoit une procédure de révision d’une premièredécision entachée d’une erreur. Le Code ne prévoit pas, dans le cadre d’un appel et contrairement aux demandes de mises en liberté dansl’attente du procès, la possibilité de présenter des demandes successives.
C’est la jurisprudence qui l’autorise et cette jurisprudence,comme je l’ai mentionné, est suivie, avec raison, par notre Cour. [15] Comme l’explique cette jurisprudence, mentionnée plus haut, on exige que les circonstances aient changé de façon importante.Feu le juge Rosenberg, dans sa décision Baltovich, souligne que cela est crucial afin de ne pas pervertir le processus de mise en libertépendant l’appel en permettant la présentation de nouvelles demandes, peu importe le changement survenu, aussi peu significatif puisse-t-il être.
Ce changement doit donc avoir un impact sur l’évaluation des critères de mise en liberté lorsque la demande est examinée denouveau. [16] Dans l’arrêt St-Cloud, la Cour suprême trace les contours de ce changement important de circonstances. La Cour rappelle que cechangement de circonstances se manifeste souvent par une nouvelle preuve et que les critères de l’arrêt R. c. Palmer, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759 doivent être appliqués avec souplesse : R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328, par.125-128.
Même si l’arrêt commente l’application des règles de mise en liberté en attente de procès, il y a lieu de s’en inspirer en appel.Je ne crois pas, comme le mentionnait l’intimée à l’audience, que la perte de la présomption d’innocence soit déterminante à cet égard.C’est plutôt un facteur qui est pertinent à l’analyse qui suit. [17] Je concède qu’en principe, une demande de mise en liberté en appel est faite, ou devrait l’être, avec la connaissance de tout ledossier. Le requérant connaît donc à ce moment le fardeau qu’il doit satisfaire compte tenu du dossier.
Cela est vrai en théorie, parfoisbeaucoup moins en pratique. L’ouverture souhaitée par l’arrêt St-Cloud tiendra compte des caractéristiques de l’étape procédurale qu’estl’appel, sans néanmoins tomber dans une approche trop restrictive. Comme la Cour suprême, je crois qu’un requérant fera tout ce qu’ilpeut pour être mis en liberté et qu’il doit se préparer en conséquence. Il me semble que, pour une question de mise en liberté, la nature duchangement demeure le point important. [18] Ici, la preuve nouvelle est extrinsèque et, en grande partie, prend la forme d’admissions du ministère public quant au fond dudossier.
En effet, le changement de circonstances tient notamment au fait que l’intimée concède plusieurs moyens d’appel, une positionqu’elle n’avait pas en décembre 2017 alors que l’appelant contestait 37 verdicts de culpabilité. L’intimée concède maintenant que 20d’entre eux doivent maintenant tomber. On ne peut pas sérieusement prétendre que cela ne constitue pas un changement important decirconstances pour qu’un juge de la Cour se penche de nouveau sur la demande de mise en liberté.
Sur ce seul aspect, il y amanifestement un changement important de circonstances qui autorise l’appelant à présenter une nouvelle demande et qui permet à unjuge de la Cour de s’en saisir. [19] Mais il y a plus. Au paragraphe 10 de sa requête, l’appelant écrit qu’il « invoque notamment les changements de circonstancessuivants » et il les décrit en 21 alinéas.
