2016 QCCQ 8294, 2016 QCCQ 8294
Opinion
Protection de la jeunesse — 16389 2016 QCCQ 8294 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002958-150 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B (déchu de l’autorité parentale) Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’adolescent, X (X), âgé de 14 ans. [ 2 ] Elle allègue l’exposition de l’adolescent à la violence conjugale causée par la mère et son conjoint, l’instabilité et les antécédents de négligence non résolue dans le milieu maternel, en plus de la tolérance de tiers inappropriés dans le milieu de la mère. [ 3 ] Le 18 novembre 2015, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent à sa grand-mère maternelle, tout en autorisant des contacts avec sa mère et en interdisant ceux avec le conjoint de la mère. [ 4 ] À l’audience, la mère, l’adolescent et la grand-mère maternelle sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescent demeure dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 5 ] À la suite d’une suggestion du Tribunal, tous consentent également à ce que le placement soit jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent.
Situation de l’adolescent [ 6 ] Nous sommes en présence d’un adolescent qui fonctionne bien, malgré les difficultés vécues dans le milieu maternel. [ 7 ] C’est un adolescent calme, timide et bien investi dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 8 ] L’instabilité vécue dans le milieu de la mère a causé des difficultés sur le plan académique, notamment le déménagement en
milieu d’année scolaire. [ 9 ] L’adolescent souhaite s’investir dans ses études afin de reprendre son retard. [ 10 ] L’adolescent maintient et réitère ses constatations à l’effet que le conjoint de sa mère consommait régulièrement du cannabis et exposait toute la famille à cette problématique en plus de la présence de conflits récurrents dans le milieu. Situation de la mère [ 11 ] Nous sommes en présence d’une mère qui a de la difficulté à offrir un encadrement stable et cohérent à son fils. [ 12 ]
Malgré une relation tumultueuse avec son conjoint, elle continue à le défendre et nie catégoriquement les allégations de consommation de ce dernier dans le milieu familial. [ 13 ] On note également que la mère a de faibles capacités parentales n’étant pas en mesure de répondre aux besoins de son adolescent, notamment sur le plan académique. [ 14 ] Depuis le signalement, la mère offre une faible collaboration et se positionne en victime face à des interventions de la Directrice. [ 15 ]
Malgré qu’elle ait perdu la garde de ses deux autres enfants issus d’une autre union, la mère continue à nier l’évidence quant à la problématique de consommation dans le milieu.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage de la mère et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’adolescent dans le milieu de la grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité répond à son intérêt supérieur. [ 17 ] L’adolescent doit maintenant être tenu à l’écart des difficultés de sa mère quant à son mode de vie et ses choix amoureux douteux. [ 18 ] C’est un adolescent qui a du potentiel et qui est capable de mettre des limites face à sa mère à l’égard de ses comportements inacceptables. [ 19 ] Face à un tel constat, le Tribunal est d’avis que les contacts doivent répondre avant tout à l’intérêt et le désir de l’adolescent et non être une récompense pour la mère. [ 20 ] L’implication de la grand-mère maternelle depuis la tendre enfance de son petit-fils constitue un filet de sécurité affective pour ce dernier dans son développement. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère, de l’adolescent et de la grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la requête en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, compromis; [ 24 ] CONFIE l’adolescent à la grand-mère maternelle, madame B; [ 25 ] PREND ACTE que le milieu de madame B sera évalué en vue d’être accrédité famille d’accueil; [ 26 ] ORDONNE, suite à l’accréditation, l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, soit celle de madame B, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, suivant le désir de l’adolescent, et à l’exclusion de monsieur C; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescent et monsieur C; [ 29 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment au niveau de ses difficultés conjugales; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1]
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 6 janvier 2016
Loading document…