2020 QCCQ 9873, 2020 QCCQ 9873
Opinion
Moreau c. Trudelle 2020 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 455-32-700945-198 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC MOREAU -et- CÉLINE ROSSINI Demandeurs c.
SÉBASTIEN TRUDELLE -et- ISABELLE-LOUISE BRAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000,00$ des défendeurs pour vices cachés et vices de construction suite à l’achat de leur maison le 25 juin 2015. CONTEXTE [ 2 ] Les demandeurs achètent cette maison avec deux autres personnes qui leur ont par la suite vendu leurs intérêts.
Ils expliquent la séquence des événements qui les a amenés à exercer un recours judiciaire. [ 3 ] La maison a notamment trois puits de lumière. Dès septembre 2016, une première infiltration d’eau a lieu à l’avant de la maison, là où il y a deux puits de lumière, le troisième se situant à l’arrière. Les demandeurs avisent M. Trudelle, lequel est entrepreneur général. C’est lui qui a construit cette maison et qui leur a vendu en 2015. Celui-ci vient faire un joint de silicone pour stopper l’infiltration. Ces travaux sont faits gratuitement. [ 4 ] Une deuxième infiltration d’eau survient en octobre 2016. M.
Trudelle n’est pas en mesure d’intervenir immédiatement, car il est occupé par certains contrats. Toutefois, en décembre, il défait les deux cadres avant et change l’isolant afin d’éviter qu’il n’y ait de la condensation. De plus, il change ou pose une membrane autour des deux cadres de puits de lumière avant et réapplique un joint de scellant. De nouveau, les travaux sont faits gratuitement. [ 5 ] Tous ces travaux ont un but de réfection temporaire, car les infiltrations sont répétitives.
Une troisième infiltration d’eau survient en juin 2019, cette fois à partir du puits de lumière installé sur la face opposée aux deux premiers qui étaient en cause auparavant. Les demandeurs rencontrent les défendeurs, car ils désirent obtenir une solution pérenne. Déjà, M.
Trudelle les a avisés suite aux premières réparations effectuées à l’automne 2016 que les puits de lumière tels qu’installés sont d’une conception osée et nécessitent un entretien assez important, ce qui en soi constitue un peu un défi puisque les toits où il y a des puits de lumière sont très hauts et ils présentent une pente très abrupte. [ 6 ] Après réflexion, les défendeurs avisent les demandeurs qu’ils estiment n’avoir aucune responsabilité et ils n’offrent donc pas d’aller plus loin ou de faire quelque changement que ce soit.
[7] Mme Brault est absente à l’audience. M. Trudelle témoigne avoir avisé les demandeurs avant l’achat que la construction destrois puits de lumière, tel qu’elle était faite, n’était pas une bonne idée et que c’était fragile. Il savait que ça ne respectait pas les règles del’art et leur aurait dit que ça pouvait tenir une couple d’années, mais qu’il ne savait pas trop. [8] Lorsque les demandeurs lui ont demandé en quoi pourrait consister une solution définitive, il dit leur avoir mentionné que lapremière serait de relever de six pouces l’installation des puits de lumière.
Une deuxième façon serait de fermer les puits de lumière, soitde les enlever et de reconstruire la toiture métallique pour cette partie. Il reconnaît avoir nié toute responsabilité, car c’est bien ce qu’ilcroit, soit qu’il n’est pas responsable puisqu’il avait avisé avant la conclusion de la vente les demandeurs du fait de la fragilité de cesconstructions et que beaucoup d’entretien était nécessaire. [9] Le technologue en construction André Parent a visité les lieux, a produit un rapport et témoigne à l’audience. Pour lui, les troispuits de lumière n’ont pas été construits suivant les règles de l’art.
D’ailleurs, le défendeur en convient. ANALYSE ET DÉCISION [10] En premier lieu, le Tribunal ne croit pas la version du défendeur concernant le fait qu’il aurait avisé les acheteurs avant l’achatque la construction des puits de lumière, tel qu’elle avait été faite, n’était pas une bonne idée, que c’était fragile et que ça nécessitaitbeaucoup d’entretien. D’abord, cette position est carrément contredite par les demandeurs et un autre acheteur, Pierre Segaud.
Maisaussi et surtout, parce que le défendeur reconnaît qu’il y avait déjà eu une infiltration d’eau auparavant, qu’il n’en avait pas parlé auxdemandeurs et que rien n’avait été noté dans la Déclaration du vendeur tant concernant une infiltration d’eau, au paragraphe 5.1 où laréponse était négative, qu’au paragraphe 10.6 où les défendeurs répondaient aussi "non" à la question à savoir s’il y avait d’autresanomalies ou problèmes dont ils n’avaient pas fait état dans la Déclaration du vendeur.
