2021 QCCQ 8593, 2021 QCCQ 8593
Opinion
Projet Octoka inc. c. Antoine Auto Spa 2021 QCCQ 8593 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704493-210 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Projet Octoka inc.
Partie demanderesse c. Antoine Auto Spa et 9417-0578 Québec inc. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu les procédures ; [ 2 ] Vu les pièces déposées au dossier ; [ 3 ] Vu l’absence de contestation de la
partie défenderesse ; [ 4 ] Vu les représentations de la
partie demanderesse ; [ 5 ] Considérant l’
article 2803 du Code civil du Québec et les règles de preuve applicables en matière civile ; [ 6 ] Considérant qu’il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de faire la preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [2] ; [ 7 ] Considérant les commentaires des auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [3] qui expliquent ainsi la portée de ces règles de preuve en matière civile : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q . a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [4] » [ 8 ] Considérant l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt, L.R.C., (1985) c. I-15 . [ 9 ] Considérant que les frais d’avocat constituent habituellement un dommage indirect qu’une
partie ne peut réclamer. [5] [ 10 ] Considérant les propos ci-après reproduit de la juge Cotnam dans la décision Boulay c. Lavoie [6] :
« [59] La Cour du Québec, division des petites créances vise à faciliter l’accès à la justice. [60] Parmi les moyens mis en place par le législateur pour atteindre ce but, l’article 542 du Code de procédure civile prévoitl’exclusion des avocats en division des petites créances. [61] Une
partie est libre de consulter un avocat pour l’accompagner dans son dossier, transmettre une mise en demeure ou monterson dossier. Elle accepte d’en payer les frais. [62] Permettre de recouvrer ces frais en guise de dommages, en l’absence d’abus de procédure, irait à l’encontre de la volonté dulégislateur et reviendrait à faire indirectement ce que l’article 542 du Code de procédure civile interdit. » Considérant que « la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire. [7] »
POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENTÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DEL’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande ; CONDAMNE solidairement Antoine Auto Spa et 9417-0578 Québec inc. à payer à Projet Octoka inc. la somme de5 167,52$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9décembre 2020 ; CONDAMNE solidairement Antoine Auto Spa et 9417-0578 Québec inc. à payer à Projet Octoka inc., les frais dejustice de 264,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2021 [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c.
P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement àl’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension. [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [5] Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 QCCA 41120.Sicard c. Volkswagen Group Canada inc., 2016 QCCQ 9390. [7] Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, paragr. 145 ; Pelletier c. Katra inc., 2020 QCCQ 7048
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