2020 QCCQ 8824, 2020 QCCQ 8824
Opinion
A&A vitres et miroirs inc. c. Clun 2020 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-703991-176 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A&A VITRES ET MIROIRS INC. Demanderesse c.
PATRICIA CLUN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patricia Clun fait appel à la vitrerie A&A vitres et miroirs inc. (« A&A ») afin de faire changer les thermos de certaines fenêtres de son immeuble. Elle donne un dépôt initial à A&A, qui fait le travail.
Elle refuse ensuite de payer le solde du prix des travaux puisqu’elle estime que le travail n’a pas été fait selon les règles de l’art et qu’elle a été mal informée avant de convenir de l’entente. [ 2 ] A&A demande le paiement du solde de 1 217,14 $ qu’elle estime dû et maintient que le travail a été bien fait. Elle réclame également 5 $ pour les frais reliés au chèque sans provision (NSF), 23 $ pour les frais de courriers recommandés, 350 $ pour le temps et l’énergie consacrés à régler le litige, en plus de demander le remboursement des frais de Cour.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demande soulève essentiellement les questions suivantes :
a) Le remplacement des thermos a-t-il été fait selon les règles de l’art et conformément à l’entente intervenue entre les parties?
b) Le cas échéant, A&A a-t-elle droit au solde du prix de vente et aux autres frais réclamés? ANALYSE
a) Le remplacement des thermos a-t-il été fait selon les règles de l’art et conformément à l’entente intervenue entre les parties? [ 4 ] Mme Clun constate la présence de buée à l’intérieur des thermos de six des fenêtres de son immeuble à logement. Elle entre alors en contact avec A&A pour faire changer ceux-ci. [ 5 ] Une première rencontre a lieu à l’immeuble visé, entre Mme Clun et l’employé de A&A. Cette rencontre vise à constater le travail envisagé et à convenir d’une entente à cet effet. [ 6 ] Mme Clun prétend avoir reçu des représentations à ce moment, à savoir que les thermos seraient comme neufs ensuite.
Elle témoigne à l’audience pour indiquer qu’elle est satisfaite de ces propos et qu’elle consent alors à faire changer les six thermos au montant total de 1 667,14 $. Elle remet un dépôt de 450 $ pour commander les thermos. Elle indique au Tribunal que dans sa tête, sans connaître le métier, elle croyait que les caoutchoucs autour des fenêtres seraient changés. [ 7 ] Au moment de l’installation, le 17 octobre 2017, elle indique avoir été présente sur les lieux et avoir confirmé par écrit avoir reçu la livraison en bon état, et ce, après que la demanderesse ait changé les thermos sur place.
Une inscription au bas de la facture [1] porte d’ailleurs spécifiquement la signature de Mme Clun. [ 8 ] Elle explique à l’audience avoir signé sans vérifier le travail effectué et elle admet qu’elle aurait dû vérifier avant. Elle indique avoir fait la vérification dès le départ des installateurs et avoir remarqué des anomalies. Elle est d’avis que les caoutchoucs entourant les vitres ont été mal posés car ils n’épousent pas totalement la forme du cadre. Elle ajoute qu’elle sentait de l’air froid traverser la fenêtre. [ 9 ] Elle contacte alors la demanderesse dans les minutes suivant le départ des installateurs.
Celle-ci envoie de nouveau les installateurs pour corriger si possible la situation. Mme Clun se fait alors dire que le changement des caoutchoucs n’est pas inclus dans le travail convenu et que la pose des thermos a été effectuée selon les normes habituelles. [ 10 ] Insatisfaite du résultat, Mme Clun avise A&A et effectue un arrêt de paiement sur le chèque remis le jour même pour payer la facture. [ 11 ] Elle refuse maintenant de payer pour ces thermos qu’elle estime défectueux. Elle admet pourtant à l’audience qu’après le
changement des thermos, les vitres ne sont plus embuées. [ 12 ] Elle indique aussi avoir vendu l’immeuble en octobre 2019 et ne pas avoir accordé de réduction de prix pour les thermos qu’elle considère défectueux. [ 13 ] Elle produit toutefois une déclaration pour valoir témoignage du nouveau propriétaire, qui atteste de la présence de buée dans les vitres, sans qu’il soit mentionné si cette buée est à l’intérieur des vitres ou s’il s’agit de buée sur la vitre, qui pourrait s’expliquer par de la condensation. [ 14 ] Concernant cet élément de buée qui serait apparu récemment, A&A confirme n’en avoir jamais été avisée et confirme que la garantie de 10 ans s’applique même une fois la maison vendue.
Elle explique qu’advenant qu’il y ait défectuosité, ce dont elle doute, cela n’est pas une raison pour refuser de payer puisqu’elle s’acquitterait sur demande de la réparation, conformément au contrat. [ 15 ] Mme Clun indique également avoir constaté à la suite du changement de thermos, à l’aide d’un thermomètre, que la vitre était plus froide à certains endroits, ce qu’elle explique par la mauvaise pose, sans toutefois appuyer ses prétentions sur des faits concrets. Elle se contente de fournir des photographies [2] et d’émettre cette hypothèse.
