2016 QCCQ 6123, 2016 QCCQ 6123
Opinion
Landry c. Lapierre 2016 QCCQ 6123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-32-002858-152 DATE : 15 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. ÉVELYNE LANDRY
Partie demanderesse c. NAZAIRE LAPIERRE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 2 500 $ du défendeur, soit le coût des dommages causés à sa roulotte par l’infiltration d’eau. Elle prétend que Nazaire Lapierre est responsable de ces dommages. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La demanderesse est-elle en mesure de démontrer par preuve prépondérante la faute de Lapierre ainsi que les dommages réclamés? LES FAITS [ 3 ] À la mi-mai 2014, la demanderesse place une affiche pour vendre sa roulotte, de l’année 1979, pour la somme de 2 500 $, qui a été acquise en 2008 par son conjoint, lequel l’a fixée sur des supports métalliques à ce moment.
Elle est restée fixée jusqu’à ce jour. [ 4 ] Le défendeur l’a contactée, se rend visiter la roulotte et se montre intéressé à l’acheter pour ce montant. [ 5 ] Tous deux se rendent donc à la Société de l’assurance automobile du Québec pour faire immatriculer la roulotte. À ce moment, la demanderesse n’est pas en mesure de fournir un
titre de propriété puisqu’elle a acquis cette roulotte par succession et elle ne peut valider ce
titre de propriété. [ 6 ] Il est alors convenu entre les parties que la demanderesse remet les 2 500 $ payés par M. Lapierre et que ce dernier lui remet les clés de la roulotte. [ 7 ] Cependant, le défendeur s’engageait à fixer à nouveau un des supports métalliques sous la roulotte qu’il avait déplacé auparavant, comme il l’était à l’origine. [ 8 ] La demanderesse prétend que le support n’a pas été remis dans son état initial, ce qui a provoqué une infiltration d’eau, car la roulotte n’était pas à niveau.
Elle a constaté des dommages à l’intérieur en septembre 2014. [ 9 ] Elle n’est pas en mesure de faire la preuve exacte des dommages qui ont été causés, et elle réclame le montant de 2 500 $ à ce titre. [ 10 ] De son côté, le défendeur mentionne ne pas être responsable des dommages. Il a remis le support métallique sous la roulotte, à l’endroit où il était à l’origine. Le support en question n’était pas solidement fixé lorsqu’il l’a déplacé la première fois, et il n’a même pas eu besoin d’utiliser un outil ni la force. [ 11 ] La preuve révèle que les joints d’étanchéité n’ont pas été refaits depuis 2008. ANALYSE
[ 12 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et les critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 13 ] Le fardeau de preuve des parties est établi aux articles 2803 et 2804 du du Code civil du Québec [1] prévoit ce qui suit : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] La
partie demanderesse a le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire des éléments de preuve nécessaires pour convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 15 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Ainsi, elle doit présenter au juge une preuve qui surpasse celle de la
partie défenderesse. Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 16 ] Ainsi, la preuve présentée de la faute de Lapierre causant l’infiltration d’eau n’est pas démontrée suivant une preuve prépondérante. [ 17 ] La preuve révèle que la roulotte date de 1979 et que l’infiltration a été constatée en septembre 2014, soit quatre mois après l’intervention du défendeur.
D’autres causes pourraient avoir provoqué l’infiltration, entre autres l’usure du temps sur les joints d’étanchéité. [ 18 ] Le Tribunal conclut qu’Évelyne Landry ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve par prépondérance, et en conséquence le Tribunal ne peut faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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