2020 QCCQ 7422, 2020 QCCQ 7422
Opinion
Protection de la jeunesse — 206504 2020 QCCQ 7422 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008989-180 DATE : 26 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demandeurs -et- X, né le [...] 2005 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] X est un adolescent qui aura bientôt 15 ans. Il est attachant et a de belles valeurs. Il lui importe de dire la vérité et de faire preuve de transparence. X se soucie du bien-être de ses proches, particulièrement de sa jeune sœur Y . [ 2 ] X fréquente l’école régulièrement où il bénéficie du soutien d’une éducatrice.
Il y consacre certains efforts, mais sa motivation est variable. Il a toutefois terminé son année scolaire en ligne compte tenu de crise sanitaire Covid-19 et a effectué les travaux demandés. Ce faisant, il a démontré une belle autonomie. [ 3 ] Y est une enfant âgée de 11 ans. Elle fréquente l’école primaire où elle vit de la réussite. Y a de bonnes habiletés sociales et s’est constituée un bon réseau d’amis.
Elle fonctionne positivement à la maison et dans les différentes sphères de sa vie sociale. [ 4 ] Les enfants se déclarent heureux de vivre chez leur père, ce qui correspond aux observations de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice)
[ 5 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant X et Y . [ 6 ] Une première ordonnance, rendue le 20 février 2019, déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants : ➢ Les enfants subissent de la négligence parentale sur le plan éducatif dans leur milieu familial; ➢ Les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques de la part de leurs parents. [ 7 ] Les enfants sont alors confiés à leur grand-mère maternelle avec le suivi social de la Directrice jusqu’au 30 août 2019. [ 8 ] Dans les mois précédant cette ordonnance, le père s’engage fermement et résolument dans une démarche de réadaptation.
Force est de constater qu’aujourd’hui, son cheminement est impressionnant. Le père, en entreprenant d’importants suivis, a généralement réglé ses difficultés personnelles. De concert avec la Directrice, il a cherché à améliorer ses habiletés parentales en vue d’en reprendre la charge. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le 20 août 2019, le Tribunal lui confie ses enfants et qu’il en assume la charge à ce jour. Le père se soucie du bien-être de ses enfants, est à l’écoute de la Directrice et répond adéquatement aux besoins de X et de Y .
Il s’implique avec les autorités scolaires veille à la supervision scolaire des enfants. Le père valorise l’éducation et stimule ses enfants en ce sens. [ 10 ] Le défi pour le père est le maintien avec cohésion d’une routine comportant des règles de vie établies et appliquées en continuité et avec cohésion. Le père exerce ses responsabilités parentales avec le soutien de sa conjointe qui lui offre une aide précieuse. [ 11 ] La conjointe du père entretient une relation positive avec les enfants.
Elle favorise le dialogue et reçoit parfois les confidences des enfants. [ 12 ] En ce qui concerne la mère, son ressentiment envers le père est si intense qu’elle ne croit pas en sa réhabilitation. De manière subtile ou parfois grossière, elle dénigre le père devant la Directrice et lui rapporte des propos que les enfants auraient tenus qui ne sont pas avérés. Les enfants en sont perturbés. Lorsque la Directrice confronte la mère avec le discours positif des enfants au sujet de leur père, la mère rétorque qu’il s’agit de propos induits par le père. [ 13 ] La mère est toujours en relation avec M.
C qui demeure son conjoint. Cet individu est aux prises avec un problème de toxicomanie, a de nombreux antécédents judiciaires et a actuellement des démêlés avec la justice. [ 14 ] Les enfants visitent leur mère à une fréquence d’une fin de semaine sur deux.
Le 30 janvier 2020, X , avec courage, a dévoilé les conditions de vie auxquelles sa sœur et lui ont pu alors être exposés : ➢ En contravention de la dernière ordonnance, la mère a mis les enfants en contact à plusieurs reprises avec son conjoint; ➢ X a déjà vu sa mère et son conjoint en état d’intoxication; ➢ La mère et son conjoint ont proposé à X de vendre de la poudre blanche à l’école; ➢ La mère dénigre le père et la Directrice; ➢ X craint sa mère et son conjoint, tant pour lui-même que pour Y . [ 15 ] Depuis le mois de mai, X refuse les contacts avec sa mère.
Il est en colère et s’est senti trahi par sa mère. Il ne prévoit pas rependre les contacts avec sa mère à court terme, mais ne ferme pas la porte pour l’avenir. Il en va autrement pour Y qui maintient ses contacts avec sa mère qui s’effectuent depuis le 10 février 2020 sous supervision. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal considère que la situation de négligence parentale n’est plus présente dans le milieu du père qui répond adéquatement aux besoins fondamentaux de ses enfants. [ 17 ] La situation requiert le maintien des enfants auprès de leur père, le suivi social de la Directrice et la supervision des contacts entre la mère et ses enfants, et ce, pour une période de neuf mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 août 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu auprès de son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignées par la Directrice, en tenant compte des besoins, du désir et du rythme de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 24 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec son conjoint monsieur C; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant M e Karine Pichette Avocate de la mère M e Alissa Provost Avocate du père
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