A&A explique pour sa part qu’une fenêtre n’est jamais aussi hermétique qu’un mur et que les mesures de température observées varient forcément en fonction de plusieurs facteurs dont la qualité de verre choisi par le client, ce qui est normal. [ 16 ] La représentante de A&A témoigne pour expliquer que A&A est une vitrerie et non une compagnie de vente de fenêtres. Elle explique se charger uniquement de remplacer les thermos et ne pas disposer des caoutchoucs spécifiques aux fenêtres, qu’elle ne fournit jamais.
Elle indique que la pratique courante dans le domaine est d’utiliser les caoutchoucs déjà existants sur la fenêtre et de recommander aux clients de s’adresser à la compagnie de fenêtres lorsqu’il est nécessaire de faire changer les caoutchoucs. [ 17 ] Mme Clun a d’ailleurs confirmé en audience avoir contacté plusieurs vitreries après les événements pour s’enquérir des façons de faire. Elle indique avoir reçu confirmation de ceux-ci que les caoutchoucs n’étaient jamais fournis par la vitrerie et qu’elle devait contacter sa compagnie de fenêtres si elle désirait les faire changer.
Ils ont tous refusé de venir modifier le travail fait. [ 18 ] Elle admet donc de ce fait que le travail a été fait selon les règles de l’art. Elle indique toutefois être déçue de la situation et qu’elle n’aurait pas fait changer les thermos si elle avait été avisée de la situation. [ 19 ] Le Tribunal constate toutefois que l’entente intervenue entre les parties concerne les thermos uniquement et non les fenêtres complètes, ce qui a été admis par Mme Clun.
A&A a d’ailleurs indiqué à l’audience que certaines moulures de fenêtres étaient manquantes au moment de leur intervention [3] et que ceci pouvait contribuer au froid ressenti par Mme Clun. [ 20 ] Le Tribunal constate également que Mme Clun aurait pu tenter de contacter sa compagnie de fenêtres d’origine pour essayer d’obtenir des caoutchoucs neufs, si tel était son désir, ce qu’elle n’a pas fait. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu que la pose de caoutchoucs a contribué au froid ressenti par Mme Clun et constitue un défaut important.
Il est plutôt d’avis qu’il s’agit d’un détail esthétique, qui par ailleurs n’incombait pas à A&A. [ 22 ] La représentante de A&A a expliqué longuement et en détails à l’audience le processus de changement de thermos et d’installation. Elle a également expliqué que le caoutchouc servait essentiellement à éviter une cassure advenant le contact direct entre l’aluminium et la vitre. [ 23 ] Le Tribunal retient que le prix facturé vise uniquement le changement de thermos et non l’obtention de fenêtres neuves, le prix étant par ailleurs inférieur [4] .
Mme Clun ne pouvait s’attendre dans les circonstances à obtenir des fenêtres neuves. [ 24 ] Mme Clun a d’ailleurs contacté une vitrerie et non une compagnie de fenêtres pour procéder au travail. Le Tribunal est d’avis que Mme Clun a supposé, sans vérifier, qu’elle aurait des caoutchoucs neufs et des fenêtres neuves.
Les termes de l’entente intervenue entre les parties ne sont pourtant pas à cet effet. [ 25 ] Au contraire, la preuve a établi qu’elle a bénéficié de thermos neufs conformément à l’entente, que la buée n’était plus présente après l’intervention de A&A et qu’elle a ensuite vendu l’immeuble sans que la situation ne pose problème. [ 26 ] Le Tribunal conclut que A&A s’est acquittée de sa prestation conformément à ce que prévoit la loi, en agissant conformément aux usages et règles de l’art, et en s’assurant que le service est fourni conformément au contrat [5] . [ 27 ] Dans les circonstances, Mme Clun n’a pas réussi à prouver que le travail avait été mal effectué, justifiant qu’elle ne procède pas au paiement.
b) Le cas échéant, A&A a-t-elle droit au solde du prix de vente et aux autres frais réclamés? [ 28 ] Compte tenu que le travail a été effectué conformément à l’entente entre les parties et selon les règles de l’art, Mme Clun doit donc payer le solde de la facture pour le travail effectué, soit la somme de 1 217,14 $. [ 29 ] Mme Clun doit également rembourser à A&A les frais de 5 $ reliés au chèque sans provision et les frais de 23 $ pour la mise en demeure envoyée par courrier recommandé pour réclamer les sommes impayées [6] .
Ces sommes ont été encourues à cause de son refus de payer, tout comme les frais de Cour de 101 $ qui seront également à la charge de Mme Clun. [ 30 ] Le Tribunal ne peut toutefois faire droit au montant réclamé pour le temps et l’énergie consacrés à régler le litige. L’obligation d’entreprendre un recours et d’y consacrer le temps nécessaire ne constitue pas en soi une source de réclamation admissible. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE la défenderesse Patricia Clun à payer à la demanderesse A&A vitres et miroirs inc. la somme de 1 245,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 décembre 2017 avec frais de justice au montant de 101,00 $ représentant le timbre judiciaire sur la demande. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2020
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