2014 QCCQ 8944, 2014 QCCQ 8944
Opinion
Ferme Rodrigue Rivard & Fils inc. c. Dallaire 2014 QCCQ 8944 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-007604-090 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME RODRIGUE RIVARD & FILS INC. Demanderesse c.
GAÉTAN DALLAIRE Défendeur CAISSE POPULAIRE DE LA RIVE-NORD DU SAGUENAY Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie. [ 2 ] Or, le 27 août 2014, le greffier rendait un jugement rayant une inscription identique en mentionnant: [2] Un bref de saisie-arrêt après jugement suivant l'article 625 C.p.c. a été signifié le 20 juin 2014 à la
partie tierce saisie et au défendeur le 25 juin 2014; [3] La date de comparution pour déclarer de la tierce saisie et pour contester la saisie de la défenderesse était le 23 juillet 2014; [4] En réponse au bref, la tierce saisie rédige sa déclaration en date du 20 juin 2014, mais elle ne produit cette déclaration au greffe de la Cour que le 28 juillet 2014 soit 5 jours après la date de comparution relevée plus haut. [5] Dans ces paramètres, le défendeur ne pouvait prendre connaissance de ladite déclaration au moment de la comparution. [ 3 ] Ce que le greffier qui a juridiction en vertu de 637 C.p.c . dit essentiellement, c'est que puisque la déclaration de la tierce-saisie a été produite bien après la date de comparution, le débiteur ne pouvait en prendre connaissance à la Cour le jour indiqué pour sa comparution pour décider s'il contestait le contenu de cette déclaration ou pas. [ 4 ] En réinscrivant devant le juge, puisque la question n'a pas été déférée au Tribunal par le greffier, c'est donc une révision de la décision du greffier qui est demandée. [ 5 ] Or, il ne s'agit pas d'une situation prévue à l'article 42 C.p.c. ni d'ailleurs, de la façon de le faire. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] Raye l'inscription pour jugement sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie datée du 2 septembre 2014.
RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Gilles Amireault Avocat de la demanderesse Date d’audience : 8 septembre 2014
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