2018 QCCQ 9651, 2018 QCCQ 9651
Opinion
Saidi c. Victor Simion Consultant inc. 2018 QCCQ 9651 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703595-175 date : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMMAR SAIDI Demandeur c. VICTOR SIMION CONSULTANT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 169,39 $ en remboursement des sommes payées par lui en lien avec l’exécution d’un contrat de service intervenu entre les parties au mois de juillet 2015. [ 2 ] Le demandeur réclame le remboursement total des honoraires qu’il a payés à la défenderesse alléguant que les services rendus n’étaient pas conformes au mandat confié par lui et que lesdits services ne lui ont pas été utiles. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande du demandeur alléguant que le travail réalisé par elle l’a été conformément au mandat confié et selon les règles de l’art. [ 4 ] Selon la preuve administrée à l’audience, en tout temps pertinent à cette affaire, le demandeur était propriétaire d’un immeuble commercial qu’il voulait voir convertir en clinique médicale comprenant des bureaux à être loués à des médecins.
Pour ce faire, au mois de juillet 2015, à la suggestion d’une connaissance, il a communiqué avec M. Victor Simion, architecte et président de la défenderesse. [ 5 ] Lors de la rencontre qui a eu lieu entre M. Simion et le demandeur, ce dernier lui a demandé de préparer le plan d’aménagement intérieur de la clinique médicale en question. Afin de préciser ce qu’il souhaitait obtenir, il a alors remis à M. Simion des schémas de l’intérieur de la clinique. [ 6 ] Selon la preuve, le budget alors soumis par la défenderesse au demandeur pour la réalisation du mandat était de 5 000 $.
Il avait aussi été convenu que si les plans préparés et soumis par la défenderesse étaient à la satisfaction du demandeur, ce dernier verrait à retenir lui-même les services d’un entrepreneur général afin de réaliser les travaux. [ 7 ] Aucun écrit constatant les termes du mandat confié à la défenderesse par le demandeur ne fut échangé entre les parties. [ 8 ] Selon le témoignage du demandeur corroboré par celui de M.
Simion, la défenderesse devait procéder d’abord au « Relevé de l’existant sur place et mis en plan » ce qui fut fait au coût 1 995 $ suivant la facture du 21 juillet 2015 (pièce P-2 page 2). [ 9 ] Cette facture fut payée par le demandeur sans questionnement de sa part puisque le travail réalisé était conforme à ce qui avait été demandé. [ 10 ] Subséquemment, soit le 18 août 2015, la défenderesse a soumis au demandeur des plans réalisés par Victor Simion (pièce P-2 pages 4 à 13).
Relativement à ces plans, lors de l’audience, le demandeur n’a pas été en mesure de sérieusement mettre en doute leur qualité. [ 11 ] Cela dit, en date du 31 août 2015, la défenderesse a facturé au demandeur la somme de 5 000 $ plus taxes pour l’ensemble du travail réalisé au terme du mandat confié (pièce P-2 page 16). [ 12 ] À cet égard, tel que mentionné précédemment, le demandeur a reconnu que le montant de 5 000 $ avait été convenu avec la défenderesse au mois de juillet 2015. [ 13 ] Suite à l’envoi de la facture du 31 août 2015, le demandeur a payé à la défenderesse la somme de 2 171,39 $ en paiement partiel de celle-ci et, il réclame maintenant le remboursement de la somme totale payée par lui soit de 4 169,39 $.
[ 14 ] Certes, la preuve révèle que le demandeur était insatisfait du travail réalisé par la défenderesse en lien avec l’exécution du mandat confié.
Cependant, à l’audience, il n’a pas été en mesure d’établir, selon la prépondérance de la preuve, en quoi le travail réalisé par la défenderesse n’était pas conforme au contrat de service confié ni en quoi les plans préparés et soumis par la défenderesse n’étaient pas conformes aux règles de l’art. [ 15 ] D’ailleurs, la preuve a révélé que, par la suite, le demandeur a retenu les services d’un tiers architecte lequel lui a préparés et soumis d’autres plans afin qu’il puisse réaliser son projet d’aménagement de la clinique. [ 16 ] Or, à l’audience, M.
Simion a examiné les plans préparés par le tiers architecte en question et il s’est dit convaincu, à l’examen desdits plans, que ledit architecte a utilisé les plans qu’il avait lui-même préparés à la demande du demandeur. [ 17 ] Ceci dit, en sa qualité de demandeur, le fardeau de la preuve incombe à ce dernier. [ 18 ] À cet égard, l’
article 2803 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Dans la présente affaire, exception faite du témoignage non-concluant du demandeur, aucune preuve n’a été administrée démontrant que le travail réalisé par la défenderesse ne l’a pas été conformément au contrat de service confié ni conformément aux règles de l’art. [ 20 ] Si le demandeur a choisi de retenir les services d’un tiers architecte pour réaliser son projet, cette décision lui appartient mais elle ne peut aucunement préjudicier le droit de la défenderesse d’être payée pour le travail effectué à sa demande. [ 21 ] Dans ces circonstances, force est de constater que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de preuve.
Comme il n’a pas établi le bien-fondé de sa demande, celle-ci doit en conséquence, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur ; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 150 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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