Bien comprise, cette énumération reflète à mon avis deux changements importants sur les quatreque je discerne. [20] Le premier changement réside, comme je l’ai mentionné, dans les concessions de l’intimée que l’appel des verdicts est bienfondé pour les chefs: 10, 13, 17, 18, 20, 23, 27, 30, 40 et 52. Ce que concède l’intimée, sauf pour les chefs 23 et 27, est l’acquittement :
Numérosdes chefs Concernant lavictime Nature de l’infraction sexuellereprochée Motif de la concessionapparaissant au mémoire del’intimée 10, 13 B Art. 153(1)
b) C.cr. (Accusé touche à la victime) Preuve insuffisante 17 B Art. 271(1)
a) C.cr. (Agression sexuelle) Commis hors juridiction duCanada 18 B Art. 153(1)
a) C.cr. (Accusé incite la victime à letoucher) Le juge a commis une erreur surl’âge 20 B Art. 271(1)
a) C.cr. (Agression sexuelle) Vu la déclaration de culpabilitésur le chef 21[1] 23, 27 J Art. 153(1)
b) C.cr. (Accusé touche à la victime) Concède un nouveau procès enraison des motifs insuffisants dujuge30 E Art. 153(1)
b) C.cr. (Accusé touche à la victime) Le juge a commis une erreur surl’âge. 40 O Art. 153(1)
b) C.cr. (Accusé touche à la victime) Preuve insuffisante 52 L Art. 153(1)
b) C.cr. (Accusé touche à la victime) Le juge a commis une erreur surl’âge. [21] L’intimée concède également que le juge n’a pas appliqué la règle interdisant les condamnations multiples : Kienapple c. R., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729. Pour expliquer rapidement cette règle, et peut-être de façon incomplète, une personnetrouvée coupable de plusieurs infractions différentes, mais dont les manifestations matérielles sont essentiellement les mêmes, ne peutrecevoir qu’une peine pour l’infraction la plus grave.
Les parties s’entendent que l’agression sexuelle sur une personne de 15 ansimplique de la toucher et que cela implique aussi un verdict de culpabilité d’avoir touché cette même personne à des fins sexuelles(exploitation sexuelle). Même si l’accusé est coupable des deux infractions en droit, seule l’infraction la plus grave entraîne une peine.En l’espèce, 10 chefs d’accusation sont visés par ce raisonnement et l’appelant n’aurait pas dû recevoir une peine; un arrêt conditionneldes procédures devrait plutôt être inscrit, lequel devient définitif lorsqu’il y a chose jugée.
Sur le sujet de la règle : voir les arrêts Sarazinc. R., 2018 QCCA 1065; Casavant c. R., 2016 QCCA 1340; Brais c. R., 2016 QCCA 355 [22] Au total, l’intimée concède huit acquittements, deux nouveaux procès et dix arrêts conditionnels des procédures. [23] L’appelant ne manque pas de soulever ma conclusion dans le jugement de décembre 2017, où je soulignais que 37condamnations avaient été prononcées; ce nombre serait maintenant de 27, réduit davantage à 17 en appliquant la règle interdisant lescondamnations multiples.
Toujours selon l’appelant, compte tenu des concessions de l’intimée, les peines sur les infractions les moinsgraves sont maintenant purgées, ce qui ajoute un problème à l’ordonnance de nouveau procès demandée en appel. Ceux-ci n’auront peut-être pas lieu. [24] L’intimée rétorque que, malgré une baisse des condamnations, le nombre de victimes demeure le même, chacune étant visée pard’autres chefs d’accusation.
À son avis, une application correcte des principes qui guident la détermination de la peine, compte tenu dela gravité des infractions et du nombre de victimes, ce qui par conséquent entraîne des peines consécutives, ne modifie pas la peineimposée. [25] Le second changement important a pour effet de réduire la peine imposée de 16 mois. L’intimée concède en effet que le juge acommis une erreur dans son calcul de la détention provisoire. Il a soustrait 50 mois alors qu’il aurait dû soustraire 66 mois, suivant lesenseignements de l’arrêt R. c.
Denis, 2018 QCCA 1033 qui n’était toutefois pas rendu au moment de la détermination de la peine. [26] Ainsi, compte tenu de la détention provisoire, la peine prononcée le 8 décembre devrait donc être de 78 mois (ou 6 ½ ans) etnon de 94 mois (ou 7 ans et 10 mois). [27] Le troisième changement invoqué par l’appelant est qu’il plaide de nouveaux arguments concernant le chef d’accusation 42.Selon lui, cela rend plus probable le succès de l’appel de cette condamnation. Ce chef reproche une agression sexuelle causant deslésions corporelles, la jeune victime ayant dû subir une interruption de grossesse.
Il s’agit manifestement du crime le plus grave. Sansvouloir réduire l’argument de l’appelant, il plaide principalement l’absence de preuve qu’il est le responsable de cette grossesse. Ilinvoque également une absence d’analyse du juge, à l’instar d’autres agressions sexuelles, de l’élément essentiel qu’est le consentement.L’impact de cette peine est évidemment majeur puisqu’elle compte pour la moitié de la peine totale reçue par l’appelant. L’intimée neconcède rien à l’égard de ce chef. [28] La décision de décembre 2017, à son paragraphe 88, tenait déjà compte du moyen concernant ce chef.
