2020 QCCQ 7279, 2020 QCCQ 7279
Opinion
Protection de la jeunesse — 206078 2020 QCCQ 7279 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003238-197 DATE : 19 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 13 janvier 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié en centre de réadaptation et une réintégration progressive dans son milieu familial est autorisée à compter de la fin de l’année scolaire.
Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 24 août 2020 ainsi que la fréquentation scolaire de l’adolescent. [ 3 ] Le 19 août, le Tribunal confie de façon provisoire l’adolescent à sa mère en prenant acte de son engagement à respecter les règles consignées à la pièce E-1. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande le maintien de l’adolescent dans son milieu familial et des mesures d’aide pour une période de six mois. [ 5 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures suggérées.
CONTEXTE [ 6 ] La Directrice intervient auprès de l’adolescent en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence de la mère sur le plan éducatif. [ 7 ] L’adolescent est âgé de 15 ans. Il a des diagnostics de TDAH et un trouble oppositionnel avec provocation. [ 8 ] Le 28 janvier 2020, l’adolescent est transféré dans une unité de réadaptation à Ville A afin de se rapprocher de son milieu familial. [ 9 ] Lors de ses sorties, il est rapporté que l’adolescent s’isole et qu’il réagit aux règles en manquant de respect.
La relation avec le conjoint de sa mère est aussi difficile. [ 10 ] À compter de février 2020, l’adolescent refuse de prendre sa médication. [ 11 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante, il confie vouloir devenir un vampire ou un sorcier afin de se protéger. Il dit avoir la
« maladie du vampire ». [ 12 ] En raison des décrets gouvernementaux relativement à la COVID-19, les contacts avec sa mère sont suspendus du 17 mars au 8 mai 2020. Au cours de cette période, l’adolescent garde une distance avec sa mère. Il explique que sa mère désapprouve son intérêt face au monde satanique et son style gothique. [ 13 ] En avril, la mère remet en question le retour de son fils à la maison à la fin de l’année scolaire puisqu’une distance s’est créée entre eux au cours du confinement.
La mère confirme également au cours de cette rencontre que son fils et sa fille Y sont témoins de conflits entre elle et son conjoint. [ 14 ] La Directrice constate que la mère a toujours de la difficulté à imposer des conséquences et des limites à son fils et que le conjoint de la mère peut tenir des propos irrespectueux à l’égard de l’adolescent. [ 15 ] Le 19 août, le Tribunal permet le retour de l’adolescent dans son milieu familial en misant sur son engagement à respecter certaines conditions. [ 16 ] Or, le lendemain, la mère quitte son conjoint et se réfugie chez un ami avec ses enfants.
La mère dépose une plainte contre son conjoint relatant être victime de violence conjugale. [ 17 ] Le 24 août, la mère revient sur ses verbalisations faites à l’encontre de son conjoint. Elle explique avoir été influencée par son ami, monsieur C et mentionne que ce dernier l’a incitée à quitter son conjoint pour avoir des rapprochements avec elle. [ 18 ] La semaine suivante, la mère refait vie commune avec son conjoint après avoir retiré sa plainte criminelle.
L’adolescent débute sa scolarisation à l’école A. [ 19 ] Une éducatrice de milieu apporte du soutien à la mère afin notamment de l’aider à établir des règles claires et à intervenir auprès de son fils. La mère a également établi un contact avec l’organisme "L'Autonomie en SoiE », une ressource pour les femmes. [ 20 ] Le 16 octobre, la mère et son conjoint sont expulsés de leur logement. Les huissiers sont présents lorsque l’intervenante se présente au domicile pour remettre les rapports à la mère en prévision de l’audition.
La mère ignore les motifs de son expulsion. [ 21 ] La mère et son conjoint ont signé un bail pour le 1 er novembre. Dans l’intervalle, ils habiteront avec les deux enfants chez des membres de la famille élargie ou chez des amis. ANALYSE [ 22 ] La négligence de la mère sur le plan éducatif se résume à sa difficulté à imposer un encadrement et des conséquences à son fils craignant les réactions de celui-ci.
Ainsi, le conjoint assume ce rôle ce qui envenime la situation. [ 23 ] Il est démontré que la mère entretient une relation de dépendance avec son conjoint et que plusieurs conflits surviennent entre eux. [ 24 ] À l’unité de réadaptation, l’adolescent respecte le cadre et participe aux activités de la programmation. Par contre dans son milieu familial, il prend le contrôle de la situation et tente de faire réagir sa mère et son conjoint. [ 25 ] Depuis le début de l’année scolaire, l’adolescent a un fonctionnement positif et respecte généralement les attentes de sa mère mise à
part les heures d’utilisation de son cellulaire. [ 26 ] Tel que le mentionne l’intervenante, le fonctionnement global de l’adolescent repose entièrement sur ses engagements et non sur les compétences parentales de sa mère. [ 27 ] L’expulsion de la famille de leur logement est un élément supplémentaire aux difficultés déjà nombreuses du milieu. L’adolescent est bien avisé qu’il devra maintenir sa fréquentation scolaire malgré ces circonstances.
La situation familiale est fragile. [ 28 ] Il est recommandé que la mère poursuive sa démarche personnelle auprès du centre des femmes et qu’elle participe au suivi de l’éducatrice de milieu. [ 29 ] La Directrice entend demander l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil si la réintégration familiale ne fonctionne pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 33 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 36 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 37 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches personnelles auprès d’un centre pour femmes; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescent Me Marc-André Leblanc Avocat de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 19 août et 19 octobre 2020 30 octobre 2020
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