2021 QCCQ 8020, 2021 QCCQ 8020
Opinion
Tessier c. Armoires Creabec inc. 2021 QCCQ 8020 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035181-195 DATE : 22 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON TESSIER Demanderesse c. ARMOIRES CREABEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par contrat daté du 15 novembre 2017, la demanderesse confiait une vingtaine de portes de cuisine à la défenderesse afin de refaire la finition de celles-ci. [ 2 ] Le contrat P-2 est peu explicite sur les travaux à effectuer, puisqu’on y lit simplement pour que 5 050 $ seule la finition des portes de cuisine sera effectuée. [ 3 ] Après réception des portes, la demanderesse s’est déclarée insatisfaite puisqu’elle a immédiatement noté que l’ensemble de celles-ci comportait des fissures ou craquements.
Elle a donc appelé le représentant de la défenderesse qui est venu chercher les portes et les a refaites uniquement à l’été 2018. Après cette série de travaux, le même phénomène s’est reproduit, de sorte que la demanderesse a demandé à la défenderesse de refaire les travaux, ce qu’elle a refusé. [ 4 ] La demanderesse n’accepte pas le résultat et a fait faire une soumission [2] montrant que pour refaire les portes il en coûterait environ 5 000 $.
Cette soumission est cependant plus détaillée et on y voit que les portes seraient décapées au complet. [ 5 ] En défense, le représentant de la défenderesse indique que lors de la première série de travaux, il s’est contenté de peindre les portes en plus d’y changer les pentures et d’y poser les poignées, ce qui n’est pas en litige en l’espèce, puisque c’était là son unique mandat. [ 6 ] Lors de la deuxième série de travaux, le représentant de la défenderesse indique cependant qu’il a décapé au complet les portes, pour en avoir le cœur net, ce que l’on peut constater dans une série de photos [3] .
Il indique qu’il a alors pu conclure que les portes dataient d’une autre époque et que leur conception, qui était déficiente, faisait en sorte que la peinture qui y était apposée pouvait craquer. Considérant la conception des portes, il s’est dit non intéressé à reprendre encore une fois les travaux. [ 7 ] Bien que la preuve révèle que les portes puissent dater d’une certaine époque, le Tribunal s’interroge sur le prix facturé à la demanderesse pour uniquement leur finition, excluant le décapage.
En effet, la soumission déposée par la demanderesse montre que pour le même prix qui lui a été demandé en 2017 le soumissionnaire y inclut le décapage au complet. Or, si la défenderesse avait dès le début décapé les portes, elle aurait pu donner l’heure juste à sa cliente et ainsi éviter le reste de la mésaventure. [ 8 ] Le Tribunal constate que la défenderesse n’a pas répondu aux obligations qui lui sont dévolues comme prestataire de service selon les articles 2098 et suivant du Code civil du Québec .
C’est à dire, qu’elle doit garantir le résultat des travaux qu’elle effectue. [ 9 ] De plus, le prix qu’il a facturé à la demanderesse n’incluait pas le décapage, ce qui constitue une obligation disproportionnée par rapport au prix demandé, le tout contraire aux principes établis aux articles 8 et 9 de la
Loi sur la protection du consommateur . Autrement dit, le prix chargé par la défenderesse pour les travaux effectués en 2017 était exorbitant et constituait une cause de réduction de l’obligation de la demanderesse. [ 10 ] Conséquemment et considérant que les vices qui apparaissent sur les photos déposées par la demanderesse sont surtout de type esthétique, le Tribunal réduira l’obligation de la demanderesse pour moitié et condamnera la défenderesse à lui rembourser la somme de
3 000 $. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation; Condamne la défenderesse à rembourser à la demanderesse ses frais de justice au montant de 190 $ . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 22 juillet 2021
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