Comme à l’époque, jesuis toujours convaincu que cet argument est sérieux; la nouvelle mouture de l’argumentaire n’en fait pas, en soi, un changementimportant à mon avis. [29] Enfin, comme quatrième élément, selon l’appelant, il s’est écoulé 15 mois depuis le premier refus de mise en liberté. Parconséquent, écrit-il, « il existe dorénavant un risque réel que, d’ici à ce que la décision de l’appel soit rendue, le Requérant ait purgé la
majorité de son temps d’épreuve avant la libération conditionnelle, et que la prolongation de sa détention constitue une épreuve inutilequi n’est pas justifiée par l’intérêt public ». [30] Deux remarques s’imposent. En premier lieu, la présomption d’innocence existe lors de la détention en attente du procès. Lepassage du temps et son impact sur la durée d’une détention qui s’approche de la peine anticipée s’il y avait déclaration de culpabilitécorrespond manifestement à un changement de circonstances qu’il faut évaluer, par la suite, avec l’ensemble des faits : R. c. Whyte, 2014ONCA 268.
Je n’ai pas à décider de la situation en première instance, mais à mon avis, en appel, le passage du temps, en soi, neconstituera que rarement un changement important de circonstances. La présomption d’innocence, faut-il le rappeler, n’est plus en cause.C’est plutôt l’éclairage sur les circonstances du délai requis pour présenter une nouvelle demande qui seront pertinentes, de même que lapossibilité d’accélérer l’audition de l’appel. En l’espèce, l’appel sera plaidé les 4 et 5 juin 2019.
J’ajoute que les parties ont convenu, afinde donner un point de repère, que l’affaire serait mise en délibéré pour une période de six mois. Ainsi, l’appelant serait théoriquementfixé probablement autour de décembre 2019, peut-être avant, peut-être après. [31] En second lieu, je doute que le point de référence soit la possibilité théorique d’une libération conditionnelle au tiers de la peinecomme le propose l’appelant. La jurisprudence rappelle que le processus de libération conditionnelle est étranger à la détermination de lapeine : R. c. Gonzalez-Garcia, (C.A.Q.).
Je ne suis pas convaincu qu’il doive l’être dans le cadre d’une demande demise en liberté, davantage lorsqu’on envisage la libération au tiers de la peine, laquelle est accordée ou refusée à la suite d’une analyseindépendante des circonstances par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. [32] Dans les circonstances, s’il ne s’agissait que de ce seul changement, il ne serait pas suffisamment important.
Je ne conclus pasdéfinitivement sur ce sujet puisque, indépendamment de cette variable, la mise en liberté est ici possible. [33] Enfin, bien que l’appelant ne l’invoque pas, j’ajouterai un dernier changement important qui tient à ce que l’appel de la peine,simplement annoncé en décembre 2017, est maintenant formé. L’impact du changement de circonstances [34] À mon avis, il est manifeste que ces changements de circonstances identifiés comme importants ont un impact plus queminimal. [35] Revenons en arrière.
Bien que la première décision constate des motifs d’appel sérieux, au sens de la jurisprudence, ceux-ci netouchaient que deux infractions dont celle, il est vrai, pour laquelle l’appelant a reçu la peine la plus sévère. L’appelant échouaitnéanmoins dans sa requête puisque, sauf l’affirmer, il n’avançait aucun moyen sérieux à l’encontre des nombreuses autrescondamnations. L’appelant ayant été condamné à 12 ans, même en en retranchant la moitié, l’autre moitié demeurait intouchée. [36] Par conséquent, l’appelant purgeait une peine en
partie totalement légitime, à l’encontre de laquelle il n’existait aucun appel, ettout indiquait qu’elle ne serait pas terminée au moment où l’appel des verdicts serait entendu. Sous ce rapport, le caractère révisabled’une seule
partie du jugement ne l’emportait pas sur la force exécutoire de la peine légitime que l’appelant devait purger. [37] Comme je l’ai mentionné, l’intimée concède aujourd’hui huit acquittements, deux nouveaux procès et dix arrêts conditionnelsdes procédures. Au-delà du nombre des verdicts concédés, les motifs pour lesquels ces concessions sont faites sont plus pertinents.