Si vraiment les défendeurs avaient déclaréquelque chose d’aussi important aux acheteurs, nul doute qu’ils l’auraient répété dans la Déclaration du vendeur, l’écrit qui fait foi despoints importants que doit divulguer le vendeur. [11] Le Tribunal est d’avis que le recours des demandeurs est valable à double titre. D’une part, la garantie de qualité prévue auxarticles 1726 et suivants C.c.Q. s’applique.
En vertu de cette garantie, le vendeur est tenu de garantir que le bien est exempt de vicescachés. [12] D’autre part, les demandeurs ont un recours contre le défendeur Trudelle puisqu’il est le constructeur de cette maison et quecelle-ci était affectée de vices de construction, tant au niveau de la conception que de la réalisation de l’ouvrage constitué par les puits delumière. [13] Quant aux vices cachés, les demandeurs devaient établir que les vices rencontraient les quatre critères suivants, soit la gravitédu vice, son caractère inconnu, son caractère occulte et l’antériorité par rapport à la vente.
Ces critères ont dûment été prouvés puisqu’ils’agit de vices graves, que les demandeurs ne les connaissaient pas, qu’ils étaient occultes, ne pouvant être découverts par un acheteurprudent et diligent sans devoir recourir à l’examen d’un expert et enfin, ils étaient antérieurs à la vente. [14] Quant aux vices de construction, les demandeurs devaient établir qu’il y avait perte de l’ouvrage, ce qui comprend ladéfectuosité grave entraînant des inconvénients sérieux et rendant l’ouvrage impropre à son usage: Construction Dompat inc. c. Sociétédes vétérans polonais de guerre du Maréchal J.
Pilsudski inc., 2019 QCCA 926, par. 97. Il faut aussi que la perte de l’ouvragesurvienne dans les cinq ans de la fin des travaux et dans ce cas-ci, le gros des travaux s’est terminé en janvier 2011, mais la maison n’aété complétée qu’en 2013 ou 2014, selon M. Trudelle. Ce délai est donc respecté lorsque survient l’infiltration d’eau à l’automne 2016. Le recours a été exercé en octobre 2019 et le recours prévu à l’article 2118 C.c.Q. pouvait être exercé dans les trois ans après la fin dudélai de cinq ans en vertu de l’article 2925 C.c.Q. [15] L’entrepreneur n’a pas établi de moyen d’exonération.
Les demandeurs ont fait procéder à des travaux de correction en mai2020. Ils ont appliqué les deux solutions que proposait d’ailleurs le défendeur. À l’avant, ils ont fait enlever les deux puits de lumière,remplacé le toit de tôle puisqu’il n’était pas possible de procéder partiellement d’après eux, isolé cette
partie du toit où étaient les puits delumière et réparé le plafond intérieur. À l’arrière, ils ont fait installer un nouveau puits de lumière Velux à la place du puits de lumièreexistant. Ces travaux ont coûté 10 043,38$ taxes incluses. [16] Le Tribunal considère que les demandeurs bénéficient d’une certaine plus-value vu d’une
part l’installation d’un puits delumière professionnel plutôt que celui artisanal installé à l’arrière et d’autre part qu’ils bénéficient d’une toiture neuve à l’avant. Certainsdésagréments en découlent toutefois puisqu’ils ne peuvent plus compter sur ces diffuseurs de lumière à l’avant. Le Tribunal arbitre à9 000,00$ les montants auxquels ils ont droit à ce titre. [17] Le Tribunal accorde de plus la somme de 3 058,33$ pour les services et le rapport de Batimex fourni par André Parent ainsi queles frais d’huissier de 82,46$ pour la signification de la mise en demeure.
Enfin, le témoin expert André Parent demandait à ses clientsle paiement d’une facture de 747,34$ pour sa présence au tribunal le 7 décembre. Le Tribunal arbitre à 500,00$ ce montant. Le Tribunaln’accorde pas le montant concernant le remboursement des honoraires extra-judiciaires au montant de 1 383,70$ vu les principes édictésà l’arrêt Viel c. Les Entreprises immobilières du Terroir ltée, C.A., (QC CA), AZ-50124437. [18] Tous ces montants accordés s’élèvent donc à la somme de 12 640,79$, (9 000,00$ + 3058,33$+ 82,46$+ 500,00$). C’est lasomme pour laquelle les défendeurs sont endettés envers les demandeurs.
POUR CES MOTIFS: [19] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 12 640,79$ avec intérêts au taux légal etl’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de l’assignation.
[ 20 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 205,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2020
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