2021 QCCA 1115, 2021 QCCA 1115
Opinion
Benoit-Gagné c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028651-198 ( 550-17-011156-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GUILLAUME BENOIT-GAGNÉ PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence Me HUGO LEGRIS DELAHAYE Avocat-conseil ( Albert Legris Delahaye ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD Me MICHEL DÉOM ( Bernard Roy) (Justice-Québec) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour l'émission d'une ordonnance de caviardage (Article 49 du Code de procédure civile ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 43 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 43 Argumentation de Me Benoit-Gagné. De façon subsidiaire, si la demande pour ordonnance de caviardage était rejetée, il demande que la requête et les annexes soient mises sous scellés. 12 h 58 Argumentation de Me Gendron-Bouchard. 13 h 02 Suspension. 13 h 23 Reprise. 13 h 23 Par la Cour : arrêt- voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande l’émission d’une ordonnance de caviardage du présent dossier dans lequel la Cour a déjà rejeté son appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire et refusé d’annuler, pour motif d’inconstitutionnalité, les dispositions du Code civil du Québec relatives à l’union civile. [ 2 ] Le requérant souhaite, par cette requête, conserver l’anonymat de même que la confidentialité des éléments qui, selon lui, seraient potentiellement susceptibles de le relier à d’autres procédures en matière familiale auprès de la Cour supérieure et de faire connaître des informations qui doivent être tenues confidentielles.
Il demande plus précisément à la Cour d’ordonner que son nom, à
titre de
partie appelante, soit caviardé et que le présent dossier soit réputé être en matière familiale, au sens des articles 15 et 16 C.p.c. Lors de l’audition, et dans l’éventualité où sa demande pour ordonnance de caviardage était rejetée, le requérant demande que celle-ci soit mise sous scellés, ce à quoi ne s’oppose pas l’intimé [ 3 ] L’importance de la publicité des débats judiciaires est, en droit canadien, reconnue de longue date – bien avant les chartes – et est réitérée sans relâche depuis. Dans Société Radio-Canada c.
Canada (Procureur général) [1] , la juge Marie Deschamps de la Cour suprême du Canada en traitait de la façon suivante : [1] Le principe de la publicité des débats judiciaires revêt une importance cruciale dans une société démocratique. Il garantit aux citoyens l'accès aux tribunaux, leur permettant ainsi de commenter le fonctionnement de ces institutions et les procédures qui s'y déroulent.
L'accès du public aux tribunaux assure également l'intégrité des procédures judiciaires en ce que la transparence qu'il génère garantit que justice est rendue non pas de manière arbitraire, mais bien conformément à la primauté du droit. [ 4 ] L’importance de cette règle a encore récemment été réitérée par la Cour suprême dans Sherman (Succession) c.
Donovan [2] . [ 5 ] Au Québec, ce principe est toutefois restreint et encadré dans certains types de dossiers, dont ceux en matière familiale, alors que les articles 15 et 16 C.p.c . limitent l’accès aux audiences et la divulgation de l’information permettant d’identifier les personnes concernées. [ 6 ] En l’espèce, le requérant convient que le présent dossier ne soulève que des questions d’intérêt public (la constitutionnalité de dispositions du Code civil du Québec ).
Celui-ci ne comporte en lui-même aucune information qui permettrait d’identifier sa conjointe et ses enfants, le cas échéant (sauf la requête dont nous sommes saisis et qu’il a versée au dossier de la Cour après le prononcé de l’arrêt).
Il ajoute toutefois qu’il existerait un risque qu’un juge de la Cour supérieure, qui pourrait éventuellement être appelé à trancher une demande en matière familiale, réfère au présent dossier de contestation constitutionnelle, ce qui permettrait de faire un lien entre les deux et de pouvoir les identifier, ce qui contreviendrait à la règle de la confidentialité en cette matière prévue à l’article 15 C.p.c . [ 7 ] La demande du requérant doit être rejetée.
Le dossier devant la Cour portait sur un litige constitutionnel d’intérêt public et ne comporte aucun fait personnel touchant le requérant, sa vie privée ou son contexte familial.
La possibilité qu’il invoque n’est que théorique et pourra aisément être contrée par le juge de la Cour supérieure qui devra prendre tout moyen afin de préserver l’identité des parties, comme le prévoit l’article 12 C.p.c . [ 8 ] Par conséquent, vu le caractère public du débat et puisqu’il est possible d’éviter de contrevenir à l’exception applicable en matière familiale autrement qu’en caviardant l’identité du requérant au présent dossier ou en assujettissant ce dossier aux articles 15 et 16 C.p.c. , alors qu’il ne s’agit pas d’un dossier en matière familiale, la règle de la publicité des débats doit prévaloir. [ 9 ] Par ailleurs, la permission sera accordée au requérant de déposer une copie caviardée de sa demande pour ordonnance de caviardage de façon à préserver la confidentialité des renseignements en lien avec le dossier familial.
L’original de la demande et ses annexes seront mis sous scellés.
[ 10 ] Enfin, l’intimé ne demande pas les frais de justice en lien avec la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour l’émission d’une ordonnance de caviardage; [ 12 ] AUTORISE le requérant à déposer une copie caviardée de sa demande, au plus tard le 9 juillet 2021 à 16 h 30, dans laquelle seront biffées toutes les références au nom de sa conjointe, à la date de cessation de vie commune, au numéro de dossier en matière familiale, le nom des juges de la Cour supérieure et des dates d’audience du dossier en matière familiale; [ 13 ] AUTORISE la mise sous scellés de la demande originale et de ses annexes; [ 14 ] Sans les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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