2019 QCCQ 8291, 2019 QCCQ 8291
Opinion
Banque Royale du Canada c. Lévesque 2019 QCCQ 8291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-086499-191 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA
Partie demanderesse c. STEVE LÉVESQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur un moyen d’irrecevabilité et jugement par défaut ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse Banque royale du Canada (la « Banque ») poursuit le défendeur Steve Lévesque aux termes de divers cautionnements personnels donnés dans le cadre des opérations d’une cliente de la Banque, CS automation inc. (« Automation »). [ 2 ] À la suite de la cession des biens par Automation, la Banque se retourne maintenant contre monsieur Lévesque. [ 3 ] Par ailleurs, la Banque réclame à monsieur Lévesque le solde d’un prêt d’Automation qui est assuré par le gouvernement du Canada, par le biais de son programme de garantie de prêts aux petites entreprises. [ 4 ] Dans son exposé
sommaire des moyens de défense, monsieur Lévesque soutient que la Banque avait l’obligation, en vertu de l’
article 37 du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (le « Règlement ») [1] , d’intenter en premier lieu un recours contre Automation avant de lui réclamer les sommes dues en vertu de ses cautionnements. [ 5 ] La Banque demande le rejet des moyens de défense énoncés dans l’exposé
sommaire pour absence de fondement juridique. Elle demande en conséquence de procéder immédiatement par défaut contre monsieur Lévesque. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : • La défense doit-elle être rejetée pour absence de fondement juridique ? • La demande doit-elle être accueillie advenant le rejet de l’exposé
sommaire des moyens de défense ? ANALYSE Le rejet de la demande [ 7 ] Au stade de l’irrecevabilité, le Tribunal doit tenir pour avérés les faits allégués à la demande. [ 8 ] La défense ne devrait donc être rejetée que dans le cas d’une absence claire et évidente de fondement juridique.
[ 9 ] La Cour d’appel résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • L e Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond [2] . [ 10 ] Monsieur Lévesque soutient que la Banque aurait dû réclamer auprès d’Automation les sommes dues avant de diriger une demande contre lui. Sa défense repose exclusivement sur l’ article 37(3) du Règlement : Procédure en cas de défaut 37
(1) Si l’emprunteur est en défaut aux termes de l’article 36, le prêteur peut lui donner un avis de défaut exigeant qu’il se conforme aux conditions substantielles du contrat de prêt dans le délai prévu dans l’avis.
(2) Avant de présenter sa réclamation pour perte aux termes de l’article 38, le prêteur doit exiger, par voie de mise en demeure, le remboursement du solde impayé du prêt dans le délai qui y est précisé.
(3) Si le solde impayé du prêt n’est pas remboursé dans le délai précisé, le prêteur doit prendre celles des mesures suivantes qui réduiront au minimum la perte résultant du prêt ou permettront de recouvrer le montant maximal :
a) Le recouvrement du principal et des intérêts impayés du prêt;
b) La réalisation intégrale de toute sûreté ou garantie ou de tout cautionnement;
c) La réalisation des polices d’assurance dont le prêteur est le bénéficiaire;
d) La mise en œuvre d’un règlement à l’amiable avec l’emprunteur, un garant ou une caution ou avec toute autre personne en leur nom;
e) Sous réserve du paragraphe (4), une procédure judiciaire, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif de cette procédure n’excède pas le montant estimatif à recouvrer. [ 11 ] À l’audience, monsieur Lévesque a également précisé qu’il n’avait pas d’autres moyens de défense à offrir et qu’il reconnaissait le montant de la dette, si son motif de défense fondé sur l’ article 37(3) du Règlement devait être rejeté. [ 12 ] Monsieur Lévesque se trompe quant à la portée de cette disposition.
