2016 QCCQ 9214, 2016 QCCQ 9214
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163988 2016 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001155-131 DATE : 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né [...] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d’ordonnance. [ 2 ] Le 31 mars 2015, l’honorable Sandra Blanchard, juge à la Cour du Québec, prononçait une ordonnance par laquelle l’enfant était maintenu dans son milieu familial en alternance entre les deux parents. [ 3 ] Les motifs initiaux qui compromettaient la situation de Y et de X étaient : - leur grande vulnérabilité; - le problème de toxicomanie de la mère et du père; - la relation conflictuelle entre les parents; - les conflits continuels dans le couple dont les enfants étaient témoins. [ 4 ] Depuis la dernière audition au Tribunal de la jeunesse, les parents sont de nouveau en couple. [ 5 ] Ils cohabitent ensemble avec les deux garçons ainsi que Z, la fille de la mère et d’un autre conjoint. [ 6 ] Y est de nature plutôt extrovertie.
Vu son âge, il demande fréquemment aller à l’école plutôt qu’à la garderie. [ 7 ] Quant à X, il est plutôt de nature introverti.
Son langage a grandement évolué depuis son entrée à la garderie. [ 8 ] À l’automne 2015, il semble y avoir eu des tensions à la maison, entre autres avec la grande sœur des deux garçons, Z. [ 9 ] Z aurait donné des coups de pied et s’en serait prise physiquement aux jeunes garçons et ceux-ci ont commencé à reproduire les mêmes comportements que leur sœur aînée. [ 10 ] Les parents collaborent au programme « Sommer l’avenir » qui s’échelonne sur deux ans. [ 11 ] Les parents ont des problèmes financiers et ont dû recourir à des services pour élaborer leur budget. [ 12 ] En mai 2015, la mère admettait consommer des antidouleurs qu’elle se procurait de façon illégale. [ 13 ] Finalement en juin 2015, la mère a été acceptée au programme de Suboxone, mais doit se déplacer régulièrement à Ville A. [ 14 ] Quant au père, il maintient toujours son abstinence.
Tout comme la mère, il participe à un programme de substitution, soit un programme de méthadone. [ 15 ] Depuis le 17 décembre 2015, monsieur A participe bien au suivi. Il n’aurait manqué que deux rencontres. Aucun signe de rechute de consommation n’a cependant pu être observé.
[ 16 ] Les parents collaborent et souhaitent la poursuite du suivi social. [ 17 ] Vu l’évolution de la situation familiale, il est dans l’intérêt de Y et X de poursuivre cette intervention pour la prochaine année. [ 18 ] Toutes les parties étant en accord avec les conclusions qui sont demandées, [ 19 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mars 2015 par la Juge Blanchard; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qui sont ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalle régulier chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 28 ] CONFIE la situation de Y au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 30 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Annie Roy Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Bélanger Procureur de l’enfant Me Martin Bélanger Procureure de la mère Me Sylvie Nantel Procureure du père Parents présents
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