2017 QCCQ 7845, 2017 QCCQ 7845
Opinion
Protection de la jeunesse — 173292 2017 QCCQ 7845 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011307-121 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].03) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée relativement à X, 13 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande son hébergement en famille d’accueil pour un an, propose des accès parents-adolescent à diverses conditions. Ce sont les modalités d’accès mère-adolescent qui font d’ailleurs l’objet de litige, mère et adolescent étant tous deux présents, représentés par procureurs. Pour ce qui est du père de X, il n’assiste pas à l’audience, est absent de la vie de son fils. [ 2 ] Le 24 septembre 2014, la juge Andrée Bergeron confie X dans une famille d’accueil spécifique, soit chez les C-D, et ce, jusqu’à sa majorité.
Les accès mère-enfant sont, à l’époque, fixés trois heures par mois, supervisés selon le désir de l’enfant. [ 3 ] La preuve révèle que depuis ce jugement, X a vécu une stabilité certaine en famille d’accueil avant d’être déplacé de ce milieu de vie temporairement au printemps 2017, puis définitivement le 3 mai dernier. Ce changement de famille d’accueil a d’ailleurs amené un déplacement de milieu scolaire pour l’adolescent. Dans sa famille d’accueil, X a vécu des événements difficiles, des conflits, des crises, a posé des gestes de violence envers la famille d’accueil.
Le quotidien était, dit-on, de plus en plus lourd à porter par la famille d’accueil. X avait, notamment, de grandes difficultés à exprimer adéquatement ses émotions. [ 4 ] Suite à la crise du 3 mai, l’adolescent a quitté de façon définitive le milieu d’accueil C-D et une plainte criminelle a été portée par madame D à l’égard des gestes violets posés par X. On mentionne que madame D est demeurée en colère et a eu de la difficulté à passer à autre chose. Actuellement, X vit dans la famille d’accueil de monsieur E depuis quelques semaines. Son intégration semble bien se dérouler.
[ 5 ] La mère, de son côté, reprend sa vie en main, ne consomme plus de stupéfiants depuis environ six mois, prend une médication prescrite, est suivie sur ce plan, elle est à réorganiser sa vie sur le plan personnel, du travail.
Elle est demeurée engagée auprès de son fils et désire le voir davantage, notamment, lors de la période estivale. [ 6 ] X, qui ne voit plus son père, a donc des liens maintenant avec un seul parent, désire voir davantage sa mère, n’est plus vulnérable comme il l’était, il a une mère qui a cheminé de façon significative et c’est en fonction de ces éléments que les accès mère- adolescent doivent être élargis en particulier pendant la période estivale.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur trois (3), incluant un (1) coucher, pour un minimum de trente-six (36) heures, en tenant compte du désir de l’adolescent; - Que l’adolescent bénéficie de contacts avec sa mère pendant toute la période estivale, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), incluant deux (2) couchers pour une période de quarante-huit (48) heures, en tenant compte du désir de l’adolescent; - Que l’adolescent bénéficie également de contacts additionnels chez sa mère, soit deux (2) séjours non consécutifs de sept (7) jours pendant la période estivale; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en présence d’une personne désignée par la DPJ, tenant compte du désir de l’adolescent, à la condition qu’avant toute reprise de contact, le père collabore et s’implique dans le suivi social en participant à au moins trois (3) rencontres pour clarifier ses intentions par rapport à son fils; - Que les contacts entre l’adolescent et sa famille élargie, soit sa tante et son grand-père maternel, soient favorisés et planifiés entre ces personnes et l’intervenante sociale, selon l’évolution de la situation; - Que les contacts entre l’adolescent et la famille d’accueil C-D soient favorisés et planifiés entre ces personnes et l’intervenante sociale, selon l’évolution de la situation; [ 9 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes de santé mentale et de consommation. [ 10 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent Me Johanne Desbiens, pour la mère Me Félix Guérin, pour le père /jb Date d’audience : 13 juin 2017
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