En effet, elle a pour objet de forcer le prêteur (ici la Banque) à recouvrer les sommes de tous les débiteurs avant de pouvoir déposer une réclamation contre le ministre pour un prêt assuré, ce qui inclut les cautions. [ 13 ] L’article 37(3)
b) prévoit aussi la réalisation auprès des cautions. [ 14 ] Le Règlement ne crée aucun ordre dans lequel les recours du prêteur doivent être exercés. Il s’agit simplement d’une énumération de l’ensemble des actions qui doivent être prises par le prêteur avant de formuler une demande au ministre. [ 15 ] Il s’agit en fait d’une protection conférée au ministre de l’Innovation, Sciences et Développement économique (le « ministre » ) qui impose que le prêteur prenne les mesures nécessaires pour réduire au minimum la perte résultant d’un prêt qui lui sera réclamé. D’ailleurs à l’
article 38 du Règlement , il y ait mentionné que le prêteur (ici la Banque) doit faire état des sommes recouvrées de l’emprunteur et des cautions (comme monsieur Lévesque) dans le cadre de sa réclamation au ministre. [ 16 ] Ainsi, la simple lecture de l’ article 37(3) démontre que le prêteur n’a pas l’obligation de recouvrer la dette auprès de l’emprunteur avant de s’adresser à la caution. [ 17 ] De fait, monsieur Lévesque a renoncé au bénéfice de discussion de la créance pour ce prêt assuré dans le cadre de la convention de prêt.
En effet, la clause 4 de l’acte de Cautionnement et subordination de créances signé par monsieur Lévesque stipule ce qui suit : 4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE DISCUSSION Chaque caution renonce au bénéfice de discussion : ainsi, la Banque ne sera pas tenue d’exercer ses recours contre le client ou contre ses biens avant d’exiger l’exécution des obligations résultant de ce cautionnement.
[ 18 ] Dans les faits, la Banque ne fait donc que respecter la législation applicable en réclamant auprès de la caution les sommes dues au terme d’un prêt assuré dans le cadre du Règlement [3] . [ 19 ] En conséquence, monsieur Lévesque ne fait valoir aucun moyen de défense valide à l’endroit de cette réclamation pour le solde du prêt réclamé. [ 20 ] Quant aux autres réclamations qui découlent des cautionnements personnels de monsieur Lévesque en faveur de la Banque, il ne soulève aucun moyen de défense. [ 21 ] Le Tribunal va donc accueillir le moyen d’irrecevabilité et rejeter les moyens de défense de monsieur Lévesque. La demande doit-elle être accueillie à la suite du rejet de l’exposé
sommaire des moyens de défense ? [ 22 ] Considérant la demande; [ 23 ] Considérant le rejet de l’exposé
sommaire des moyens de défense; [ 24 ] Considérant que par le rejet de cet exposé, le défendeur est maintenant en défaut d’avoir produit une défense; [ 25 ] Considérant qu’à l’audience du 5 novembre 2018, le défendeur a déclaré qu’il n’avait pas d’autres moyens de défense à faire valoir et qu’il reconnaît le montant de la dette advenant le rejet de son moyen de défense; [ 26 ] Considérant que la demanderesse a intenté des procédures contre le défendeur pour le recouvrement des sommes suivantes, à savoir : i) 10 557 $ plus les intérêts calculés au taux de 6,95 % l’an à compter du 14 mai 2019; ii) 2 698,01 $ plus les intérêts calculés au taux de 19,99 % l’an à compter du 8 janvier 2019; iii) 4 491,33 $ avec intérêts calculés au taux de 8,95 % l’an à compter du 1 er novembre 2018; [ 27 ] CONSIDÉRANT la dénonciation de la demanderesse d’un moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique qui a été accueillie le 5 novembre 2019; [ 28 ] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment de la représentante de la
partie demanderesse en date du 30 octobre 2019; [ 29 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier par la
partie demanderesse; [ 30 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur le moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique : accueille le moyen d’irrecevabilité; rejette les moyens de défense du défendeur; permet à la
partie demanderesse de procéder à obtenir jugement par défaut contre le défendeur; Sur la demande de jugement par défaut : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les sommes suivantes, à savoir : i) 10 557 $ plus les intérêts calculés au taux de 6,95 % l’an à compter du 14 mai 2019; ii) 2 698,01 $ plus les intérêts calculés au taux de 19,99 % l’an à compter du 8 janvier 2019; iii) 4 491,33 $ avec intérêts calculés au taux de 8,95 % l’an à compter du 1 er novembre 2018; R ÉSILIE les facilités de crédit accordées par la demanderesse au défendeur en vertu de la carte de crédit Visa portant les numéros [...] et [...]; LE TOUT avec frais de justice contre le défendeur.
__________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Me Pierre-Éric Laforest Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. (casier 52) En correspondance pour Me George Peizler Peizler & Vani avocats sa 6900 boulevard Décarie, bureau 3552 Côte Saint-Luc (Québec) H3X 2T8 Avocat de la demanderesse Steve Lévesque, personnellement Date d’audience : 5 novembre 2019
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