2021 QCCA 321, 2021 QCCA 321
Opinion
Garneau c. Lauzier 2021 QCCA 321 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010095-195 ( 200-17-026966-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE HÉLÈNE GARNEAU NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARIE-CLAUDE LAUZIER DENIS GENDRON En appel d'un jugement rendu le 8 août 2019 par l'honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Injonction - Biens et propriété (troubles de voisinage) (divers) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audition du 24 février 2021; Arrêt. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement du 8 août 2019 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nathalie Pelletier) ( 2019 QCCS 4716 ), rejetant sa demande en injonction permanente et en dommages-intérêts contre les intimés. [ 2 ] L’appel fut entrepris irrégulièrement.
L’avis d’appel est daté du 16 août 2019 et la déclaration d’appel fut déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 2019, soit après l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu par l’article 360 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), lequel est de rigueur et emporte déchéance du droit d’appel selon le 1 er alinéa de l’article 363 C.p.c. De plus, le délai de six mois prévu au 2 e alinéa de cet
article pour autoriser l’appel hors délai est lui-même expiré. En l’occurrence, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel et doit donc le rejeter. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, la Cour n’aurait pas accueilli l’appel même si les délais pour ce faire avaient été respectés.
En effet, bien que l’avis d’appel et le mémoire de l’appelante soutiennent que la juge de première instance aurait commis plusieurs erreurs de droit, il appert de la lecture du jugement et du dossier d’appel que tous les moyens invoqués par l’appelante sont soit de prétendues erreurs de fait ou, tout au plus, des erreurs mixtes de droit et de fait, lesquelles erreurs sont soumises en appel à la norme de contrôle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 4 ] Or, la preuve au dossier d’appel et les arguments présentés par l’appelante ne permettent pas de conclure que la juge a commis une telle erreur.
La juge a conclu de la preuve soumise que la situation dont se plaint l’appelante relève d’inconvénients normaux de voisinage et que les intimés se sont, de plus, engagés à prendre des moyens raisonnables afin de pallier ceux-ci. La juge a d’ailleurs ordonné aux intimés de se conformer à leurs engagements en ce sens. Dans ces circonstances, il n’y aurait pas eu lieu pour la Cour d’intervenir, même si elle avait pu se saisir formellement de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, mais sans frais de justice compte tenu de l’absence d’acte de représentation par les intimés.
GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
Loading document…