Leserreurs sérieuses du juge dans l’analyse de la preuve interpellent le caractère révisable du jugement et rehaussent, à ce stade, la force del’argumentaire en appel qui met au premier plan cette même analyse déficiente, voire erronée, de la preuve et des éléments essentiels desinfractions par le juge. [38] La Cour devra se pencher sur le bien-fondé de ces moyens. Je n’ai pas à décider s’ils réussiront et l’appelant n’a pas à meconvaincre que ce sera le cas. Cependant, je dois considérer que plus les moyens sont forts, plus le caractère révisable du jugement prendle pas sur sa force exécutoire.
De plus, ces motifs sérieux visent l’ensemble des chefs et des verdicts de sorte que, contrairement à lasituation lors de la première demande, aucune « portion légitime » de la peine n’est purgée. [39] Comme le souligne la Cour suprême, « notre système de justice n’est pas infaillible et [un] processus véritable de révision estessentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Il existe donc un intérêt public plus large enfaveur du caractère révisable des jugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné » : R. c.
Oland,2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, par. 45. [40] Il est au surplus raisonnable de croire que les concessions du ministère public auront un impact sur la peine, même si l’impactréel est difficile à mesurer. Chose certaine, 16 mois seront soustraits d’emblée. Il s’agit néanmoins d’une longue peine. Peut-être quel’intimée a raison de dire que malgré tout, la peine que déterminera la Cour, si elle doit la revoir, sera significative.
Si tel est le cas,l’appelant devra peut-être purger un reliquat, mais rien ne justifie à ce moment-ci qu’il attende en détention le résultat de son appel. [41] Enfin, toujours dans l’arrêt Oland, la Cour suprême souligne que « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité dupublic atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » : R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, par. 39.Dans ces circonstances, Oland, qui avait commis un crime grave, était jugé un bon candidat à une mise en liberté sous caution enattendant l’issue de l’appel.
La Cour suprême explique alors que si la confiance du public dans l’administration de la justice est toujourspertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande» : R. c. Oland, [2017] 1 R.C.S. 250, par. 29. [42] Je conclus que l’appelant a démontré selon une preuve prépondérante qu’il peut être mis en liberté.
Le caractère révisable dujugement est ici l’élément prédominant et Charest ne présente par ailleurs aucun risque. [43] Je note que le père de l’appelant se porte garant du respect des conditions et qu’il est prêt à s’engager financièrement. Toutefois,j’estime qu’il n’y pas lieu de nommer une caution vu l’absence totale de motifs de croire que l’appelant ne se conformera pas auxconditions. Celles suggérées avec sa demande de mise en liberté ne sont pas contestées par l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 44 ] ACCUEILLE la demande de mise en liberté; [ 45 ] ORDONNE la mise en liberté de Bertrand Charest aux conditions suivantes : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2) Demeurer au […], Mont-Tremblant, Québec, […]; 3) Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; 4) Être à l’adresse mentionnée à la condition 2 entre 22 h et 6 h; 5) Ne pas quitter la province de Québec, sauf avec l’autorisation de la Cour ou l’un de ses juges; 6) Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les témoins ou plaignantes au procès, notamment : B , N, K, Isabelle Charest, E, L, D, Catherine Fortier, Josée Fortin, O, L...G..., G, Jacques Gratton, B, H, M, Alexandre Lussier, A, Régis Nivoix, G, S...
P..., J, I, Joze Sparovec, F; 7) S’abstenir formellement de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, une arme offensive ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris un pistolet de départ, une arme à plomb, une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une munition, une munition prohibée, ou une substance explosive, un couteau (sauf à domicile et dans les restaurants et dans un but légitime) ou une arme blanche; 8) Ne pas être en présence d’une personne mineure, sauf en présence d’un adulte au fait des présentes accusations; 9) Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il y a désistement de ses appels ou dès le prononcé de l’arrêt ou des arrêts de la Cour rejetant ses appels ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges.
ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que M. BERTRAND CHAREST soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Louis Belleau Me Antoine Grondin-Couture LOUIS BELLEAU AVOCAT Pour l’appelant Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2019
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